‹ Considérations sur les lois civiles du mariage [microforme]Chapitre 22 sur 22 · CONCLUSION · texte numérisé non relu

CONCLUSION

En résumé, tant sous le Code qu'’avant, le mariage des catholiques, capables de le contracter, doit être célébre : Lo. en face de l'Eglise ; 20. par ie propre curé des parties ; 30. après publication ou dispense de Bans ; 40. enfin, il ne doit exister aucun empèchement non dispensé par leur évêque.

Le mariage des protestants doit aussi être célébré par leur propre ministre ; il doit être célébré. publique-

| ment, après publication de bans,

suivant les usages de chaque congrégation. Une licence de mariage dispense de toutes ces formalités ; il suffit alors qu'il soit célébré par le ministre des parties, sans autre forme.

Le mariage mixte a lieu conformément à ces règles, suivant qu'il est

— surtout lité appar et moitié > pas être

eut-il mèer la bâse ? L'émisriage estle ? L’exisescrits par condition iques, nul test abso- ‘e aux lois ques. Et urquoi en ux choses té violées, ariage es:

t non aveois , COmurra-t-elle né lieu à IG Ce Cauntaché de sans COns du maes lois de

ode qu'’aiques, Caêtre célé- 20. par je après pu- 1s ; 40. enempècheévêque.

ants doit ropre mipubliquede bans, congrériage diss, il suffit > ministre

onforméqu'il est

célébré par le prêtre ou ministre de l'une ou l’autre des parties.

Le mariage des personnes dans les ordres sacrés ou des religieux morts civilement est aussi nul.

Celui entre beau-frère et belle-sœur est également prohibé. Le Pape ne peut mème pas en dispenser.

Il en est de même du mariage célé-|

bré à l'étranger en fraude de nos lois.

Le divorce obtenu à l’étranger est aussi nul en Bas-Canada.

Une licence de mariage n'est valable qu'entre les mains des protestants.

Quant aux catholiques qui abjurent, ilestévident que le mariage qu'ils contractent immédiatement après, suivant le rituel de leur nouvelle profession religieuse, est valide. Il en serait peut-être autrement,si l'abjuration n'était pas sincère. Le tribunal devra sans doute avoir égard aux circonstances.

On trouvera des détails intéressants sur la question de la sincérité de l’abjuration dans la cause de Swift vs. Kelly, 3 Kaapp, 257, où elle fut considérée tant sous le droit anglais quesousle drnit canonique. (Voir aussi Yelverton & Langworth, 10 Jur. N. S. 1215, per Lord Wensleydale ; Reg. vs. Orgill, 9 C. et P.80) Nos tribunaux semblent tenir que l’abjuration ne peut être tacite et qu'elle n’a d'effet que du jour qu'elle à été signifiée au curé du con verti. (Gravelle vs Bruneau, 6 Jurist.

27; les Syndics de Lackine vs Fallon 5, id. 258. Cette règle semble être bien fondée en principe, puisque le curé a, par l’Acte de Québec, des droits acquis qui ne peuvent cesser que par une révocation expresse et Conuue de lui Il est dans l'intérêt de la société que les règles de l’abjuration soient définies par une loi spé:

ciale de la législature. Par cette loi, on devrait comme dans plusieurs pays, prohiber le mariage du nouveau converti, à moins d’avoir fait profession de sa nouvel'e foi, d'une manière publique, au moins un mois avant.

Le Code est silencieux sur le ma riage de ceux qui n’ont pas de religion. Il a supposé avec raison que dans We pays religieux comme le Bas-

Canada, le cas ne pouvait se présenter. D'ailleurs, la Législature d’une nation chrétienne ne peut raisonnablement s'occuper des infidèles et encore moins des athées et des impies.

Ainsi donc, les non croyants en Dieu ni en Jésus-Christ, s'il s'en trouve parmi nous, doivent faire choix d'une congrégation religieuse, autorisée à tenir régistres, afin de contracter un mariage valide, Pour se marier en Bas-Canada, il faut ètre chrétien.

