‹ Considérations sur les biens du Séminaire de MontréalChapitre 3 sur 5 · OFFICIERS DE LA COURONNE DE · texte numérisé non relu

OFFICIERS DE LA COURONNE DE

Le Séminaire donna occasion à cette attaque par un Mémoire qu'il présenta au Gouverneur en 1788, pour se plaindre des réclamations que les Sauvages faisoient de la Seigneurie du Lac, et de la nomination que le Gouvernement venoit de faire du Greffier de la Cour de Montréal. Il ne s'agissoit que de ces deux objets, et la référence du Gouverneur au Conseil du 29 Décembre 1788, n'en mentionne aucun autre. Le Conseil fixa un jour auquel les Officiers de la Couronne donneroient leurs observations, et il ordonna que l'Avocat du Séminaire donneroit les siennes dix jours après. Le jour fixé, parurent les remarques écrites de ces Messieurs : ils j parlèrent peu des deux articles dont il s'agissoit uniquement, et ils s'étendirent avec affectation sur la propriété du Séminaire, dont ils ne s'agissoit pas. Ils ne manquèrent pas d'observer dans leur Mémoire, que le Séminaire n'avoit présenté d'autres titres que ceux dont ils venoient de donner le détail ; et ils conclurent que le Conseil devoit croire que ces biens appartenoient à la Couronne et non au Séminaire, qui n'en avoit été que Trustées ou gardien pour les usages de sa Majesté. L'Avocat du Séminaire n'eut que dix jours pour dresser sa réponse sur une affaire inattendue, sur la quelle il falloit con-

sulter ses clients éloignés de soixante lieues, en recevoir les titres et les instructions, y réfléchir, écrire ses défenses: aussi s'en plaignit-il dans son Mémoire, et il fit toute exception pour le Séminaire. Le Conseil ne prononça pas : et il renvoya l'affaire aux Cours de Justice dont il devoit être juge par appel, en déclarant en même temps que Ja discussion pourroit changer les circonstances de la cause. Le Conseil fit dans ce sens son rap-

[)ort au Gouverneur: et le Gouverneur, dans sa ettre au Séminaire, répondit sur les deux articles du Mémoire du Séminaire, sans dire un mot de la question des biens. Ainsi fut non avenue l'opinion des Officiers de la Couronne, qui demeura vingt-deux ans ensevelie dans les bureaux jusqu'en 181 i. Nous avons dans nos archives toutes les pièces de cette affaire, et on les trouve, je pense, dans celles du Conseil.

D'après cet exposé, si l'on considère le Mémoire de 1789 par rapport au Gouvernement ; on verra qu'il n'a dû avoir aucune influence ; parcequ'il fut tenté sans l'aveu du Gouverneur, qui n'avoit soumis à l'examen que les prétentions des Sauvages sur la Seigneurie du Lac, et la nomination du Greffier : puisque le Gouverneur dans sa lettre finale au Séminaire ne mentionne que ces deux objets, sans dire un mot sur la question des biens ; puisque le Mémoire resta ensuite dans les bureaux, ignoré pendant 22 ans, et que s'il en sortit alors, ce fut par ordre d'un Gouverneur qui ne pouvoit après un si longtemps connoître les circonstances peu honorables de cette affaire.

Oui peu honorables, si on l'examine par rapport au Séminaire. Quelle délicatesse en effet de la part des Officiers de la Couronne, de changer tout à coup l'état de la question, d'effleurer à peine les deux articles dont il s'agissoit uniquement, et de faire un long Mémoire sur la propriété des biens

du Séminaire dont il ne s'agissoit point du tout, et d'apjDelIer cette surprise odieuse un devoir indispensable pour eux ? Quelle délicatesse de traiter brusquement une question si capitale pour le Séminaire, puisqu'elle décidoit de son existence, sans qu'il y fut préparé ; et de ne lui donner que 10 jours pour dresser sa réponse, impossible dans un si court espace, comme nous l'avons observé? Et quand le Séminaire n'a dû exhiber que ses titres pour exclure les Sauvages de leurs prétentions à la Seigneurie du Lac, et pour établir sa nomination du Greffier, seuls objets dont il s'agissoit, quelle délicatesse de se prévaloir de ce qu'il n'a pas exhibé d'autres titres, pour prouver son droit de propriété sur tous ses biens dont il ne s'agissoit pas ? et de s'en prévaloir pour décider avec pleine assurance que ces biens apartiennent à la Couronne, et pour presser le Conseil de le décider avec eux? (vers la fin du Mémoire.)

Qu'on ne dise pas que la question de la propriété tenoit à celles du Lac et du Greffe; puisque celle du Lac étoit décidée en écartant les Sauvages qui reclamoient cette Seigneurie sans titre ; et que la propriété du Greffe, tenant à la Seigneurie de Montréal, le Séminaire possédant la Seigneurie avoit droit au Greffe.

Si 00 examine le Mémoire par rapport à l'effet qu'il doit produire sur la question des biens, il n'en doit produire aucun, mais être absolumént nul sur cet objet; nul, comme si dans une action pour un objet en litige, la partie adverse prétendoit en faire décider une autre. Ainsi quand il n'est question que de savoir si les Sauvages ont droit à la Seigneurie du Lac, si le Séminaire a droit à la nomination du Greffier de Montréal, les Avocats de la Couronne veulent qu'on décide que les biens du Séminaire appartiennent tous au Roi. Nul, parceque le Séminaire n'a dû filer que les titres qui concer-

noient la Seigneurie du Lacet le Greffe, quVinsi il n'a pas du filer les divers titres qui établissent ses droits de propriété : et conséquemment que par le défaut de ces titres le Mémoire de ces Officiers n'a pu établir que les biens possédés par le Séminaire ne lui appartenoient pas. Nul aux yeu|: même du Conseil qui n'o«a prononcer, quelque favorable qu'il fût à la Couronne ;, non seuletnenit parceque cette question pouvoit paroître devanit lui en appel ; mais encore, dit-il, parceque la discussion pourroit changer les circonstances de la cause, la faire paroître autrement : le Mémoire n'établissoit donc pas solidement le droit de la Couronne ; donc il est insuffisant pour décider la question, et par conséquent nul pour décider la spoliation du Séminaire. Nul ; parcequ'aucune décision raisonnable ne peut exister sans que le Séminaire soit cité et entendu dans tous ses moyens. Plus que nul ; parcequ'une espèce de fraude ayant introduit le Mémoire, elle se tourne contre ses auteurs, qui n'auroient pas employé des moyens si équivoques, s'ils avoient eu des raisons solides à opposer, et n'auroient pas cherché à surprendre le Séminaire, s'ils n'avoient craint les lumières qu'il auroit offertes à ses juges.

Examinons à présent le Mémoire en lui-même. D'abord, comme Sir J. Mariott, ils parlent de loix Françoises, qu'ils connoissent à peu près comme Jui ; ils décident sans aucun doute que les acquisitions faites par les gens de main-morte, sans lettres patentes, sont nulles, et en tous temps, même avant la déclaration de 1743, puisqu'ils appliquent ce principe à l'acquisition de la Seigneurie de Bourchemin faite par St. Sulpice en 1735, de leur propre aveu. Il est pourtant bien *connu dans la jurisprudence Françoise qu'à cette époque les gens de main-morte étaient seulement obligés à se vuider les mains dans Tan et jour après la sommation

du Roi ou des Seigneurs — Ils répètent souvent que les établissemens des corps ne pouvoient avoir lieu sans lettres patentes, et ils invoquent spécialement à ce sujet la déclaration de 1743. Mais ils ne font pas l'exception faite par l'article 9 de 1 743 en faveur des établissemens qui avoient précédé cette déclaration ; ni l'exception faite par les ordonnances en faveur des Séminaires dont il s'agissoit ici. (Voyez notre Mémoire, page 4) Si les Officiers de la Couronne connoissoient si peu les loix Françoises, même sur les mains-mortes, de quelle autorité seront-ils aux jeux du Gouvernement contre la cession de St. Sulpice au Séminaire de Montréal, qu'ils prétendent juger par les loix Ecclésiastiques de France, ainsi que Sir J. Mariott.

Comme cet Avocat général, ils ignorent aussi bien l'organisation de St. Sulpice. C'est, disent-ils, une communauté ou congrégation de prêtres séculiers, d'un domicile ou résidence légale près de Pa- 3'is, formée de différentes maisons, ayant son chef ou supérieur particulier sous le gouvernement et autorité de l'Evêque diocésain, l'Archevêque de Paris. Ces idées sont très bazardées. Chaque maison de St. Sulpice a son domicile légal : celle de Paris à Paris, celle de Montréal à Montréal. Son chef réside ordinairement à Paris ; mais il peut résider ailleurs : il y a un chef, et plusieurs aussi pour certaines affaires et spécialement pour le temporel. Chaque maison est sous l'autorité spirituelle de l'Evêque ; mais le corps n'est sous l'autorité â'aucun, et le temporel de St. Sulpice ne dépend que de son corps même.

Il léwsulte de là que les Officiers delà Couronne ne connoissent pas l'organisation de St. Sulpice, qu'ils ne connoissent pas les droits de ses membres aux biens du corps, et de chacune de ses maisons; qu'ils ne peuvent donc juger de la cession de 1764, d'un acte fait entre les membres du corps. Mais si

les Officiers de la Couronne ne peuvent juger de la cession, il s'en suit que le Gouvernement ne peut sur leur avis regarder la cession comme nulle, et dépouiller le Séminaire. Il s'en suit que ceux qui attaquent ne prouvent pas, et conséquemment que le jugement doit être pour le défendeur qui est le Séminaire. Il s'en suit que le droit de la Couronne n'est pas prouvé, et conséquemment que le jugement doit être pour le possesseur qui est le Séminaire. Il s'en suit que Pacte n'est pas prouvé nul ; et tout acte qui n'est pas prouvé nul doit tenir, selon toutes les loix. Il s'en suit que ceux qui sont contre la cession, sont ceux qui la connoissent le moins, ne connoissant pas l'organisation des Sulpiciens qui l'ont faite; et que ceux qui sont pour la cession sont les Sulpiciens qui connoissent le mieux leurs membres et peuvent le mieux juger de cet acte : c'est à dire que ceux qui sont contre la cession, sont ceux qui sont le moins capables d'en juger, et que ceux qui sont pour la cession sont ceux qui sont le plus capables d'en juger. Dévelopons cette preuve morale tirée de la qualité des auteurs de la cession.

