OFFICIERS DE LA COURONNE
Nous avons souvent parlé dans ce Mémoire de l'opinion des Officiers de la Couronne contre les droits du Séminaire, et nous avons fait naître le désir de la connoître. Il y a même une sorte de bonne foi à manifester au public comment ces Messieurs ont prétendu combattre la propriété du Séminaire. Nous ne connoissôns que l'opinion de Sir J. Mariott en 1774, et celle des Officiers de la Couronne en 1789; mais nous savons de la manière la plus authentique, que tout çe que les autres ont pu dire, se trouve dans le Mémoire de 1789, Commençons par Sir J. Mariott.
SIR J. MARIOTT.
Tout ce que nous connoissôns de cet Avocat général, se trouve dans un ouvrage intitulé : Plan
cTttn code de loix pour la province de Québec, Londres, 1774.
Ce plan se réduit à établir les loix Angloises pour le Canada, et à y détruire la religion catholique, en interdisant toute communication avec le Pape, toute indépendance spirituelle de TEglise, toute nomination d'Evêque, et la plûpart des dogmes catholiques. Mais le Parlement plus généreux, et plus fidèle à la capitulation et au traité, donna le biîl célèbre de Québec, qui autorise dans la province les loix Françoises, et le plein exercice de la religion catholique Romaine.
Dans cet ouvrage. Sir J. Mariott montre la plus odieuse partialité contre notre religion. Après avoir parlé (page 136,) du Purgatoire, de l'Absolution sacramentelle, des sentences épiscopales, du pouvoir Papal, il ajoute : " ce sont là de justes rai- " sons pour lesquelles un sistème de telle nature ne " peut être toléré en sûreté, relativement àcertaines " parties de ces doctrines, (page 141) Un Evêque " qst nécessaire pour tenir ces doctrines sous le pou- *' voir politique de la Cour de France, (page 175.) " Les couvens forment les plus mauvaises écoles, n'é- " tant qu'un amas de bigoteries, d'ignorance, de ma- " lice, et de haine pour le pouvoir civil : c'est un état " contre nature. La profession des vœux contre " le mariage, ou une solemnelle obligation de ne " pas continuer l'espèce humaine, est si loin de la " vertu et de la religion, que c'est un crime contre l'état, qui le prive de sujets, et produit des vices " secrets qui font la honte de la nature humaine." On croit entendre le furieux Luther contre les voeux qu'il avoit sacrilègement violés. Les plus fervens Romains^ dit-il encore, (page 235.) croient ^ que ceux qui approchent des corps proiesians, vivons ou morts, sont condamnés à la perdition. Il est difficile de réunir ensemble plus de calomnies et de fanatisme.
Voyons ce qu'il dit du Sétninaire de Montréal, et d'abord sur ses biens. Les Sulpiciens^ dit-il, (page 210,) possèdent un bien de huit milles livres sterling. Cependant l'Avocat général Mazerea en 1772, n'en donnoit que quatre cnilles: (papiers ad* ditionels imprimés à Londres en 1776, page 260,) et immédiatement avant la conquête, le Séminaire de Montréal reeevoit du gouvernement François un secours annuel d'environ £^30 sterling ; et en 176G, un Mémoire du Séminaire au Gouverneur Murraj ne portoit le revenu qu'à £1^)00; et en IfiOO, dans les comptes du Séminaire, approuvéi par Sir R. Milnes, le revenu n'étoit évalué qu'à environ £3300 sterling. Telle est l'exactitude de Sir J. Mariott. Au reste on a toujours exagéré les biens des communautés» Ainsi le Lord Shelburne dans sa lettre au Lieutenant-Gouverneur Carleton» 14 Novembre, 1767, faisoit monter le revenu de^ Jésuites à près de £4000, (raport du comité imprimé par ordre du parlement Britannique, en 1812, page 472,) et le raport oflSciel de Sir R, Milnes en 1801, ne les estime qu'environ £1300, (non compris les propriétés dans les villes de Québec et de Montréal, (do. page 480,) et le 23 Janvier, 1799, le conseil de sa Majesté approuva un raport qui faisoit une réserve spéciale, quand le revenu oionteroit à £2400, (page 481,) c'est à dire, qu'à une époque où tout le revenu étoit doublé, on n'avoit pas la moitié de celui que le gouvernement donnoit aux Jésuites en 1767, (sans cependant rien assurer.)