Les Juifs et les Unitariens, qui sont autorisés, par des statuts spéciaux, à tenir régistres des mariages des membres de leurs cougrégations respectives, ne peuvent cependant procéder à la célébration de leurs mariages, sans passer par toutes les formalités prescrites par le Code, ou au moins sans Obtenir une licence de mariage.

Mais ici se présente une difficulté.

Une licence de mariage peut-elle être addressée à un autre qu’à un ministre de l'Evangile, any protestant nunister of the Gospel? leut-elle autoriser des ministres infidèles, des non-croyants en Dieu ou en la Trinité? Les règles du droit commun anglais, en force dans les colonies, ne sontelles pas opposées à l'octroi et à l’usage de cette licence, comme étant contraire à la doctrine chrétienne telle qu’on la comprend en Angleterre, suivant le droit commun ? Les Juifs et les Unitariens, ou toutes autres congrégations ou sociétés ne croyant pas à la Trinité, par conséquent, sontils tenus d'observer toutes les formalités du Code, sans pouvoir se prévaloir du privilége de la licence ? En un mot, une licence de mariage, émanant de la Couronne Anglaise, est-êlle effective entre les mains de personnes ne croyant pas à la divinité de Notre-Seigneur, qui est le dogme fondamental de la religion de la Couronne ? Voilà autant de questions que nous ne voulons que poser, sans vouloir, ni pouvoir, exprimer une opinion.

Nous ne pouvons terminer cette étude san‘ résumer nos reproches aux articles du code. Il est bien important que, sur une matière qui intéresse si hautement la société et l’or-

dre public, la loi soitclaire et ne prête pas à des interprétations diverses.

Nous voudrions donc lire l’article 128 comme suit : le mariage, pour être va-

lide, doit être célébré publiquement:

devant un fonchonnaire compétent reconnu par la loi, «suivant les usages et les règles de l'Eglise des parties.» Nous désirerions aussi voir plusieurs articles plus ou moins vagues, confus, ou contradictoires, définis et expliqués, tels que les articles 34, 127, etc.

L'article 127 devrait être formulé comme suit: «Tous empèchements, admis d’après les différentes croyances religieuses, comme résultant de la parenté, de l’affinité, des ordres sacrés, de la profession religieuse, et d’autres causes, restent soumis aux règles suivies jusqu'ici dans les diverses églises et sociétés religieuses.

« Il en est de même quant au droit de dispenser de ces empêchements, même de ceux établis par les articles 125 et 126, lequel appartiendra tel que ci-devant à ceux qui en ont joui par le passé. »

Il est surtout regrettable que le code ait innové à l’ancienne Jurisprudence quant au droit du Pape de dispenser de l’affinité au degré prohibé, comme entre beau-frère et belle-sæœur—changementqui pourrait avoir des résultats désastreux ; car personne n’ignore que de tels mariages ont été contractés, en vertu de dispenses du Pape, depuis la mise en ‘orce du code.

L'amendement que nous suggérons à l’article 127 semblerait mettre fin à ce spectacle immoral et dangereux d'un homme innocent devant l'Eglise, mais coupable devant l'Etat.

Et pourquoi encore, a-t-on changé ces dispositions de la loi qui frappaient de nullité les mariages contractés sans les formes prescrites ? Dans ce pays où le lien conjugal est indissoiuble, il est surtout nécessaire qu’il ne puisse être contracté qu'après mûre considération ; il importe que les parents et amis des parties intéressées puissent raisonner avec elles ; et la stricte observance des conditions et des formaiités du mariage est la plus sûre garantie pourelles-mêmes et leurs familles. En