Quels en sont en effet les auteurs ? Ce sont des gens de main-morte, qui ne pouvoient ignorer les loix faites contr'eux, lesquelles dévoient régler leur conduite habituelle. C'est d'un côté Mr. Montgolfier qui a toujours passé pour un des hommes les plus éclairés et les plus sages du Canada; de l'autre ce sont des Docteurs de Sorbonne et les chefs d'un corps éclairé et souverainement prudent. Ce sont des hommes qui ont agi dans une affaire des plus importantes, où il s'agissoit de biens très considérables, où il étoit question de grands intérêts pour la religion, où il falloit conserver une fondation importante confiée au zèle de St. Sulpice. Ce sont des hommes qui ont dû prendre toute précaution, consulter les plus ha-

biles jurisconsultes et canonistes, pour ne rien hazarder dans une matière de ce genre, surtout dan* un acte, qui étant de nature à être examiné par une Puissance Protestànte, devoit être à l'épreuve d'une foule d'attaques ennemies. Ce sont des hommes qui ont agi contre leurs plus grave» intérêts, qui ont cédé des biens d'une haute valeur, lorsqu'ils pouvoient les vendre et en recueillir le prix. Des gens sages ne se déterminent pas à de tels sacrifices sans être parfaitement assurés de leurs démarches. Ce sont deux Notairet de Paris, très estimés, et familiarisés avec les loix de main-morte, qui ont dressé et signé ces actcs^ quoiqu'ils n'ignorassent pas les peines graves et flétrissantes décernées contre les Notaires qui passent ce genre d'actes défendus. C'est un Avocat au Parlement de Paris, estimé dans sa profession^ M. Mauri, qui a signé dans ces actes comme Procureur des Ecclésiastiques de Montréal. L'acte est si peu douteux, que M. Montgolfier, dés son retour en Canada en 1765, le fait aussitôt enrégistrer dans les archives de la Province ; et lorsqu'en 1781 on lui demanda foi et hommage, il présenta avec confiance cette cession au Gouvernement. Peut-il y avoir la plus légère vraisemblance que des hommes si instruits dans les matières de leurressort, aient ignoré ce que sait le dernier novice en loi, que des Notaires habiles l'aient ignoré, qu'un Avocat estimé et plusieurs autres jurisconsultes consultés l'aient ignoré ; que tous ces hommes éclairés aient ignoré une nullité qu'on prétend si évidente? Que des hommes d'un sens commun aient fait, contre un intérêt manifeste, un acte dont le seul effet étoit de rendre vacans de si grands biens qui leur apartenoient ? Que tous pour conserver une grande fondation, aient pris les meilleurs moyens pour la détruire.'^ Que pour empêcher la confiscation de pareils biens, ils aient pris le meilleur moy-

en de les faire confisquer, et lorsqu'en les vendant ils en conservoient la valeur, et pouvoient, au lieu des œuvres fondées devenues impossibles, en établir d'autres non moins importantes? Qu'ils aient par l'enregistrement publié cet acte, et ainsi réveillé toutes les passions et hâté la destruction légale de tout? Qu'ils aient, en l'exhibant comme titre pour la foi et hommage, forcé le Gouvernement à s'expliquer et à donner le plus grand éclat à la nullité de la cession et aux droits de la Couronne. Que l'on compare ces auteurs de la cession avec les Officiers de la Couronne de 1789, qui viennent, au bout de vingt-cinq ans, la condamner, et que l'on juge de quel côté doit être la préférence.

Comme Sir J. Mariott, les Officiers de la Couronne de 1789 avancent des principes sur la division, l'aliénation, le transport de parties de corps à l'autre ; et ils ne prouvent pas plus que lui ; et ils se trouvent, comme lui, réfutés par ce que nous avons dit.

Comme Sir J. Mariott, en attaquant la cession, ils n'attaquent pas une cession comme la nôtre, faite à des co-propriétaires, une cession qui n'est qu'un partage de biens communs : et ils se trouvent également hors de la question, également réfutés par notre Mémoire.

Comme Sir J. Mariott, ils ne s'occupent que de la cession, et ils ne touchent pas aux nombreuses raisons exposées d^ns notre Mémoire, lesquelles demeurent ainsi dans toute leur force. Nous pouvons même y en ajouter de nouvelles.

Il s'agit ici de fondation de biens Ecclésiastiques : or c'est une règle constante que les biens d'Eglise doivent être employés en œuvres pies. Ainsi l'a-t-on toujours pratiqué dans toutes les suppressions légales d'Ordres, de Monastères. — Même pour les bénéfices illégalement possédés

la déclaration de 1681 l'avoit ordonné, et que l'emploi s'en feroit à la volonté de TEvéque, après avoir acquitté les charges. (Mémoire du Clergé, T. xi. p. 1787) Mais si tout doit être employé en œuvres pies, à la volonté de l'Evêqne, les charges acquittées, même dans le cas de la suppression du corps; la Couronne se trouve pleinement sans intérêt, et rien ne peut troubler le Séminaire.

Lors même que d'autres que St. Sulpice devroient être chargés de la fondation, il faudroit un acte du législateur pour changer cet article de la fondation, supposé impossible. Ainsi, quand les Jésuites étant détruits, ne purent plus remplir la fondation du Roi Stanislas; il fallut un acte de Louis XV. pour en substituer d'autres. (Répertoire de Jurisprudence, édition in 8*^, T. 25, p. 207.)

Nous avons vu dans les patentes de 1677, ces biens dédiés à Dieu: ils sont donc hors du commerce des hommes: mais il y rentreroient dans ce commerce, s'ils étoient possédés par la Couronne. Dédiés à Dieu, ils ne peuvent être sujets de contrats humains ; ils ne peuvent donc être sujets au droit d'Aubaine, seul titre qui puisse les faire reclamer à la Couronne. Ces biens donnés pour les Sauvages et les Canadiens, sont, dans le vrai, leur propriété, la propriété de sujets du Roi, et ne peuvent ainsi être l'objet du droit d'Aubaine. Quand les Officiers de la Couronne en Angleterre furent consultés sur les biens des Jésuites en Canada, il répondirent qu'il falloit examiner les réserves des donateurs. (Rapport officiel imprimé par ordre du Parlement impérial en 1812, p. 480, &c.) Cette réponse est dans les régies strictes de la justice: or ici quelles sont les réserves des donateurs.'^ C'est que les biens soient employés pour la conversion des Sauvages, et à l'instruction

des François résidans en l'Ile de Montréal. Ils ne peuvent donc être pour la Couronne.

Dévelopons ce qui concerne St. Sulpice dans la donation. Elle est faite aux Ecclésiastiques de St. Sulpice de Paris; elle est donc faite aussi à ces Ecclésiastiques de St. Sulpice passés en Canada, puis érigés en Séminaire de Montréal, comme le portent les patentes de 1677; elle est donc faite au Séminaire de Montréal. Ces Ecclésiastiques du Séminaire de Montréal qui étoient du nombre de ceux à qui la donation a été faite, n'ont rien perdu, quand le Roi les a formés en Séminaire de Montréal ; ils ont au contraire acquis une capacité légale de communauté, qui les rend plus propre à recevoir une donation, même dans le cas d'une séparation d'avec le reste du corps — La donation faite aux Ecclésiastiques de St. Suipice de Paris, étoit faite à ces mêmes Ecclésiastiques qui, de Paris étoient envoyés dans les divers Séminaires de St. Sulpice, en France, en Canada, &c. Faite à ces Ecclésiastiques envoyés de Paris au Séminaire de Montréal, qui composent le Séminaire de Montréal— Cette donation faite aux Ecclésiastiques de St. Sulpice, et en même temps pour le bien spirituel des Sauvages et des Canadiens de l'Ile de Montréal, étoit faite à ces Ecclésiastiques de St. Sulpice qui venoient faire cette œuvre au Séminaire de Montréal, bien plus encore qu'à ceux des Ecclésiastiques de St. Sulpice envoyés ailleurs, qui ne tenoient aux biens du Canada que par le corps dont ils étoient membres. Ceux de Montréal au contraire tenoient à ces biens, non seulement par leur corps, mais parcequ'ils faisoient l'œuvre pour laquelle les biens étoient donnés. Donc la donation étoit sur tout faite à la partie de St. Sulpice, qui formoit le Séminaire de Montréal — La donation est faite à tout St. Sulpice, et à ceux de ce corps qui envoyaient de ses membres à Montréal,

et à ceux qui travailloient à l'œuvre de Montréal. Donc si la partie qui envoyait est devenue incapable, comme alieri^ la donation restera à ceux qui iravaiiloieni, c'est à dire au Séminaire de Montréal. Qu'ion appelle les fondateurs de leurs tombeaux, et qu'on leur demande, si, dans les circonstances de la conquête, ils ont prétendu donner à la seule maison de St. Sulpice qui puisse conserver St. Sulpice à la tête de Tœuvre et de ses biens. Il nie semble les entendre : nous avons donné à St. Sulpice ; nous avons donc prétendu donner à la seule maison de St. Sulpice, capable de la donation et des œuvres, c. a. d. au Séminaire de Montréal. Si on leur demandoit, est-ce à la Couronne, ou au Séminaire de Montréal que vous avez donné.'* Non, diroient-ils; aucun de nos pensers ne fut pour la Couronne, tout fut pour St. Sulpice, et surtout pour St. Sulpice qui faisoit l'œuvre^ et encore plus pour St. Sulpice qui seul peut la continuer. Telle est donc l'intention des donateurs ; c'est à dire, la grande règle en cette matière de donation.

La donation est faite à St. Sulpice à perpétuité, selon l'acte de 1663, et le patentes de 1677: à perpétuité annonce la plus forte détermination que ce soit tout le corps de St. Sulpice, si cela se peut, une partie du corps, si cela ne peut être autrement — Toujours des Ecclésiastiques de St. Sulpice, et conséquemment ceux du Séminaire de Montréal, si on ne peut en avoir d'autres de St. Sulpice — Limiter la donation au corps entier, c'est limiter ce qu'on a voulu sans limite^ ce qu'on a voulu être perpétuel; c'est aller contre la teneur expresse de la donation: donc, si le corps entier ne le peut, la perpétuité de St. Sulpice dans l'œuvre et les biens, exige que ce soit la partie de St. Sulpice qui peut tout faire et tout posséder, c'est a dire, le Séminaire de Mon-

tréal — Borner la fondation à tout le corps, quand une partie seulement en sera capable, c'étoit préparer un moyen pour qu'elle ne fut pas perpétuelle, tout en ordonnant expressément qu'elle le soit. A perpétuité à St, Sulpice annonce qu'on veut tout mojen possible pour avoir des Sulpiciens: donc le moyen unique à la conquête, qui étoit d'avoir le Séminaire de Montréal — En donnant à St. Sulpice, voudfoit-on qu'on eût exclu ceux qui faisoient l'œuvre, ceux qui ayant le charge, dévoient en avoir les avantages ; ceux qui pouvoient le mieux, et seuls la conserver dans le cas d'une conquête que la France devoit toujours craindre de sa rivale.... D'ailleurs la donation est favorable, puisque c'est une libéralité, une fondation faite pour le bien public: il faut donc l'entendre de la manière la plus étendue, afin qu'elle subsiste; donc de manière qu'elle soit remplie par les Sulpiciens qui seuls en seront capables, c'est à dire, par le Séminaire de Montréal — Quels sont en effet les principes des corps ? Transfere-t-on des religieux de la campagne dans les villes : il est ordonné aux Evêquesde tranférer les revenus aux Couvons Urbains, en conservant les fondations (Mémoires du Clergé, T. iv. p. 1829, 1845.) Suprime-t-on des Couvons, le levenu est à ceux qui subsistent. Un Couvent rendu désert par guerre, contagion, &:c. accroît aux autres. (Ferrière, Grand Cout. I. p. 78, N°. 26) Toujours les biens de corps appartiennent aux maisons qui subsistent; la raison en est que les biens sont toujours censés au corps, quand ils sont à ses maisons, à ses membres; Chacun en effet, pouvant être fait membre des diverses maisons, en a radicalement les droits. Lè dernier du corps le représente tout entier et a droit à tous ses biens. Donc le Séminaire de St. Sulpice de Montréal, seul capable des biens du Canada, a seul tous les biens de St. Sulpice en

Canada ; comme lorsque les enfans d'une famille perdent leurs droits, les autres y succèdent.