Mais Sir J. Mariott, chargé par sa Majesté de dresser son plan pour le Canada, ne pouvoit ignorer les informations du cabinet de* Londres, qui ne pouvoit ignorer lui-même celles que le Séminaire avoit données à Sir J. Murraj en 1766 : comment donc a^t-il pu supposer de huit milles livres sterling, un revenu que le Séminaire ne portoit
qu'à £1500, dans un Mémoire authentique au Gouverneur de la province ? un revenu que Mr. Mazeres même n'estimoit que £4000, dans un
fdan qui ne pouvoit être inconnu à Sir J. Mariott? 1 ne m'appartient pas de qualifier une inexactitude si grave, avec autant de connoissance des faits. Mais pourquoi exagérer ainsi nos biens? La raison en est simple : c'étoit pour exciter le désir du Gouvernement, et pour donner du crédit aux raisons qui autorisoient la spoliation.
Après avoir parlé des biens. Sir J. Mariott donne une notion singulière sur la nature de St. Sulpice, qu'il tire de l'idée des communautés séculières : ii prétend que l'Archevêque de Paris avoit la direction des dépendances de St. Sulpice en Canada, (page 219,) ïl est pourtant certain que l'Archevêque de Paris n'avoit aucune autorité sur le corps de St. Sulpice : que son autorité n'avoit lieu que sur les maisons de St. Sulpice existantes dans son diocèse, encore étoit-elle purement spirituelle: que chaque maison de St. Sulpice étoit dans la même dépendance spirituelle de l'Evêque diocésain; qu'ainsi la maison de Montréal dépendoit, pour le spirituel, de l'Evêque de Québec; mais que le temporel ne dépendoit d'aucun de ces Evêques : qu'aussi bien le Séminaire de Paris, dans ses biens, ni celui de Montréal dans les siens, n'ont jamais dépendu des Evêques. Mais il étoit utile à la cause de Sir J. Mariott de placer le Séminaire de Montréal sous la direction de l'Archevêque de Paris, pour le rendre suspect au gouvernement, et le dépouiller plus aisément. Et cependant son erreur sur la nature de St. Sulpice montre qu'il ne connoissoit pas ce corps Ecclésiastique, ni les droits de ses maisons et de leurs membres sur les biens du corps : et qu'ainsi il ne pouvoit prononcer qu'au hazard sur la cession de 1764, acte fait uniquement entre les membres de St. Sulpice.
Cependant (page 211,) il prononce: est, diUiï^ me grande question^ si ces biens ne sont pas tombés à votre Majesté^ que les tenanciers et possesseurs doivent tenir comme des gardiens, pour tels usages quil lui plaira. Il en donne la raison, (page 216,) par les loix Ecclésiastiques de France, aucune congrégation ne peut aliéner ses biens, ni ces sociétés être divisibles, de manière qu'aune partie puisse transférer à Vautre,
D'abord, ces raisons ne lui paroissent pas bien triomphantes, puisqu'il ne fait que douter, c'^est une grande question ; et puisqu'il veut qu'on laisse ces biens dans les mains de leurs possesseurs. Quelles fortes raisons pour le Séminaire n'a-t-il pas fallu, afin de balancer dans le cœur de Sir J. Mariott, son zèle extrême pour la Couronne, et sa haine fanatique contre tout ce qui est catholique ? Donc ses doutes sont le triomphe des droits du Séminaire. Quelles fortes raisons pour ces droits, quand, dans le doute si nos biens sont à la couronne, un homme du caractère de Sir J. Mariott propose de les laisser dans nos mains ! et cela, dans un ouvrage où il n'écoute aucune vue politique, et où il demande sans façon d'oter aux Canadiens le Pape, l'Evêque, leurs dogmes, leurs processions, leur religion en un mot.
