‹ Considérations sur les lois civiles du mariage [microforme]Chapitre 14 sur 22 · DE LAN · texte numérisé non relu

DE LAN

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ie autre diflius important orte au droit é, qui existe ie belle-sœur, e son oncle, ‘econnu comseul. Pothier, emples de ces ts des Parle- ‘ent.

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dégré, aussi Le mariage

«est aussi prohibé entre l'oncle et la «nièce, la tante et le neveu, » le tout à peine de nullité (art. 14) Les codificateurs déclarent avoir amendé Part.

127 «pour lever tous doutes sur lPintention de laisser le sujet dans l’état où il était avant le code» Alors pourquoi la prohibition des articles 125 et 126? Car sans elle la validité du mariage des parties, que nous avons nommées, pourrait être abandonnée à la discrétion des tribunaux. Mais, dira-t on, l’art. 127 est venu apporter un juste tempéramment à ces clauses prohibitives. Ilest important ici de lacèr de nouveau le texte entier sous es yeux du lecteur :

« Les autres empêchements, admis «d’après les différentes croyances re- «ligieuses, comme résultant de la pa- «renté, de l’affinité et d’autres cau- «ses, restent soumis aux règles sui- «vies jusqu'ici dans les diverses égli- «ses et sociétés religieuses.

(«Il est de méme quant au droit de «dispenser de ces empéchements, le «quel appartiendra tel que ci-devant à « ceux qui en ont joui par le passé. »

Ces termes, les AUTRES empéchements, etc., ne sont-ils pas exclusifs des empèchements établis par les articles précédant immédiatement? Ne veulent-ils pas dire que sous tous les ‘apports, excepté pour les cas déjà spécialement prévus, les anciennes regles gouverneront? Ne faut-il pas inférer le même sens de ces autres expressions : l en est de même, quant

au droit de dispenser de ces empéche- |

ments ? etc. Nous laissons aux esprits profonds le soin de nous démontrer qu'en face de ces dispositions, le Pape a encore le droit de dispenser de l’affinité au premier ou au deuxième dégré.

Ici peut néamoins se présenter une question. L'article 127, qui a aboli le pouvoir du Pape d'accorder dispense de ces mariages, est-il constitutionnel ? Ce pouvoir en effet découle non | seulement de la clause 8& de lActe

accorde le libre exercice de la religion ‘catholique et maintient son clergé | dans ses dus et aroits accoutumés, sans déclarer que le Parlement Colonial pourra innover à cette disposition.

L'article 127 est-il une violation de l’'Acte Impérial? C'est en effet un principe incontestable du droit public anglais que les actes du Parlement de la Grande Bretagne ne peuvent être rappelés, ni altérés parles législatures des colonies. De même qu'il a fallu l'autorité du Parlement Anglais pour substituer à l’Acte d'Union le nouveau système fédéral qui nous régit actuellement, de même aussi ne fallaitil pas l'intervention expresse de ce même parlement pour modifier les droits des catholiques acquis en vertu de l'Acte de Québec, section 5e ? Peut-on nier que le rappel du droit de dispense en question ne soit un attentat au libre exercice de l'Eglise de Rome, un déni des droits accoutumés de son clergé, auxquels ne peut toucher une législature coloniale, sans un pouvoir exprès. Ce pouvoir a été donné au Parlement actuel du Canada; mais ne peut-on mettre en doute que la Législature de la ci-devant Province du Canada ou de Québec l'ait jamais possédé ?

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