Le Séminaire de Montréal ne représente pas seulement tout le corps de St. Sulpice, il l'est pour le Canada. Si dans l'intervalle entre la conquête et le traité, la France avoit détruit St. Sulpice, ii est clair que le Séminaire de Montréal seroit devenu à la lettre tout le corps de St. Sulpice. Cependant la France ajant perdu le Canada, ne pouvoit opérer aucun effet sur les établissemens de ce païs : donc, que la France conservât ou détruisît St. Sulpice, cela ne faisoit rien au Séminaire de Montréal j donc l'état de St. Sulpice est non avenu pour ce Séminaire : donc le Séminaire est tout le corps de St. Sulpice en Canada — Le fait est arrivé : la France a supprimé St. Sulpice en 1790 ; elle l'a rétabli en^ 1814: qu'en est-il résulté pour le Séminaire de Montréal } Rien du tout. Il n'est pas dévenu tout St. Sulpice par la destruction de 1790, ni partie de St. Sulpice par le rétablissement de 1 8 1 4 : donc l'existence de St. Sulpice de Montréal n'a plus de rapport avec St. Sulpice de France, et n'en suit pas les modifications : il est donc toujours tout St. Sulpice pour le Canada. Si l'on suppose qu'il est tantôt tout St. Sulpice, tantôt partie de St. Sulpice, selon les décrets de la France ; on donne à la France une autorité sur ce païs, et l'on offense la Souveraineté du Roi.

Que fait le Gouvernement, quand après la conquête, il empêche les communautés de ses états de communiquer avec le reste du corps .'^ Il ne reconnoît plus le corps que dans ses états. Donc le Séminaire de Montréal est pour le Couvernement tout le corps de St. Sulpice — Les Princes qui défendent ces communications d'autorité, de dépen-» dance ne touchent pas aux biens du corps ; ils les laissent aux maisons de ce corps qui sont dans leurs états, Donc à la conquête, le Gouvernement

de sa Majesté, en défendant ces communications avec St. Sulpice de France, laisse par le même principe les biens de ce corps à la maison de St. Sulpice de Montréal. — Empêcher de posséder quelques enfans incapables, n'est pas empêcher de jouir les autres enfans qui sont capables. Ainsi empêcher de posséder des membres étrangers du corps, n'est pas empêcher de jouir les membres qui sont sujets: ce n'est que retrancher des co-propriétaires ; et rendre les sujets du païs plus propriétaires encore.

Si quelqu'une de nos raisons ne paroissoit pas aussi forte, il est impossible qu'elles soient toutes nulles : donc puisqu'il n'en faut qu'une pour établir notre droit, il suit que notre cause est portée au dernier dégré de démonstration. Mais supposons l'impossible, que toutes nos raisons ne produisent que le doute : dans ce doute, le droit du Séminaire n'en sera moins prouvé.

1". Parceque c'est un principe que la preuve est à celui qui attaque ; or ce seroit le Gouvernement qui attaqueroit, le Séminaire qui se défendroit ; donc, dans le doute, la preuve contre nous n'étant pas faite, l'attaque est vaine ; et le Séminaire qui n'a rien à prouver, reste dans sa jouissance.

2. Dans le doute, la décision, selon tous les droits, est pour la possession ; à fortiori pour une possession de 60 ans, publique, et jamais troublée par le Gouvernement, le seul qui puisse la troubler, et qui y soit intéressé.

3^. Dans le doute, la décision est pour le Séminaire que le Roi a si souvent reconnu.

4^. Dans le doute, la décision est contre l'expoliation qui est toujours odieuse.

5^. Dans le doute, la décision est que les biens d'Eglise restent à l'Eglise pour suivre leur destination, et l'ordre supérieur dans lequel ils sont pla-

eés, pour que les biens dédiés à Dieu ne deviennent pas les biens des hommes.

6^. Dans le doute, la décision est pour ceux qui sont le plus clairement désignés dans la donation. Or St. Sulpice étant expressément nommé, le Séminaire de St. Sulpice de Montréal est plus dé^ signé que la Couronne.

7^. Dans le doute, la décision estqu^on préfère le droit de succession ; le droit des enfans de St. Sulpice, le droit des enfans de ceux qui ont reçu les biens, qui les ont défrichés, qui les ont mis en valeur, qui les ont accrus ; au droit odieux d'Aubaine, ou droit de la Couronne qui n'a ni semé, ni planté, qui n'a rien fait pour ces biens, et qui vient se mettre à la place des enfans vivans, de ceux qui ont tout fait.

8^. Dans la doute, la décision est qu'une fondation pour St. Sulpice soit à St. Suîpice qui seul en est capable ; qu'une fondation à perpétuité à St. Sulpice, soit à cette partie de St. Sulpice qui seule peut la perpétuer dans ce corps; qu'une fondation pour St. Sulpice et l'œuvre, soit surtout à à ceux de St. Sulpice qui la font ; qu'une fondation ne soit pas à ceux qui n'y ont aucun rapport, à ceux qui ne feroient que la frustrer entièrement; qu'elle ne soit donc pas à la Couronne qui ne peut faire l'œuvre ni représenter St. Sulpice, qui ne peut qu'anéantir toutes les traces de St. Sulpice.

9^. Dans le doute, la décision est que les bien^ d'un corps soient au dernier restant et capable de ce corps, le seul qui puisse représenter le corps et succéder à ses pères; et conséquemment que les biens de St. Sulpice qui sont en Canada soient à St. Sulpice de Montréal.

10^. Dans le doute, la décision est pour ceux de St. Sulpice qui sont restés sujets, puisque les droits du Roi ne sont que pour priver ceux qui ne

sont pas sujets ; les sujets tie pouvant suporter la peine des non sujets.

1 1^. Dans le doute, la décision est pour le Séminaire de Montréal, qui est, aux jeux du Gouvernement, tout le corps de St. Sulpice, (le reste de St. Sulpice ne lui étant pas légalement connu) ; qui est tout le corps de St. Sulpice, (la conquête empêchant la communication avec le reste du corps, et réduisant ainsi, en Canada, tout le corps de St. vSulpice au Séminaire de Montréal.)

12*^. Dans le doute, la décision est que les biens donnés pour l'œuvre, la suivent ; et que cette œuvre reste au corps qui Ta toujours remplie; et surtout qu'une œuvre spirituelle ne soit pas ridiculement à la charge de la Couronne ; et encore plus qu'une œuvre catholique, confiée par les fondateurs les plus catholiques, ne soit pas à un Prince Protestant.

13"^, Dans le doute, la décision est pour ce qui assure la fondation: or St. Sulpice de Montréal l'assure en tout point... La décision ne peut être pour ce qui la perd, ou au moins l'expose grandement ; or la Couronne l'expose et la perd sensiblement, bien plus encore si ces biens sont employés pour l'avantage de la Province.

14^. Dans le doute, la décision doit être pour la communauté à l'établissement de laquelle les biens étoient destinés par la donation et par les patentes de 1677, c. à. d. la communauté de St. Sulpice de Montréal, bien plus que pour la Couronne à la quelle la donation et les patentes ne songèrent jamais, qu'ils excluent au contraire, en destinant ces biens à des objets spirituels, et en les dédiant à Dieu.

15^. Dans le doute la décision doit être pour la cession, la présomption étant toujours pour l'acte qui n'est pas démontré nul ; pour une cession qui conserve la fondation ; pour une cession qui, étant

nécessaire à la fondation, se trouve autorisée par toutes les patentes qui ont autorisé la fondation î et, côtncne, dans le vrai, la propriété des biens est à l'œuvre, la décision est pour une cession qui n'a aucun des vices attachés aux acquisitions faites par les corps, puisqu'elle n'est qu'un transport, non de propriété, mais d'administration — La décision est pour une cession dans laquelle des étrangers, les Sulpiciens de France, donnent tout aux sujets du Roi; plutôt que pour une confiscation odieuse faite par la Couronne sur ses propres sujets : pour une cession qui, étant nécessaire, est commandée par une loi supérieure à toute les loix, la loi de la nécessité.

C'est ainsi que dans le doute même toutes les présomptions faites pour décider, excluent la Couronne, conservent les droits du Séminaire.

Reprenons les rapports des Officiers du Roi, avec Sir J. Mariott. Voici ce qu'ils y ont ajouté. Ils on nié l'existence légale du Séminaire de Montréal, et ils en donnent les raisons suivantes : ils ne tenteront pas de montrer que St. Sulpice avoit le droit de créer un ou plusieurs corps tirés de St, Sul^ pice, avec pouvoir de posséder et tenir des biens en main-morte : puis ils le redisent encore : il {le Scminaire) ne tentera pas de montrer en lui-même Pétallissement légal d^un corps Ecclésiastique avec des pouvoirs indépendans de Pordre de St. Sulpice de Paris, de prendre et posséder des biens en main-morte. Ils ne tenteront pas, ils ne tenteront pas : et voilà leurs raisons. Toujours des avancés sans preuves. Nous nions également sans preuves: avec d'autant plus de justice que c'est à ceux qui attaquent, à prouver: avec d'autant plus de justice que nous possédons notre état et que celui qui possède ne prouve pas : avec d'autant plus de justice que Sir J. Mariott qui ne raanquoit ni de talens, ni de zèle contre les catholiques et pour la Couronne n'a pas

même songé à nous le reprocher, pas plus que l'Avocat général Mazeres qui clans ses plans n'a contesté ni l'état ni la propriété : avec d'autant plus de justice que les Officiers de la Couronne de 1789 sont les premiers qui depuis l'établissement en 1677, c. à, d. dans l'espace de plus d'un siècle, l'aient contesté: avec d'autant plus de justice que cette qualité a été formellement recon-^ nue sans discontinuer par les plus augustes Auto- ' rités: en 1677 par les lettres patentes qui érigèrent cette communauté en Séminaire; en 167B, quand l'Evéque de Québec unit plusieurs cures au Séminaire de Montréal, mentionnées dans les patentes d'union; en 1693, quand l'édit du Roi lui donna la propriété du Greffe ; en 1694, quand l'Evêque lui unit d'autres cures, aussi mentionnées dans les patentes d'union ; en 1695 par les lettres de Terrier qui mentionnent cette communauté érigée par la permission du Roi; en 1696, quand le corps de St. Sulpice et l'Evêque de Québec lui donnèrent une somme considérable pour être placée en rentes; en 1702, dans les arrêts et patentes qui lui unissent plusieurs cures et confirment les décrets précédens des Evêques; en 1714, dans les patentes en forme d'édit qui le reconnoissent possédant des biens; en 1716, dans l'arrêt des fortifications qui le reconnoît comme communauté et seigneur, et l'impose en conséquence; en 1717, dans la concession de la Seigneurie du Lac que lui en font le Gouverneur et l'Intendant; en 1718, dans la ratification du Roi, qui reconnoît ce Séminaire existant et dépendant de celui de Paris ; dans l'arrêt des fortifications en 1722, comme dans celui de 1716; en 1724, dans les lettres de Terrier, comme dans celles de 1695; en 1732 dans la signification d'une ordonnance faite uniquement pour les Communautés; en 1743, dans une signification semblable de la déclaration de 1743; jusqu'en

1756 pendant plusieurs années par une gratification annuelle du Roi de France ; en 1760, dans la capitulation de Montréal; en 1763, dans le payement du loyer du Greffe ; en 1776, dans une lettre du Gouverneur pour la nomination du Greffier; en 1781, dans l'acte de foi et hommage.