Il entre ensuite dans les raisons; il cite, et il ne cite que les loix Ecclésiastiques de France. Il est bien connu que Sir J. Mariott ne connoissoit guères ces loix : parcequ'en général les Jurisconsultes Anglois ne les connoissent pas ; (aveux des juges Hay et Mazeres cités au parlement de 1774, British American Review, 29 Janvier ;) parcequ'il en convint lui-même dans l'interrogatoire célèbre qu'il soutint au parlement de 1774, sur les affaires du Canada ; l'ignorance des loix Françoises paroit encore par la réponse étrange qu'il y donna sur le retrait lignager. Il énonce ces loix, et il ne les
f trouve pas: toujours des avancés sans pfieuve, l énonce ces loix, et il n'en fait aucune application à la question présente de là cession de St. Sulpice au Séminaire de Montréal : il ne montre pas que cette cession ne pouvoit se faire à des co-propriè* taires; qu'elle ne pouvoit se faire, lors-même que c'étoit un partage de biens communs ; tous actes démontrés permis dans notre Mémoire. Lui-même est convenu dans son interrogatoire que ses conclusions n'étoient pas positives: comment citer de simples aperçus.
Mais enfin notre cause a tant d'avantage, que nous pouvons hardiment discuter les prétendus
})rincipes qu'on nous oppose: ils sont en effet tous aux, dans leur généralité.
Il est faux qu'une partie d'un corps nè puisse donner à l'autre : tous les jours cela ârrivoit dan» les corps, sans que l'autorité s'en mêlât : c'étoit-là un acte de gouvernement intérieur qui n'înteressoit personne, tant que les membres du corps ne s6 plaignoient pas. Or ici aucun Sulpicien ne s'est plaint, ni ne peut même se plaindre. Ce ne sont pas sans doute ceux de Montréal, qui gagnent tout; ni ceux de France, qui étant étrangers, ne pou* Voient rien conserver.
II est faux que les corps ne puissent aliéner : ils le peuvent dans la nécessité; or cette nécessité existoit pour la conservation de l'œuvre et des biens à l'oeuvre: la raison est alléguée dans là cession. On aliène en observant les formalités, qui consistent principalement dans l'autorisation d« Péglise et de l'état. Mais quelle autorisation St. Sulpice pouvoit-il obtenir du Roi ét de l'église de France pour aliéner des biens en Canada, païs sur lequel ils n'avoient alors aucun pouvoir. Les forttialités étant donc devenues impossibles à St. Sulpice, on ne pouvoit les exiger. Encore moinë pouYoit-on exiger des formalités établies pour con-
serrer les fondations, lorsqu'il falloit ne pas les suivre pour conserver c^s fondations. Sauver son bien est la première loi y et on ne s'occupe pas alors des formes dans lesquelles on le sauve. Il fallait nécessairement une aliénation, c'est à dire, que ces biens sortissent des mains de St. Sulpice en France, ou volontairement comme on a fait, ou forcément par la confiscation. La loi qui défendoit d'aliéner étoit donc impossible, et dès lors
elle n'obligeoit plus Pourquoi est-il défendu
aux corps d'aliéner? c'est pour conserver les biens à ces corps : mais ici on perdoit ces biens en ne les aliénant pas; donc le principe même qui défend d'aliéner obligeoit à le faire.
Admettons la défense d'aliéner: y a^t-il ici alié» nation ? Nous avons prouvé (Mémoire, p. 36, 37,) qu'il n'y en avoit point; parceque la cession étoit faite à des co-propriétaires : parce»çu'elle étoit un partage de biens communs — Il n'y en a point, la cession n'étant qu'une déclaration du fait de la conquête. La conquête a rendu St. Sulpice de France alien pour le Canada, et par conséquent incapable de posséder. St. Sulpice de France a donc cessé d'être co-propriétaire ; et St. Sulpice du Canada est devenu seul propriétaire, de copropriétaire qu'il étoit: comme il arrive, lorsque quelques membres d'un corps se séparent de ce eorps, ou meurent; ils ne sont plus co-propriétaires, et ceux qui restent sont seuls propriétaires. Ces idées sont simples et décisives, et jamais aucun Officier de la Couronne n'a tenté même de les contester.