Qui croiroit qu'en défendant si mal leur cause contre des raisons si fortes, MM. de 1789 concluent avec tant d'assurance : " après la considé- " ration la plus réfléchie, disent-ils, ils ne peuvent " former un doute que ces biens ne soient tombéa " à la Couronne en souveraineté : que la cession, " par les loix de France et d'Angleterre, est ipso facto nulle: que vos Honneurs par aucun docu- " ment écrit ou acte devant vous ne peuvent tenir " aucune opinion que les Mémorialistes (le Sémi-»

naire) aiept montré aucun titre ou droit à ces " biens qui étoient à l'Ordre ou Séminaire de St " Sulpice avant la conquête; mais qu'ils soutien- " dront les droits de sa Majesté par votre raport " au Gouverneur, déclarant que ces biens sont " tombés à sa Majesté à la conquête : et que par " les loix d'Angleterre, les possesseurs depuis ce

temps ont tenu ces biens et revenus pour l'usage " de la Couronne."

Qui ne remarqueroit ici une autre différence^ entre Sir J. Mariott et ces Officiers. Sir J. Mariott avance des priAcipes sans preuve et bazardés; mais il ne fait que douter: ceux de 1789 ne donnent que les mêmes raisons et ne prouvent pas davantage, et ils assurent positivement et après les réjléxions les plus profondes. Sir J. Mariott au moins veut que le Séminaire continue de posséder ; quoique, par une suite de ses préjugés, il veuille qu'il ne possède à l'avenir que comme Trustée pour les usages de la Couronne; les Officiers de 1789 ne laissent aucune possession. Ils veulent, même pour le passé que le Séminaire n'ait possédé

que comme Trustée pour les usages de la Couronne ; quand jamais il n'y eut d'acte de création de Trustée : quand on ne connoît pas même les objets du Trust ; quand le Séminaire n'a pas fait un seul acte en cette qualité ; quand il a constamiment agi comme propriétaire; quand, même en traitant avec le Gourernement, il a agi, non ert Trustée^ mais en propriétaire (actes cités dans notre Mémoire).

Voyons si ces MM. seront plus heureux danâ leurs difficultés sur la foi et hommage. D'abord ils disent : valeaé quantum valere potest : ou, vaille que vaille^ et c'est avec ce Mépris qu'est traité un acte d^ la Couronne, et par les Officiers de la Couronne même ! Mais on en dira autant de toutes les conventions, elles valent ce qu"* elles peuvent^ et aisément elles seront anéanties. Si dans les tribunaux, lorsqu'on allègue quelque contrat, la partie adverse disoit, cela vaut ce qu'ail peut ; le Juge s'en contenteroit-il ? Une seule chose est raisonnable ; c'est que chaque acte vaut selon sa nature : une donation comme donation, et la foi et hommage, comme acte de foi et hommage ; et, dans notre Mémoire (page 31, 35,) nous avons montré la force de cet acte.- — On dit : la foi et hommage ne change pas les actes^ ne dorme pas les titres. Nous répondons : qu'elle ne change pas les actes, qu'elle ne donne pas les titres, on peut l'accorder pour moment : mais elle empêche de réclamer contre les défauts de ces actes ; car même dans les loix des mains-mortes, les ayant cause, le Seigneur, le Roi peuvent seuls réclamer; or ici les ayant cause de St. Sulpice ne peuvent réclamer ; le Seigneur est confondu avec le Roi, et le Roi ne peut réclamer contre son fait : il ne le peut spécialement dans la foi et hommage, comme nous l'avons dit dans notre Mémoire, (page 35.) La foi et hommage empêche tellement de réclamer qu'elle oblige à pro^

téger. (page 35) — Elle ne change pas les actes; mais elle prouve qu'ils sont bons : car on présume toujours en faveur d\m acte et surtout d'un acte du Roi, dès que la nullité n'en est pas démontrée:* or cette nullité n'est pas démontrée : car il faudroit pour cela démontrer et que la cession avoit besoin de telles patentes et qu'elle n'en avoit point. Mais Vun et l'autre loin d'être démontrés, sont faux. En effet nous avons prouvé dans notre Mémoire que ces lettres patentes n'étoient pas nécessaires àdes co-propriétaires, qu'elles ne Tétoient pas dans le partage de biens communs; et que les derniers survivans n'en ont pas besoin, selon les principes des Corps .... Et si les lettres patentes étoient nécessaires celles de 1 677, données au corps de St. Sulpice s'appliquent à la partie du corps capable de posséder, s'appliquent à ce qui est devenu tout le corps de St. Sulpice, en Canada; s'appliquent de droit au dernier survivant du corps, héritier naturel de tout le corps ; donc l'acte du Roi, prouvé valide, plutôt que démontré nul, doit subsister.— La foi et hommage ne change pas les actes 8{c, Cela est faux ; la foi et hommage met de plus en possession ; or quand le Roi met en possession, c'est là un titre, on n'a plus besoin de telles patentes ; comme quarid le Roi donne ; et l'on sent que le Roi n'a pas besoin d'autoriser ce qu'il a fait lui-même — La foi et hommage ne change pas les actes; mais elle ajoute aux actes la reconnoissance de leur bonté, et la reconnoissance la plus forte, qui est celle de la seule partie intéressée à ces biens; et la reconnoissance la plus auguste, celle de la Couronne même, et après l'examen de tous les titres qui pouvoient l'éclairer; peut-on imaginer une autorité plus décisive ?■ — La foi et honu mage ne change pas les actes ; mais on en diroit autant des arrangemens et transactions amiables, des sentences mêmes, qui ne changent pas les actes,

il est vraî, mais qui sont une reconnoissancè des droits, donnée par les intéressés ou par le Juge. Ainsi la foi et hommage est une reconnoissance de notre propriété donnée solemnellement par la par* tie intéressée et par le Roi même, laquelle termine toute difficulté, comme les transactions et les jugemens des cours. Cette reconnoissance de plus n'est pas un simple acte transitoire ; elle remonte à la cession de 1764, temps auquel le corps de St. Sulpice renonçant à vendre fit passer ses droits au Séminaire de Montréal, qui de co-propriétaire devint alors seul propriétaire. Ainsi le Gouvernement dans la foi et hommage reconnut que le Séminaire de Montréal étoit seul propriétaire depuis 1 764, et comme les actes passés continuent toujours tant qu'il ne sont pas révoqués, le Gouvernement a continué cette reconnoissance des droits du Séminaire jusqu'à présent. Donc le Gouvernement, en vertu de la foi et hommage, n'a cessé de reconnoître pendant cinquante-six ans, le droit du Séminaire. Il ne Ta pas seulement toléré par son silence; mais il a formellement reconnu ce droit par un acte continué durant 56 ans, et qui continue encore ; qu'on cite un acte de cette force.

Voilà où nous ont conduits les minutieuses difficultés des Officiers de 1789. Nous n'en avions pas tant à opposer à Sir J. Mariott qui avoit écrit 7 ans avant la foi et hommage. On présume de sa bonne foi qu'il auroit abandonné ses doutes et ses raisons jugées nulles par le Gouvernement. Et comme ses raisons sont les mêmes que celles des Officiers de 1789, concluons que celles-ci ont d'avance été jugées nulles par le Gouvernement, et qu'ainsi elles ne peuvent être reproduites, surtout par les Officiers du Gouvernement.

Mais ce qui paroitra étonnant, c'est que les MM. de 1789, avec leurs conclusions si décidées pour la Couronne, ont été forcés d'avouer des principes

qui détruisent les prétendus droits de la Couronne^ et établissent ceux du Séminaire. Ils ne cessent de répéter que la donation a été faite pour la conversion des Sauvages, et l'instruction (religieuse) des Canadiens de l'île de Montréal. Mais si ces biens sont attachés à une œuvre, ils doivent y être employés, et la Couronne ne peut avoir rien à ré* clamer. — L'intention des fondateurs doit être suivie ; donc ces biens doivent rester appliqués à l'œuyre qu'ils ont voulue, et non à la Couronne. — Ces biens étant pour une œuvre spirituelle ne peuvent regarder un Souverain temporel. Rien ne seroit plus ridicule que de charger un Roi de la conversion des Sauvages, et de l'instruction dans la religion ; (il est évident que ce n'a pas été là l'intention des donateurs) et comme les donateurs étoient ou prêtres, ou très zélés pour la foi Catholique, il est clair que ces biens ont été donnés pour convertir les Sauvages à cette foi, et y instruire les Canadiens ; ce qui est en exclure évidemment un Prince non Catholique.

Ces MM. ne cessent de dire que ces biens sont donnés en Trusta que les Sulpiciens étoient seulement des Trustées pour les œuvres; donc appeller le Roi à leur place, c'est Tappeller à une misérable qualité de Trustée qui n'a rien de réel, à une charge purement onéreuse sans aucune valeur pour la Couronne. Ils s'énoncent encore plus expressément " ihe fruits and benefits of the estâtes so given and granted m contemplation of the donation^ were to be applied to the conversion of the Savages and for the instruction of the French residing on the said Islands^ Si les fruits et les revenus de ces biens doivent être employés à l'œuvre, à quoi bon appeller la Couronne, qui se trouve sans intérêt à ces biens, dont tous les revenus se trouvent déterminés par la fondation. C'est ainsi que la Couronne se trouve exclue.

Ils établissent les droits du Séminaire. D'abord ils lèvent toutes les difficultés qu'ils ont formées sur Ja cession de 1764. Car dés que selon eux St. Sulpice n'étoitque Trustée^ la cession n'est qu'une simple nomination de Trustée, Mais des Trustées étoient sûrement en droit de nommer de pareils Trustées bien faits pour les représenter, et qui depuis 1663 en avoient constamment fait les fonctions; et de les nommer pour une œuvre déjà légalement établie, qui n'avoit pas besoin de nouvelles lettres patentes pour cette nomination ; donc ces Officiers doivent regarder la cession comme légitime.

En citant la cession, ils y lisent que le Séminaire de Montréal étoit partie de celui de St. Sulpice, qu'il en étoit îiré^ que les Prêtres de St. Sulpice appellent ceux de Montréal Prêtres de leur propre corps ; ils citent les paroles de MM. de St. Sulpice qiii dans l'édit de 1693 appellent le Séminaire de Montréal leur Séminaire. Ils citent les paroles du Conseil enrégistrant les patentes de 1677, dans lesquelles M. Le Fêvre est dit Prêtre du Séminaire de St. Sulpice de Paris et Supérieur de celui de Montréal. Ils citent plusieurs actes dans lesquels M. Le Normand est ainsi qualifié, en ajoutant que c'est là le style ordinaire des commissions du Greffe; Il suit de là que les Ecclésiastiques du Séminaire de Montréal faisoient partie de celui de Paris, qu'ils en étoient tirés, qu'ils étoient de son propre corps, et formellement Ecclésiastiques du Séminaire de St* Sulpice de Paris: donc il faut que MM. de 1789 reconnoissent que la cession a été faite à des copropriétaires ; que c'est un partage de biens communs entre membres d'un même corps, et conséquemment qu'elle n'avoit pas besoin de lettres patentes (notre mémoire 37, 38, 39,); que la donation faite aux Ecclésiastiques de St. Sulpice de Paris, est faite à ceux du Séminaire de Montréal, et conséquemment à eux seuls, depuis que ceux de

France devenus aliens en sont incapables ; que la donation faite au corps de St. Sulpice est faite au Séminaire de Montréal qui représente tout le corps de St. Sulpice en Canada ; que la donation faite à St. Sulpice devant être au dernier survivant du corps, doit être au Séminaire de Montréal, dernier survivant du corps de St. Sulpice en Canada.

Mais, selon ces MM. la donation est faite pour un œuvre spirituelle, elle doit donc être entre les mains de ceux qui sont chargés du spirituel, savoir des Ecclésiastiques, et conséquemment entre les mains de ceux qui Pont constamment exécutée, et c'est le Sénainaire de Montréal qui l'a toujours remplie.

Selon ces MM. la donation désigne ceux qui sont chargés de l'œuvre, savoir le corps de St. Sulpice : mais rien ne peut mieux représenter le corps de St. Sulpice en Canada, que le Séminaire de Montréal qui est tout le St. Sulpice du Canada. Mais quand le corps est désigné pour une œuvre dans les Colonies, c'est la partie du corps qui l'a faite dans les Colonies : (notre mémoire, 21, 22, 27) donc c'est St. Sulpice de Montréal qui est censé désigné dans la donation.

Ils citent les patentes de 1677, dans lesquelles le Roi de France approuve le donation de 1663 pour facïliter rétablissement du Séminaire de Montréal. Donc ces biens doivent être appliqués au soutien de ce Séminaire. Ils citent les paroles de l'édit de 1 693 dans lesquelles la justice seigneuriale est dite faire une grande partie de la fondation du Séminaire de Montréal. Donc les biens ont été donnés pour l'établissement et la fondation du Séminaire de Montréal. Ils ne peuvent donc jamais en être séparés.

Ainsi selon les principes des Officiers de 1789 tirés de nos titre, la donation est au Séminaire de Montréal. 1^. Parcequ'elle a été faite au

corps de St. Sulpice pour diriger Tem^lol de ces biens, et que le Séminaire de Montréal peut seul représenter ce corps. 2^. Parceque la donation est faite pour fonder le Séminaire de Montréal, et qu'ainsi les biens lui appartiennent à titre de fondation. 3^. Parceque la donation est faite pour l'œuvre, et conséquemment pour ceux qui la remplissent, et que le Séminaire de Montréal l'a toujours remplie. C'est ainsi que MM. les Officiers de 1789 établissent les droits du Séminaire dans un Mémoire fait pour les détruire.

Concluons: Les Officiers de 1789 ont, comme Sir J. Mariott, montré l'ignorance des loix Fran- " çoises, l'ignorance de l'organisation de St. Sulpice. Ils ont fait des avancés sans preuve : ils ont énoncé des principes faux, qu'ils n'ont pas même appliqués à la question. Toutes leurs raisons essentielles sur l'aliénation se réduisent à celles de Sir J. Mariott. Ils n'ont attaqué que la cession ; ils l'ont mal attaquée, et se sont mis hors de la question présente, ne touchant pas au partage de biens communs, ni à la qualité de co-propriétaire. Nous pouvons donc sur tous ces objets conclure contr'eux comme contre Sir J. Mariott.

Il est vrai que cet Avocat général n*avoit pas, comme ceux de 1789, nié l'existence légale. Mais nous avons vu qu'ils Pavoient fait sans donner de preuve, par de simples avancés: qu'ils avoient été les premiers à faire cette découverte : que ce corps avoit été constamment reconnu depuis sa naissance pendant plus d'un siècle; qu'il l'avoit été par le corps de St. Sulpice, par les Evêques, par les tribunaux, par les Gouverneurs et Intendans, par plusieurs actes publics des Rois de France; et depuis la conquête par les représentans du Roi dans les actes les plus soîemnels, la capitulation et la foi et hommage ; que le Séminaire avoit été reconnu par le Roi même comme communauté érigée

par la permission du Roi : qu'il étoit communauté par les principes même de la loi de 1743, art. 9; qu'il avoit été érigé en communauté par les lettres patentes de 1677. Voilà tout ce qu'ils ont pu ajouter à Sir J. Mariott. C'est à dire qu'ils ont donné une nouvelle preuve que de quelque manière qu'on attaque le Séminaire, on ne fait qu'ajouter à ses triomphes. Combien en effet les Officiers de 1789 y ont ajouté !

Nous avons vu dans Sir J. Mariott de la bonne foi dans ses doutes sur les droits du Séminaire, et dans la réserve de la possession qu'il lui laissoit. Mais les Officiers de 1789 en ne donnant, comme Sir J. Mariott, que des avancés sans preuve; en ne repétant que les mêmes raisons» décident absolument, ne pas entretenir le moindre doute, ne pas souffrir une opinion contraire dans le Conseil, le pressent de prononcer, prononcent eux-mêmes sur le passé que le Séminaire n'avoit qu'une qualité de Trustée, à la quelle jamais personne n'avoit songé. Et pour parvenir à ces conclusions, nous les avons vû changer l'état de la question; d'une question particulière, en faire une générale sur tous les biens; et se prévaloir de ce que le Séminaire n'avoit pas exhibé de titres suffisants pour une question dont il ne s'agissoit pas. De là, nullité du Mémoire de ces Messieurs qui a changé l'état de la question ; nullité du Mémoire : le Séminaire n'ayant pas du filer ses titres sur une affaire dont il ne s'agissoit: pas : nullité et défaut de délicatesse d'avoir pressé le Conseil de décider contre le Séminaire, parcequ'il n'avoit montré aucun titre de propriété, dans une affaire où il étoit question de toute autre chose, et lorsqu'amenant subitement nne question nouvelle, ils n'avoient pas donné au Séminaire le temps de préparer ses défenses. Le Gouvernement ne voudra pas se rendre complice

de telles manœuvres en donnant quelque crédit à ce Mémoire.

Aussi comment en jugèrent les autorités locales s4jrtout dans le temps ou les circonstances en étoient mieux connues ? J Ces Officiers furent reconnus avoir agi sans aveu du Gouvernement; puisque le Gouverneur ne leur avoit recommandé que les deux objets dont il s'agissoit, et qu'il ne mentionna pas autre chose dans sa lettre officielle au Séminaire. 2^. Le Conseil refusa de suivre l'avis de ces Officiers, et ne voulut pas prononcer; parceque, dit-il, dans son rapport, la discussion dans les Cours pourroit changer l'état de la question : ce qui étoit douter des conclusions du Mémoire. Le doute du Conseil du Gouverneur, choisi par le Gouverneur, dirigeant le Gouverneur, faisant par \ fois la fonction du Gouverneur est encore plus fort pour notre cause que le doute de Sir J. Mariott, que nous avons déjà trouvé si fort. 3°. Le Gouverneur regarda le Mémoire tellement non avenu qu'il le laissa 22 ans dans les bureaux, d'où il ne sortit qu'en 1811, lorsqu'on avoit perdu le souvenir des circonstances peu favorables de cette affaire. 4^. Les instructions du Roi autrefois secrètes, dévenues publiques par Tordre du Parlement Britannique de 1812, ont été renouvellées souvent aux divers Gouverneurs, en 1775, 1786, 1791, 1811 et toujours elles disent que les Séminaires de Québec et de Montréal conserveront les biens et maisons dont ils avoient les titres en 1759, et qu'ils pourront recevoir de nouveaux membres : quel ridicule de dire d'une maison qui n'a rien, qu'elle conservera les biens dont elle avoit les titres, qu'elle recevra des membres pour y mourir de faim. Le Mémoire de 1789 n'a donc fait aucune impression sur le Cabinet de Londres, puisqu'il n'a rien changé à ses instructions. 5^. Comme les raisons de 1789 sont celles de Sir J. Mariott en 1774, que celles-ci ont

été jugées non avenues par le Gouvernement qui reconnut la propriété du Séminaire en 1781 ; il suit que le Gouvernement à condamné dès lors les raisons de 1789 et toutes celles d'autres officiers qui contesteroient la propriété qu'il a si souvent reconnue.

Nous ne répondrons pas aii vaille que vaille de ceg Officiers de la Couronne contre la foi et hommage : c'est là, non une raison, mais un mépris d'Un acte du Roi. Si, comme ils le disent, la foi et hommage, ne donne pas les titres ; au moins elle empêche de les contester ; au moins elle suppose les anciens titres qu'elle applique à Montréal ; au moins elle les prouve, ayant été faite après l'examen des titres; elle les donne, quand' le Roi met en possession ; enfin elle ajoute la reconnoissance des intéressés, du Roi.

C'est ainsi que ces Officiers de 1789 ont donné une nouvelle force à cet acte de foi et hommage, en montrant qu'on ne peut attaquer que par de foibîes raisons cette sanction royale donnée aux droits du Séminaire. Ainsi ont-ils prouvé que pour attaquer le Séminaire, il falloit attaquer l'acte du Roi ; et dès lors notre cause, est la cause du Roi même. Ainsi ont-ils prouvé que pour attaquer le le Séminaire, il falbit attaquer un acte du Roi continué depuis la conquête, et détruire ainsi toute confiance dans les actes du Gouvernement.

Ils ont plus fait; et par une inconséquence'ordinaire aux gens qui agissent par passion, ils ont oté à la Couronne la propriété qu'ils vouloient lui donner en faisant du Roi un misérable Trustée, Trustée ridicule, chargé de convertir les Sauvages tout Souverain qu'il est, et d'instruire les Canadiens dans la foi Catholique, tout Protestant qu'il est; en déclarant que tous les revenus appartiennent à l'œuvre, et qu'ainsi la Couronne s'y trouvant sans intérêt, n'y pouvoit rien prétendre.

Et par la même inconséquence, en voulant ruiner les droits du Séminaire, ils n'ont fait que les établir, en prouvant que ces biens appartiennent triplement à St. Sulpice : et parcequ'il répresentoit seul, en Canada, le corps de St. Sulpice à qui ils avoient été donnés ; et parcequ'il étoit ce Séminaire pour la fondation du quel ces biens ont été donnés: et parcequ'il avoit constamment rempli l'œuvre, pour la quelle ces biens avoient été donnés. Qu'on juge à présent de ce Mémoire de 1789, très bien jugé par le Gouvernement d'alors, qui l'avoit condamné à la plus juste obscurité.