St. Sulpice avoit un droit spécial d'aliéner, parceque les conquêtes conservent les propriétés j et qu'ainsi ceux qui ne veulent pas être sujets du conquérant peuvent vendre leurs biens: parceque Tarticle 48 de la capitulation autorisoit les absent à jouir par procureur, et toutes personnes^ sans ex-
ception, à vendre, si le Canada restoit à l'Angleterre ; et les articles 34, 35, traitoient spécialement les communautés conmie les individus: parceque, si le traité ne mentionne que les habùans, c'est qu'étant dévenus sujets de l'Angleterre par l'article 41 de la capitulation, ils avoient besoin d'une permission spéciale pour cesser d'être sujets, vendre leurs biens et abandonner leur nouveau Prince; au lieu que ceux qui n'étoient pashabiians n'avoient pas besoin d'autorisation pour vendre, ni pour renoncer au Prince qu'ils n'avoient pas reconnu : parceque la confiscation étant odieuse, doit être restreinte, et qu'ainsi, pour l'éviter, il faut entendre de la manière la plus étendue le mot habitant^ et y comprendre ceux qui étoient présens en Canada par leurs propriétés, par leurs procureurs: parceque le but unique étoit de n'avoir pour propriétaires en Q^nada que des sujets Anglois. Or ce but étoit rempli quand les demeurants en France vendoient à des sujets Anglois leurs biens en Canada: parceque St. Sulpice étoit présent par ses confrères co-propriétaires, qui auroient par leur présence conservé les droits des absens : parceque surea)ent beaucoup de François avoient des biens en Canada, sans y résider; et il n'éxiste pas un seul acte de confiscation de la part du Gouvernement; ce fait si constant dans l'espace de soixante ans explique de nouveau le sens du traité, de manière que tout propriétaire, même non résidant, pouvoit vendre dans l'espace de dix-huit mois à compter de la ratification, c'est-à-dire, au moins depuis la conclusion du traité, le 10 Février 1763, jusqu'au 10 Août 1764. Or la cession est du 29 Avril 1764.
Il est étonnant que toutes ces raisons liées au grand principe du droit des gens aient échapé à la pénétration des Officiers de la Couronne de 1789, et que s'arrêtant à une puérilité de mots, ils aient
jugé que des étrangers ne pouvoient donner . comme si les anciens sujets du Canada ne conservoient pas leur qualité, jusqu'à la consommation de la conquête, c'est-à-dire jusqu'au traité de paix; et pour leurs biens, jusqu'au temps nécessaire pour les vendre, s'il n'étoit pas fixé, ou jusqu'au temps fixé par le traité même.
On ajoute que les corps ne peuvent être divisés. Principe qui n'aboutit à rien; car alors St. Sulpice est encore tout entier un corps, qui possède par ses maisons; comme les ordres religieux possèdent en Espagne par les maisons d'Espagne, en Flandre par les maisons de Flandre, &:c. D^autant plus que les diverses maisons des corps ont seules une existence réelle, le corps n'en ayant qu'une idéale, qui n'a de réalité que par ses différentes maisons, et ne peut ainsi posséder que par elles — Principe faux ; puisque les religieux et l'abbé pouvoient se séparer, et les parties intéressées avoient seules le droit de se plaindre — Application fausse : St. Sulpice qui ne s'est pas divisé lui-même, mais que la conquête a divisé, ne sauroit porter la peine de ce qu'il n'a pas fait — Principe faux encore dans sa généralité; puisque la loi peut opérer cette division. Or la loi l'a opérée pour St. Sulpice: la loi des nations dans la conquête, la loi du traité qui a séparé le Canada de la France, la loi des aliens qui rend une portion du corps étrangère à l'autre pour les biens et la dépendance puisque les conquêtes et la volonté des Souverains opèrent souvent cetle division des corps qui ont des maisons dans différens états et dont les communications sont interdites.