Si l'on nous objectoit les autres Officiers de la Couronne, nous répondrions que nous ne les connoissons pas ; et que nous sommes prêts à les réfuter, lorsque leur avis motivé nous sera connu. 2^. Que nous savons officiellement que leurs raisons se trouvent toutes dans le Mémoire de 1789 et qu'ainsi elles sont déjà refutées dans ce Mémoire. 3°. Qu'ils ont donné leur avis sans entendre le Séminaire et que la justice ne permet pas de décider sans entendre les deux parties. 4^. Que l'autorité des Avocats de la Couronne, comme le disoit Sir J. Mariott, dans son interrogatoire au parlement en J774, n'est que Tautorité d'un avocat pour son client quelqu'auguste qu'il soit. Que ces Officiers devant plaider pour le Roi sont forcés à donner un avis favorable à sa Majesté, que l'intérêt de leur place, et leurs espérances les y déterminent, et qu'ainsi leur avis doit toujours être suspect. 5^. Que ces MM. ne connoissent guêres l'organisation des corps catholiques, encore moins celle de St. Sulpice, qu'ainsi ils ne peuvent prononcer qu'au hazard sur un acte fait uniquement entre des Sulpiciens: de là, leur avis étant supposé sans fondement, la présomption doit être pour l'acte qui doit tenir de soi-même; la présomption doit être pour un acte passé uniquement

entre les chefs et les membres cle St. Sulpice qui connoissoient mieux que tout autre leur organisation, et étoient plus intéressés que tout autre à observer tout ce qu'exigeoit la régularité de cet acte. 6^. A ces Officiers de la Couronne nous opposons des magistrats, et douze avocats de France très célèbres. Il semble que leur avis devroit être préféré ; parcequ'il étoit sans intérêt, leurs honoraires devant être les mêmes, qu'il fût favorable ou non, et n'avant eux-mêmes aucune espérance de plaider la cause devant les tribunaux Anglois; parceque leur avis étant de nature à avoir la plus grande publicité, il étoit de leur honneur personnel et national de l'avoir donné conforme à la loi ; parceque Sir J. Mariott ne citant que les loix Françoises, et les Officiers de 1789 se bornant presque à ses moyens, c'étoit par ces lois que devoit se décider la question, qu'ainsi des Jurisconsultes François dévoient prononcer plus sûrement: parceque s'agissant d'organisation de corps, et d'actes entre membres de même Corps, des Jurisconsultes François familiarisés avec ce genre d'affaire, dévoient mieux les connoître que des Jurisconsultes Anglois qui y sont absolument étrangers dans leur pays, et n''onc peut-être vu que ce cas unique en Canada. Parcequ'en effet M. d'Outremont, Conseiller au Parlement de Paris, envisage la cession comme faite à des co-propriétaires ; que M. Dupin célèbre Avocat la considère comme un partage de biens communs entre membres du même corps; et que la consultation des douze n'y voit que les droits d'un corps venus d'eux-mêmes au dernier du corps; tous présentant, par la connoissance des corps, le vrai point de la question que les Avocats de la Couronne n'avoient pas même soupçonné. 7^- Cette préférence acquiert une nouvelle force, quand nous voyons un des Officiers de la Couronne si ardent, n'oser ex-

primer que Ae simples doutes; quand nous en voyons un autre non moins zélé doublement et pour la Couronne et contre le Séminaire, M. Mazeres, reconnoitre la propriété dans le Séminaire : certes un Officier de la Couronne qui décide pour le Séminaire en vaut vingt qui décident pour la Couronne; quand ceux de 1789 ont été réduits à tant de principes sans preuve, sans application, bazardés, faux, à tant d'inconséquences et de mauvaise foi, n'ont pu donner que des doutes au Conseil le plus favorable à la Couronne, et ont été réduits à admettre des principes et des faits qui excluent la Couronne et établissent les droits du Séminaire ; quand nous avons vu, non pas les Officiers du Gouvernement, mais le Gouvernement même reconnoitre tant de fois et de tant de manières, et plus solemnellement encore en 1781, la propriété du Séminaire.

Il ne sera peut-être pas inutile d'ajouter ici une objection que l'on a prétendu tirer du Bill de Québec, art. 8, dont voici la teneur. Tous les su- " jets Canadiens, (les Ordres religieux, et Commu- " nautés seulement exceptés) pourront tenir leurs " propriétés et possessions, et en jouir, ensemble de

tous les usages et coutumes qui les concernent " et tous les autres droits de Citoyens, d'une ma-

niêre aussi ample que si les dites proclamations " (de 1763), commissions (aux Gouverneurs), or- " donnances et autres actes et instrumens n'avoient " pas été faits, en gardant à sa Majesté la foi et " fidélité, et dans toutes leurs affaires en litige, qui " concerneront leurs propriétés et leurs droits de " citoyens, ils auront recours aux loix du Canada,

L'article 4 avoit déclaré ; " la dite proclamation, " les commissions en vertu desquelles la Province " étoit gouvernée, toutes et chacune ordonnances " faites pendant ce temps par le Gouverneur et

Conseil, qui concernent le Gouvernement Civil " et l'administration de la Justice, ainsi que les *' commissions de Juges, &c. sont par ces présentes

révoquées, &c.

On a prétendu tirer de la parenthèse de l'article 8, une conclusion qui paroîtra bien étonnante^ savoir: que toutes les Communautés du Canada étoient exceptées du droit de propriété par cet acte du Parlement : nous allons démontrer qu'on ne peut donner ce sens à cette exception.

En effet, comment supposer que le Parlement Britannique ait tout à la fois dépouillé, privé de leur état, de leurs habitudes, trois cens individus sujets du Roi, qui n'avoient en rien démérité, à qui on ne reprocboit aucune faute, qui occupoient un rang honorable dans la Province, qui tenoient par tant de liens à toute la société, qui étoient entièrement dévoués à son service ; et cela, dans l'acte même où le Parlement Britannique se proposoit d'améliorer cette société, et de condescendre à son affection pour ses anciennes loix ?

2^. Comment supposer qu'un Parlement, qui ne fut ni insensé, ni féroce, ait pu au même moment détruire tous les établissemens du Canada ? Or c'étoit les détruire que de les déponiller ; qu'il ait à la fois détruit dans tout le païs tous les moyens publics d'instruire la jeunesse, tous les moyens de la rendre propre aux emplois utiles et honorables, au sacerdoce, au barreau, au commerce ;^ qu'il ait détruit dans tout ce païs toutes les ressources pour les malades, pour la vieillesse, pour les infirmes, pour les invalides, pour les veuves abandonnées^ pour les orphelins, sans substituer aucun autre établissement, sans donner aucun motif d'une si étrange, si despotique et si furieuse opération ; précisément dans un acte public de faveur éclatante pour le peuple de ce païs ?

3*^. Comment supposer que le Parlement ait

voulu supprimer tant d'établisseméns sans l'énoncer nettement ; mais ait voulu le faire dans une forme inouïe, par une simple parenthèse, vague, insignifiante, en traitant d'autre chose; d'une manière qui décèle qu'on rougit de dire ce qu'on ne rougit pas de faire? Et quand les termes les plus clairs permettroient à peine de croire à une pareille spoliation, comment le croire, lorsque le fait a expliqué tout autrement le sens de cet article; lorsque le fait a prouvé que toutes les Communautés, comme elles avoient existé et joui avant le Bill, n'ont cessé d'exister et de jouir depuis, même les Jésuites et les Récollets, jusqu'au dernier de ces religeux qui a pu représenter le corps ?

4*^. Qu'est-ce en effet que cette exception? C'est une déclaration que cet article ne regarde pas les Communautés ; qu'elles sont comme elles étoient avant cet article. Donc on ne peut pas leur opposer cet article pour les dépouiller. La teneur de cet article est une grâce faite aux Canadiens, de laquelle les Communautés sont exceptées : c'est à dire qu'elles ne reçoivent ici aucune grâce : mais aussi qu'elles ne perdent rien, qu'elles restent dans le même état où elles étoient auparavant, et qu'ainsi, comme elles n'étoient pas dépouillées avant, elles restent après dans le même état. Elles sont exceptées de la grâce faite aux Canadiens; mais comme la grâce faite aux Canadiens n'est pas de leur donner les propriétés, puis qu'elles n'avoient jamais été mises en conteste, il suit que les Communautés ne sont pas exclues du droit de propriété, dont il ne s''agissoit nullement.

5^. Quelle est la grâce que le Parlement accorde aux Capadiens dans cet article ? On peut en juger par les débats du Parlement, où il n'y est question que d'un sistême de loix ; il ne s'agit que de cela dans les plans proposés, à la demande du Gouvernement, par Sir J. Mariott, par

l'Avocat général Mazeres, par M, Hay, par h Général Carleton, dans des interrogatoires de ces personnages, dans la discussion qui ne roula que sur le Jury, sur Vhabeas corpus-, &ic. (voyez les détails dans le British Review, en 1803). L'article 7 du Bill le déclare nettement, que les Canadiens jouiront de leurs propriétés et droits, non plus selon les loix de la proclamation, mais selon les loix Françoises. C'est à dire qu'il substitue simplement les loix Françoise^ du Canada aux loiî^ de la Proclamation. Donc les Communautés exceptées seulement de ce qui est accordé aux Canadiens, sont exceptées seulement du bénéfice des loix Fiançoises qui leur accordoient tant de privilèges. Et voilà évidemment à quoi se réduit l'exception objectée.

6^. S'il restoit quelque doute, il çeroit déqiontré qu'il ne s'y agissoit pas de la spoliation dça Communautés: d'abord, parla nature des conquêtes, qui laissent à chacun ses propriétés, aux Communautés comme aux individus. 2^. Par la capitulation qui assure leurs propriétés à toutes les Communautés du Canada. Seroit-il possible d'infirmer un acte si solemnel, fait au nom du Roj, et qu'on ne pourroit violer sans détruire toute capitulation^ et pousser ainsi les guerres jusqu'à l'extermination. 3®. Par le traité de paix qui conserve 1^ liberté de la religion catholique, et conséquemment les Séminaires qui en sont le soutien, et conséquemment les propriétés des Séminaires qui ne peuvent subsister sans elles. 4**. Par le Gouvernement ; certainement il n'ignoroit pas le sens du Bill, et cependant sept ans après sa passation, en 1781, il a reconnu solemnellement la propriété du Séminaire de Montréal et autres Communautés, en les recevant à foi et hommao-e. 5*". Par les instructions de sa Majesté en 1775; le Roi ne pouvoit ignorer le sens du Bill qu'il yenoit de diriger et de faire

aivec son Parlement, et cependant il dit dans ee« instructions que les Séminaires de Québec et de Montréal jouiront des biens, maisons,- &c. dont ils avoient les titres eq J759, et qu'ils pourront recevoir des membres. 6**. Par les instructions par? faitement semblables souvent renouvellèes, même en 181 1 ; ce qui prouve dans sa Majesté un juge-^ nient arrêté et certain que le sens du Bill de 1774 n'avoit pas été de dépouiller et de détruire toutes les Coqqmunautés du Canada, puisqu'elles ordonijoient que les Communautés jouissent de leurs biens et se perpétuassent 7°. Par le silence des Officiers de la Couronne de 1789 qui n'ont pas dit un mot de cette difficulté dans un Mémoire où ils ont mis en œuvre tous les moyens possible de dépouiller le Séminaire; tant il^ étoient éloignés de soupçonner même qq'gn pût 3e servir de cette clause du Bill de Québec contre les propriétés des Communautés du Canada. B"". Par les Autorités de la Province: par le Parlement provincial qui a donné plusieurs îbis des sommes aux Communaur tés; en 1814 aux Sœurs Grises, en 1812 aux Religieuses de l'Hôpital-général, en 1818 aux Dames Religieuses de l'Hotel-Dieu, reconnoissant ainsi Texistence de ces Communautés, et avec maisons et biens, sans quoi nulle Communauté ne peut exister. Par les lettres patentes de Terrier données aux Ursulines des Trois-Rivières, et en 1BI9 aux Sœurs Grises; le Gouvernement reconnoissant par ces actes, et que ces Communautés existoient, et qu'elles possédoient des Seigneuries.

Il est donc démontré que le Bill de Québec ne peut s'entendre de la spoliation et anéantissement de toutes les Communautés du Canada. — Et si par l'art. 8, on les excepte du droit aux loix Franr çoises, on les laisse, comme elles étoient, avec la liberté religieuse, sous la proclamation de 1763, ç. à. d. sous les lois Angloisesj tempérées par

l'équité. Cette exception, aux yeux de tout Ah* glois, seroit un vrai privilège.

RECAPITULATION,

En résumant tout ce que nous avons dit, on Voit que toutes les loix se réunissent pour laisser au •Séminaire de Montréal les biens qu'ils possède.

Loi de Phonneur. Le corps de St. Sulpice pouvoit vendre ses biens, et il les a tous donnés, et pour le bien du Canada auquel il devenoit étranger, et pour les sujets du Roi d'Angleterre : et le Koi confisqueroit ces biens snr ses propres sujets, sur les Sulpiciens du Canada, et sur les Canadiens, sur les Sauvages pour qui ces biens ont été donnés ! L'honneur est à tenir sa parole ; et le Roi ne tiendroit pas celle qu'il a donnée par son tuinistre à l'Ambassadeur de France, en vertu de laquelle St. Sulpice fit le don de ses biens au Séminaire de Montréal ? Où seroit donc l'honneur et l'honneur du Roi, si cette parole n'étoit pas gardée ? et encore plus, si elle n'avoit été qu'un piège pour faire donner ce qu'on avoit le projet de confisquer ensuite, parceque la donation auroit été illégale ? — L'honneur est à tenir une parole donnée par le Général Anglois au nom de son maître, dans une capitulation qui conserve aux Communautés toutes leurs possessions, et conséquemment aux Sulpiciens les biens, et parmi les Sulpiciens à ceux là seuls qui, devenant sujets, pourroient en être capables. — L'honneur est à tenir la parole royale donnée dans le traité, de conserver aux Canadiens leur religion, et conséqueniment les Séminaires qui en sont le fondement, et les Séminaires avec les biens de leur fondation, qui ne peuvent être que les biens qu'ils ont toujours possédés, qui ont été amortis pour ces établissemens (patentes, 1677.) — L'honneur est à continuer

de reconnoître ce que le Gouvernement à tant de fois reconnu dans le Séminaire ; et à ne pas imprimer aux actes du Gouvernement une variation, une incertitude qui fasse perdre toute confiance à l'autorité suprême. — L'honneur est à tenir ce que le Gouvernement a solemnellement promis, de regarder le Séminaire comme son vassal, et par une suite nécessaire de le protéger dans ses Seigneuries : où seroit cet honneur, si loin de protéger, il envahissoiti

Loi de la bonne foi^ qui mérite tant d'égards. Bonne foi d.^ns St. Sulpice, dont l'acte de cession énonce franchement qu'il doit laisser les biens à l'œuvre de la fondation et au Séminaire de Montréal son exécuteur pour accomplir l'œuvre fondée ; bonne foi dans le Séminaire de Montréal qui fait aussitôt enrégistrer ce titre dans les archives de la Province, et qui le présente publiquement au Gouverneur comme l'instrument de son droit à la foi et hommage. La trouve-t-on cette bonne foi dans Sir J. Mariott, qui avec toutes les connoissauces du Gouvernement sur le Canada, quintuple les biens de St. Sulpice ; et qui dans une matière de justice trouve ainsi le secret d'intéresser les passions. La trouve-t-on dans les Officiers de la Couronne de 1789, qui changent subitement une question particulière en la question générale des propriétés du Séminaire, ne lui donnant que dix jours pour répondre, se prévalent de ce qu'il n'a pas offert des titres suffisans de ses droits, prononcent qu'il n'en a aucun, et pressent le Conseil de décider avec eux que tout appartient à la Couronne. La préférence ne peut être douteuse : il faudroit des raisons bien évidentes, pour la balancer.

Loi de la Conservation des établissemens qui existent, pour ne pas troubler indiscrètement le peuple; et on le troubleroit, si l'on enlevoit des biens qu'il a toujours vus dans les mains de St. Sulpice

de Montréal, en qui la conquête n'a fait d'autre changement que de le soustraire à l'inspection de eon corps. Droit de conservation si fatorable^ et plus encore quand il seroit remplacé par le droit si odieux de confiscation.

Loi de succession par laquelle les enfans succèdent à leurs pères; et les Communautés sont aussi des familles, et cette loi de succession v a lieu partout où elles sont reçues, et elle est encore plus forte pour elles, puisque du vivant même de leurs pèreg lis ont part à l'héritasse, puisqu'ils possèdent tous per modum unius, ne faisant tousçfw'w/î indépendamment du nombre quelqu'il soit. Loi plus forte pour les enfans de St. Sulpice qui succèdent à ceux qui ont acquis, qui ont défriché, qui sont morts pour la formation de cette île : tandis que la Couronne ne pourroit avoir pour elle que la loi odieuse d'aubaine, qui demanderoit l'évidence pour avoir lieu, et surtout contre la loi si favorable de la succession.

Loi de la possession qui est si forte, qu'élle donne le droit au possesseur, à moins que le propriétaire ne démontre son droit ; et quand même il le déraontreroit, si la possession est assez longue pour la prescription : or le Séminaire de Montréal possède incontestablement depuis 60 ans ; et le corps de St. Sulpice réduit au Séminaire de Montréal depuis la conquête, possède depuis plus de 150 ans : c'est-à-dire qu'il a comme Séminaire de Montréal cette possession contre laquelle il faudroit des titres évidens ; et comme corps de St. Sulpice, cette possession contre laquelle il n'y a plus de titres à opposer.

Loi des Actes qui sont présumés légitimes et doivent subsister, tant qu'ils ne sont pas prouvés illégitimes ; donc la cession revêtue de ses circonstances, n'étant pas prouvée illégitime, doit subsistej ; et d'autant plus que ceux qui la contredisent,

les ÔflScîers de la Couronne, jugent au hazard,d\m eorps dont ils ne connoissent pas l'organisation; au lieu que ceux qui ont fait l'acte, étant les chefs de St. Sulpice, connoissoient parfaitement leur corps et les loix qui les concernent, et avoient tout inté^ ret à les observer pour soutenir l'œuvre et empê*cher la confiscation.

Loi Françoise^ toute rigoureuse qu'elle est sur les gens^ de main morte, qui ne prohibe pas unç cession faite aux membres du même corps; encore moins une cession qui n'est qu'un partage de biens communs; encore moins une cession qui n'étoit que l'aveu de ce qu'avoit fait la conquête, en ôtant les droits des Sulpiciens étrangers, et ne laissant sub'sister que ceux des Sulpiciens du Canada.

Loi des Trustep.s^ qui veut que lorsqu'une œuvre est fondée perpétuelle, les Tn/s^e«5 puissent se nommer des successeurs pour la continuer : et c'est là tout ce qu'à fait St. Sulpice dans la cession, en sô substituant le Séminaire de Montréal : Trustée lui-même,* selon les Officiers de 1789, il ne faisoit que nommer d'autres Trustées à sa place pour accomplir l'œuvre dont il étoit chargé. Le corps de St. Sulpice pouvoit d'autant plus choisir pour Trustée le Séminaire de Montréal, que, ne pouivant plus l'être lui-même, et ne pouvant plus ao complir cet accident de la fondation, il falloit pourvoir à l'accomplissement de Tessentiel qui étoit l'œuvre même. St. Sulpice pouvoit d'autant plus faire ce choix, que c'étoit la seule manière d'entrer dans les intentions des fondateurs ; quand le Corps entier ne pouvoit plus être Trustée, il falloit qu'une partie de ce Corps le fût, et toute la partie de ce Corps qui pouvoit l'être, savoir tous les Sulpiciens du Canada, et la partie de ce Corps

3ui devenoit tout le corps de St. Sulpice en Canaa ; les Sulpiciens de France ne comptant plus pour ce païs ; et la partie de ce corps qui avait

toujours accompli l'œuvre et qui étoit désignée par la fondation pour être la Communauté qui devoit toujours la remplir.

Loict^ângleterre sur les gens de main-morte plus favorable que les loix Françoises; puisqu'elle fait des exceptions en faveur des établissemens de charité, hôpitaux, et en faveur de certains corps, universités, &c. (Blackstone, édit. Françoise, T. 2. p. 20B, p. 212, et T. 3. p. 106.) ce que ne permettent pas les loix Françoises ; d'où il suit que, cellesci ne proscrivant pas la cession, comme nous Pavons prouvé, l'esprit des loix Angloises moins dur ne doit par la proscrire; surtout quand la faveur des loix Angloises, étant pour écoles publiques, universités, c'est à dire, pour établissemens d'instruction, s'applique aux Séminaires qui sont des maisons d'instruction publique : et les loix contre la religion catholique en Angleterre ne mettoient aucun obstacle à ces établissemens existants en Canada, où la liberté de cette religion étoit de droit public.

La loi des conquêtes^ dans lesquelles l'incertitude du Souverain, le mélange des anciens et nouveaux sujets font suspendre les loix de détail et ne laissent guères que le droit des gens: or ce temps par raport à la disposition des biens a duré jusqu'à dix-huit mois après le traité comme nous l'avons prouvé; et c'est dans ce temps qu'a été faite la cession qui ne blesse en rien le droit des gens — Loi de la conquête du Canada dans la capitulation, qui conserve leurs biens aux Communautés, Sulpiciens, Jésuites, Récollets, et sans s'enquérir si ces biens appartenoient à tout le Corps ; le reste du Corps n'étant rien en Canada pour le Gouvernement, et le Gouvernement ne reconnoissant d'autres Sulpiciens, Jésuites que ceux du Canada— Loi de la conquête dans le traité qui conserve la religion et conséquemment les Séminaires et leurs

biens, comme nous Favons montré — Loi de la conquête, dans la capitulation et le traité qui permettent à tous sans exception, et conséquemment aux Communautés, de vendre; dans la capitulation qui le permet spécialement aux Jésuites et aux Rècollets, à qui les loix civiles le défendent; et qui suspend ainsi la défense d'aliéner, et par là même celle d'acquérir qui en est une suite, comme nous l'avons dit — Loi de la conquête, dans la proclamation de 1663 qui renvoie les Juges aux loix Angloises, autant qu'ils le pourront, et à l'équité; et dans cet arbitraire, établit pour régie princi-

[)ale, l'équité; or la cession n'a sûrement pas violé 'équité — Loi de la conquête que nous avons vu avoir établi dans St. Suipice le droit de vendre. Et si l'on veut que la cession soit nulle, ce droit de vendre n'a pas été rempli dans St. Suipice : donc il a droit de le remplir aujourd'hui. Qu'oti ne dise pas que le temps de dix-huit mois étoit fatal ; puisqu'il ne prononçoit pas la confiscation par défaut de vente ; puisque le temps n'est que contre ceux qui n'ont pas vendu, et non contre ceux dont la vente est nulle; et que tout est de rigueur dans les matières odieuses de confiscation. On ne sauroit objecter à St. Suipice sa qualité d'étranger: puisque son droit date du temps de la conquête, et alors on ne pouvoit lui objecter cette qualité. Ainsi en invalidant la cession, on ne fait qu'ôter les biens aux sujets du Roi, pour en donner la valeur à des étrangers, sans aucun avantage pour la Couronne.