On dit encore qu une partie du corps divisé ne peut transférer à Vautre : encore principe faux, dans le partage des biens entre l'abbé et les religieiix, qui ne faisoient qu'un même corps ; et nous avons plusieurs fois observé que la cession étoit un vrai
partage — Application fausse ; puisque, iselon ce que nous avons dit, la division du corps étant légale^ ce sont deux corps légaux qui ont transféré l'un à l'autre, et non une partie de ce corps à l'autre par*
tie puisque^ ce n'est pas une partie de St. Sulpieei
mais tont le corps de St. Sulpice représenté par
les chefs qui a transféré puisque ce transport
n'est pas fait à une simple partie du corps; mais à un corps érigé légalement, qui est partie de corps^ par raport à St. Sulpice^ mais corps véritable et complet en lui-même par son érection régulière en
Séminaire : puisque, comme nous venons de le
prouver, il n'y a point d'aliénation, et par congé*quent point de transport : point de transport, n'y ayant pas de changement de propriétaires, quand la cession est faite à des co-propriétaires : point d« transport; puisque c'est la conquête qui faisant cesser les droits des autres devenus aliens^ n'a lais* sé subsister que ceux de Montréal ; et tju'ainsi la cession, sans rien donner, n'a fait que reconnoîtrc ce que la cpnqûête a fait.
On D0 voit au reste qu'un homme contre la cession, et qui n'a pas même effleuré les autres raisons victorieuses de notre Mémoire.
Quelque forte que soit cette discussion minutieuse des arguties du droit, nous avons des réponses plus nobles, plus dignes du Gouvernement dont nous combattons les prétentions, ou plutôt dont nous défendons l'honnedr. Qu'on se rappelle la situation de St. Sulpice et la dignité de sa conduite. Il peut vendre ses grands biens, et en recueillir la valeur: et par une générosité admirable, il préfère de les donner, et à des sujets du Roi, et pour l'avantage de l'œuvre en faveur des sujets du Roi, et sa Majesté les confisqueroit ! et elle les confisqueroit, parcequ'ils ont fait un si bel acte de noblesse : c'est à dire qu'elle puniroit le désintéressement le plus élevé, par la spoliation de «es
propres sajets ; «t pour un défaut de forme, qu'il est si aisé au Roi de suppléer ! et pour un déîâut de forme, (défaut de lettres patentes) que la pu»blicité de la cession ne pouvoit laisser ignorer au Gouvernement, qui l'avoit dissimulé dans les prémiers temps, lorsque le 18^ mois du traité n'étant pas expiré, St. Sulpice pouVoit, en vendant, le re^ parer ! et sa Majesté confisqueroit aujourd'hui, aujourd'hui que les biens paroissent d'une si hautè valeur ; après avoir laissé jouir le Séminaire soixante ans, quand des revenus médiocres ne pou* voient soutenir les charges ! et il les confisqueroit sur ceux mêmes ^ui ont donné cette valeur aux biens par une foule d'établissemens, en collège, moulins, évalués à £40,000, et créés à force de privations de tout genre ! C'est ainsi que par ces petites subtilités d'avocat, on travaille à couvrir le Gouvernement d'opprobre et St. Sulpice de gloire.