Loi de la nécessité. Nécessité de conserver l'œuvre ; mais, en vendant les biens, l'œuvre étoit détruite; en ne les vendant pas, les biens étoient confisqués, et l'œuvre, sans fonds, étoit encore détruite. Il falloit donc que St. Suipice cédât ces biens à un corps qui soutînt perpétuellement rpeuvre. La cession à un corps, comme le Sémi-

naire de Montréal, étoit donc nécessaire à îa con^ servation de l'œuvre — La fondation étoit pour Tœuvre, mais faite à St. Sulpice qui en étoit chargé ; or il n'y avoit aucun autre moven de laisser la charae à St. Sulpice, si ce n'est que le Séminaire de Montréal la continuât; c'étoit donc encore une néiiessité que la cession fût faite au Séminaire de Montréal — La fondation étoit à St. Sulpice, mai« pour qu'il établît un Séminaire à Montiéal qui remplît l'œuvre; il étoit donc nécessaire que la cession fût faite au Séminaire de Montréal pour que l'œuvre fût remplie. Mais dès que la cession étoit nécessaire^ elle étoit légitime : la nécessité étant àudessus de toutes les lois.

Loi des fiefs^ par laquelle le Roi, en recevant le Séminaire à foi et hommage, l'investit, le met en possession, et s'engage à protéger ce vassa} dans ses Seigneuries, comme nons l'avons prouvé, Mais, selon Blackstone, T. % p. 297, investir, c'est Confirmer le don ^ et celui qui confirme le don ne peut pas plus revenir contre le don, que celui-même qui l'a faît, que le Roi qui a donné les Seigneuries.. . Mais m^;:tre en possession, c'est donner le dernier dégré de propriété qui y tnet le sceau. Donc le Roi a mis le dernier sceau à la propriété du Séminaire; comment pourroit-il l'attaquer.?... Mais s'obliger à protéger, c'est assurément plus que s'obliger à ne pas dépouiller; donc le Roi ne peut dépouiller le Séminaire.

Loi des biens d'Eglise laquelle veut qu'ils restent toujours à TEglise : donc aux Sulpiciens, ces biens donnés aux Sulpiciens: donc surtout la Couronne hors d'intérêt : il n'est ici d'intérêt que pour i'Eglis« — Loi des biens d'Eglise, lesquels sont dédiés à Dieu par les patentes de 1677, et auxquels ainsi les Rois de France ont à jamais renoncé ; auxquels donc les Rois d'Angleterre n'ont aucun droit ; puisqu'ils n'ont d'autres droits que ceux é\x Roi de France,

Loi des biens des Corps^ qui appartiennent au dernier du corps. Et d'autant plus que, selon toutes les loix, le Roi étant ultimus hœres, ne peut ve^wr qu'après le dernier survivant qui est censé réunir tout le corps en sa personne. Vérité reconnue en Canada par sa Majesté, qui a laissé les biens des Jésuites et des Récollets au dernier survivant de ces corps.

Loi de la fondation^ la<|uelle donne les biens au corps de St. Sulpice et conséquemment à ceux là genis du corps qui en seront capables, c'est à dire, lors de la conquête, au Séminaire de Montréal— Laquelle, donnant au corps, donne au Séminaire de Montréal seul représentant du Corps en Canada— Laq^uelle, donnant au corps, donne à ceux du corps qui font l'œuvre sur les lieux, selon les principes établis, et conséquemment donne au Séminaire de Montréal. — Laquelle est pour la fondation même du Séminaire de Montréal, et par conséquent doit appartenir à ce Séminaire, sauf les droits d'inspection et de direction du corps de St. Sulpice, que la conquête a anéantis. — Laquelle, étant pour une œuvre spirituelle, pour une œuyre Catboliqtie, ne peut appartenir à l'autorité temporelle, encore moins à une Puissance Protestante. — - Laquelle, étant pour une œuvre sur les lieux, appartenoit aux personnes sur les lieux qui en sont l'objet, et par conséquent ne peut appartenir au Roi par droit d'x\ubaine.

Loi du droit naturel qui veut que si la fondation cesse, si les biens ne sont pas à St. Sulpice^ si l'œuvre n'est pa-s remplie, les biens retournen-l aux donateurs. La loi, dit Blackstone, N. 220, annexe, aux dons faits à la corporation, la clause que, si elle vient à se dissoudre, le donateur rentrera en possession des biens qu'il a donnés, at- " tendu que la cause pour laquelle il a donné ne «ubsiste plus? et ne peut même subsister, puisque

" la corporation n'a plus d'existence.^' Premiers donateurs, parmi lesquels MM. Ollier, Bretonviliiers, &c. de St. Sulpice, dont St. Sulpice a les droits ; seconds donateurs, St. Sulpice même qui a tout remis au Séminaire de Montréal ; voilà ceux auxquels la donation doit retourner, si la fondation n'a pas lieu, si on ne reconnoît plus le corps de St. Sulpice ; et on ne peut leur opposer la qualité d'étranger, puisque leur droit remonte au temps où ils ne Tétoient pas. Les démarches de la Couronne pour s'emparer de ces Biens ne seroient donc que contre ses sujets, nullement en sa faveur; mais seulement pour des étrangers, qui en recevroient la valeur.

Loi si forte des aveux de la partie adverse. Aveux équivalens des Officiers de la Couronne, par la manière dont ils ont attaqué la propriété du Séminaire : avancés toujours sans preuve, pas un mot des raisons principales: attaque seulement sur un acte d'un corps dont ils ignoroienl l'organisation : dans cette attaque, toujours hors de la question; quand c'est là tout ce qu'ont pu produire 60 ans d'efforts contre le Séminaire, sa cause n'est-elle pas démontrée avec l'impuissance de ses adversaires.'*— Impuissance nouvellement démontrée en ]8I9 Quand deux Honorables énoncent dans le Conseil Législatif un protêt contre les droits du Séminaire, qu'ils le répandent dans toute la Province, par toutes les gazettes ; à quoi se réduit cette attaque solemnelle } Encore à des avancés sans preuve, les mêmes que ceux des Officiers de la Couronne: le Séminaire répond, et \\ prouve dans un Mémoire imprimé. Il est clair qu'il est de l'intérêt et de l'honneur des Conseillers de répliquer* S'ils ne le font pas, c'est qu'ils ne peuvent pas : et comme ils ont à leur disposition la science législative et les archives de la Province, c'est une preuve que les hommes éclairés de la Province no

le peuvent pas. Et ces Conseillers se sont tus } leur silence est une démonstration de Timpuissance de tous les ennemis du Séminaire, c. a. d. du triornphe de ses droits — Aveux du plus ardent ennemi du Catholicisme, et conséquemment de l'Etablissement, et de l'homme le plus zélé pour la Couronne, de l'Avocat général Sir J. Mariott, qui n'a pu enfanter que des doutes ; doutes d'un tel ennemi, qui prouvent autant pour le Séminaire, que le silence des Conseillers: doutes qui, en supposant powr et contre le Séminaire des raisons égales aux jeux de SirJ. Mariott, prouvent que celles qui sont pour sont en elles-mêmes bien supérieures ; doutes qui décident en faveur de la possession du Séminaire: in dubio melior est conditio possideniis. — Aveux de J'Officier de la Couronne Mazeresqui reconnoît la propriété du Séminaire, et cet aveu pour le Séminaire vaut bien plus que toutes les opinions des autres Officiers pour la Couronne. — Aveux même du Mémoire des Officiers de I7B9, qui d'abord sur cette question n'étoient pas censés Officiers de la Couronne, puisque le Gouvernement ne les avoit pas chargés de la discuter, mais avoit borné leur intervention aux objets contestés; et ils perdent ainsi auprès du Gouvernement l'autorité que leur donne la qualité de ses Officiers. Aveux de ce Mémoire qui ne peut que donner des doutes au Conseil si décidé pour la Couronne ; et qui finit par des principes contraires à la Couronne, et établissants avec la légitimité de la cession, tous les autres fondemens des droits du Séminaire. Quelle évidence de droits dans le Séminaire pour avoir arraché de tels aveux d'un Mémoire devenu l'arsenal où l'on prend toutes les armes contre nous — Aveux du Gouvernement; d'abord par le fait: il est inouï que le propriétaire laisse jouir publiquement un autre, et surtout de grands biens» et pendant soixante ans. Donc le Gouvernement,

ayant laissé jouir ainsi, est censé avoir reconnu qu'il n'est pas propriétaire. Si la cession eut été illégale contre le droit du Roi, le Gouverne-» ment l'auroit-il autorisée en la laissant enregistrer dans les archives, en la laissant éxéeuter durant soixante ans, pour s*en prévaloir ensuite ? Si le Gouvernement de Londres qui en 1767 avoil demandé l'état très détaillé des Communautés du Canada, et qui sûrement l'avoit reçu, eût pense que ce Séminaire n'avoit légalement aucune pro* priélé, lui auroit-il permis de recevoir de nouveaux membres qui n'auroient lait qu'embarasser, lorsque le Roi auroit repris ses biens— Aveux plus exprès^ (Mémoire, p. 34) et encore plus dans la foi et nommage, acte que nous avons prouvé être si fort..* d'autant plus fort, qu'il a été fait après l'examen dei titres et avec la connoissance parfaite des objections formées par les Officiers de la Couronne . . d'autant plus fort qu'il a été fait par celui qui est environné de toutes les lumières de la Province . * d'autant plus fort qu'il a été fait par celui qui seul peut avoir intérêt à ces biens, s'ils n'appartenoient pas au Séminaire . . d'autant plus fort, qu'il a été fait par le représentant du Souverain même . ♦ d'autant plus fort, qu'il a été fait par le noble personnage qui pouvoit valider l'acte en donnant, et qui devoit à sa dignité de vouloir tout ce qu'il falloit pour rendre valide un acte sorti de ses mains . . d'autant plus fort, que celui qui Ta fait, le seul qui puisse contester, ne peut, selon le droit natu* rel, revenir contre son fait ; ne peut, selon le droit féodal, revenir contre le vassal, fût-il usurpateur., d'autant plus fort que n'ayant pas été révoqué, il continue toujours, et au moins depuis 39 ans; et qu'il vapt ainsi Une reconnoissance des droits du Séminaire, renouvellée sans cesse par le Gouvernement pendant 39 années.

SUR

SEMINAIRE DE MONTREAL,

SUR

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