Pour juger de la valeur de ces raisons qui traînent dans la poussière du barreau, qu'on se rappelle les circonstances ou se trou voit St. Sulpice, et si bien dépeintes dans la cession. Il est chargé d'une œuvre importante pour la religioin dans le Canada, et pour la remplir il a reçir de grands biens. Mais ces biens, soutien de la fondation, St. Sulpice ne peut les garder à la conquête; il les feroit confisquer. Il ne peut les vendre ; il étein* droit la fondation même confiée à son zèle. Il ne restoit qu'un moyen de remplir les intentions des fondateurs, c'étoit de tout donner à St. Sulpice de Montréal. Par là l'œuvré étoit conservée, et elle étoit éxécutée par ceux mêmes qui l'avoient tou* jours remplie, par les seuls qui pussent représenter le corps auquel elle avoit été confiée, et par des hommes qui étant sujets du Roi, étoient capables de posséder les biens. Laissons donc ici les loix de détail qu'on oppose. La cession étoit nécessaircj
et la nécessité est audessus de toutes les loix — Elle a été faite dans le temps de la conquête qui dure toujours jusqu'au traité de paix; et pour les biens jusqu'à l'expiration du temps donné pour s'en défaire. Mais à cette époque d'un changement de gouvernement, où le mélange des anciens et des nouveaux sujets, des loix de l'ancien souverain et du nouveau, ne laisse rien d'arrêté dans la législation, la grande règle que l'on suit, c'est l'équité. — Aussi la proclamation du Roi d'Angleterre en 1763 renvoie les juges du Canada aux loix Angloises et à Péquité. — Aussi les loix d'administrations, telles que celles de gens de main-morte et autres, sont pour les temps ordinaires des Gouvernemens; mais ne sont, ni ne peuvent être, pour les temps extraordinaires des conquêtes. — Aussi la défense d'aliéner faite aux corps, n'éxiste plus alors: nous l'avons déjà prouvé. La capitulation et le traité donnent, à tous sans exception, le droit de vendre, même aux religieux Jésuites ou Recollets, qui selon les loix ordinaires ne possèdent rien. — Mais si dans ces temps extraordinaires les corps peuvent aliéner, ils peuvent aussi acquérir : puisque la défense d'acquérir n'est qu'une suite de celle d'aliéner : il falloit empêcher d'acquérir des hommes qui, ne pouvant aliéner, auraient absorbé tous les biens ; donc dès qu'il est permis aux corps d'aliéner, il n'y a plus de raison de leur défendre d'acquérir; ainsi il ne leur est plus défendu d'acquérir. Donc dans le temps de la conquête. St. Sulpice pouvoit aliéner, le Séminaire de Montréal pouvoit acquérir; encore plus, quand il n'acquièroit que du corps qui aliénoit, et qu'ainsi la masse des biens du corpg n'augraentoit pas; et encore plus, quand le Séminaire de Montréal n'acquièroit (si cela peut s'ap- ' peller acquérir) que de son propre corps, que des biens auxquels il avoit des droits de propriété ; et encore plus, quand il acquièroit des biens attachés à
l'œuvre qu'il avoit toujours remplie, et qu'il devoit et même pouvoit seul remplir.
Supposons tout ce qu'on voudra ; et sans nousprévaloir du droit de la conquête, le traité autorise le corps de St. Sulpice à aliéner : mais la donation de 1663, et les patentes de 1677, qui la. confirment en faveur des Ecclésiastiques de St. Sulpice ne peuvent s'exécuter que dans les Ecclésiastiques de St. Sulpice de Montréal, les seuls qui sont capables de posséder ces biens. Donc si par le traité St. Sulpice peut aliéner, par la donation et les patentes, il ne le peut faire qu'en faveur du Séminaire de Montréal, c'est-à-dire, que l'aliénation et l'acquisition, ou l'acte de cession, sont fondées sur le traité, la donation et les patentes. Mais ue la donation soit nulle, les biens seront-ils consqués pour cela? Cest un principe que les biens d'un corps appartiennent aux derniers de ce corps. Donc les Ecclésiastiques du Séminaire de Montréal, étant du corps de St. Sulpice, les biens du corps sont à eux. Après eux seulement, pourra venir la confiscation, ou le droit du Roi.
Telle est donc l'autorité du prémier Officier de la Couronne qu'on nous oppose, de Sir J. Mariott. C'est l'autorité d'un homme qui ne respecte ni la capitulation, ni les traités. C'est l'autorité d'un homme plein de fureur et de calomnie contre l'église Catholique, et qui prononce sur le sort d'une société de prêtres, et de l'établissement le plus important pour le soutien de la religion qu'il abhorre. C'est l'autorité d'un homme qui, exagérant énormément et sciemment les biens de St. Sulpice, et appellant ainsi le Gouvernement aies prendre, par son ignorance de l'état de ce corps et par ses mauvaises dispositions contre lui, ne mérite aucune confiance dans ce qu'il avance pour le dépouiller. C'est l'autorité d'un homme, qui ne connoissant pas la nature du corps de St. Sulpice, ni les droits
des membres à «e^ biens, est incapable de juger d'un acte passé uijiquement entre les individus de ce corps. C'est l'autorité d'un homme qui cite, contre les droits du Séminaire, les loix Françoise^ qu'il déclare publiquement ne pas connoître ; qui énonce ces loix sans en donner aucune preuve, sans en faire l'application à St. Sulpice, C'est l'autorité d'un homme qui avance des principes faux dans leur généralité et dans leur application: des principes appuyés sur des lois de détail, qui ne sont pas pour les tems extraordinaires des con-f quêtes-^sur des loix que sa Majesté n'a pas suivies^sur des loix que l'on voudroit faire servir à punir le plus noble désintéressement, contre l'honneur du Roi—sur des loix qui doivent céder à la première des loix, à la nécessité.
C'est l'autorité d'un homme qu! a déclaré en plein Parlement, que dans son plan de loix pour le Canada, ses conclusions n'étoient pas positives, (British American review, 29 Janvier,) d'un homme qui doute si ces biens sont à la Couronne, c'est une grande (juestion ; d'un homme qui voudroit, il est vrai, voir ces biens employés pour les usages de la Couronne; mais qui veut en même temps qu'ils restent entre les mains du Séminaire qui les pos^ sède — -d'un homme dont les conclusions contre 1© Séminaire, ne sont qu'inconséquences, injustices et aveux : inconséquence, de vouloir que la Couronne règle à son gré l'usage de ces biens, c'est à dire, en dispose, et qu'en même temps l'emploi en soit fait par une société de prêtres. Si l'usage en doit être spirituel, pourquoi sera^t-il réglé par la Couronne } si l'usage en doit être temporel, pourquoi l'emploi par une société de prêtres } InconséquencQ et injustice — inconséquence de douter si les biens sont à la Couronne, et d'agir comme s'ils lui appartenoient, en lui laissant la disposition de ces revenus — injustice de douter s'ils appartiennent au
Séminaire, et cependant de lui en oter la disposition. On voit là ce qui est de la droiture, et ce qui est de la passion : il est de la droiture dans un simple doute de ne pas oter les biens des mains de ceux qui les possèdent; il est de la passion et de la haine de la religion et de ses prêtres de leur en ravir la disposition pour la donner à la Couronne.— Aveux enfin de Sir J. Mariott : il déclare que ses conclusions ne sont pas positives ; et dès lors, qu'elles ne sont qu'un simple aperçu : mais il est clair qu'on ne peut dépouiller le Séminaire sur un simple aperçu — Il confesse qu'il doute si ces biens sont tombés à la Couronne. Donc, puisque dans le doute on ne peut dépouiller le possesseur, il faut qu'il confesse qu'on ne peut dépouiller le Séminaire; et la force de la vérité l'en fait convenir expressément, quoiqu'en suite la passion le fasse décider, sans aucune raison, que tout sera employé par le dit Séminaire aux usages de la Couronne ... Il doute si ces biens appartiennent au Séminaire : c'est bien là confesser la foiblesse de ses raisons, qui n'ont pu que donner du doute à l'ennemi le plus furieux de tout ce qui est catholique. Le doute dans un tel homme démontre l'évidence de notre droit — Oui, telle est l'évidence de notre droit, que l'homme le plus habile n'offre que des inconséquences ; l'homme le plus droit n'enfante que de palpables injustices; que l'homme le plus ardent contre la religion catholique, le plus zélé pour les intérêts du Roi n'a
Eu produire que des conclusions qui conservent ï Séminaire dans sa possession, et établissent qu'on ne peut opposer rien de solide à ses droits. Telle est l'évidence de nos droits, que sept ans après la publication du plan de Sir J. Mariott par ordre de sa Majesté, le Gouvernement même reconnut solemneliement la propriété du Séminaire,
et lui en donna un acte authentique, dans la foi et hommage qu'il en reçut en 1781.
Apres cette dissertation nous espérons qu'on n'exhumera plus Sir J. Mariott et qu'on laissera ses cendres reposer tranquillement dans le tombeau. Vojons si les Officiers de la Couronne de 1789 seront plus heureux.