Angleterre et aux Etats-Unis où, à chaque printemp3de la vie, on peut convoler à de nouvelles noces, où en un mot le divorce estadmis, on comprend que les lois sur le mariage n’ont pas besoin d’une grande rigueur ; mais lorsque comme en Bas-Canada, l'indissolubilité : de l'union conjugale est proclamée, on ne saurait prendre trop de précautions pour assurer le bonheur de cette union, et par là même celui de la société. Il serait donc à désirer que l’article 156 fut conçu comme suit : «Tout mariage qui n’a pas été contracté publiquement, et qui n’a été célébré devant le fonctionnaire compétent, peut être attaqué par les époux eux-mêmes et par tous ceux qui ont un intérêt né et actuel, sauf au tribunal à juger suivant les règles, usa ges et coutumes de l’église des parties. »

Ce que nous demandons n’est que le maintien intégral des anciennes règles, l’exacte application de ce grand principe de notre droit public, qui veut que l’on accorde à chaque culte tous les droits légitimes qu'il exerce.

Nous n’aurions pas aussi le spectacle scandaleux d’un conflit entre l'Eglise et l’'£tat. Le pouvoir séculier n'ayant, en matière de célébration de mariage, d’autres lois que celles de l’église respective des parties, sera toujours d'accord avec les usages et coutumes de l'Eglise Catholique et de toutes les congrégations protestantes du pays.

Voilà, ce nous semble, la vraie liberté religieuse, —celle qui tend à admettre devant les tribunaux les règles de la cérémonie religieuse du mariage, su:vant lesquelles le mariage sera un sacrement pour les catholiques, une cérémonie religieuse pour les protestants, emportant les effets civils que l'Etat lui donne.

Espérons que le Gouvernement Fédéral qui, par l’Acte de la Confédération, est saisi des questions de mariage à l'exclusion du Parlement Local, donnera quelqu’attention au sujet délicat que nous avons essayé de toucher, et qu’il se rendra cher aux famiiles du pays, en ajoutant au Code quelques dispositions, qui rassureraient les es-

s où, à chaeut convoen un mot prend que nt pas bemais lorsla, l’indisjugale est endre trop er le bon- "là même it donc à fut conçu qui n’a pas , et qui n’a Cctionnaire ué par les s ceux qui auf au tri- ‘ègles, usa e des par-

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ement Féonfédérae mariage ocal, donjet délicat oucher, et miiles du quelques ent les es-

prits sur quelque points controversés | et sur lesquels le doute est permis.

Enfin, si la demande, qui vient d’être faite, devant les Communes, pour la correspondance des Gouvernements Locaux sur les lois actuelles du mariage, doit être regardée comme le rélude d'une loi générale pour toutes es Provinces, ces dernières ont lieu de s'attendre que nos Législateurs ne se laisseront pas entrainer par les exemples indignes de trop de législa-

tures des deux continents et, entr'au

tres, de celles des Etats-Unis. Elles ont droit d'espérer qu'ils se rappelleront que le Code Civil du Bas- Canada leur offre, tout préparée, une loi applicable à toutes les colonies anglaises; puisque, comme nous l'avons vu, le Code n’est que la reproduction, pour ainsi-dire mot-à mot, des vrais principes du droit commun anglais, qui sout aussi ceux de l’ancien droit français et, à quelque chose près, du droit canonique—prin cipes, qui ont honoré pendant tant de siècles les deux plus grandes nations du monde, et qui, respectant tous les cultes et les croyances particulières de leursenfants du Canada, y feront leur gloire comme leur prospérité sociale.

Néanmoins, le Parlement du Canada ne peut donner aux Provinces une loi complète sur le mariage, sans l'intervention des Chambres Provinciales. Il est bien vrai que la section 91 de «l’Acte de l'Amérique Britannique du Nord, 1867, déclare que «lau- «torité exclusive du Parlement du « Canada s’étend à toutes les matières «tombant dans les catégories de su- «jets ci-dessous énumérés, savoir : Le « mariage el le divoree, etc., etc, (par.

€ 26). Mais, par la clause 92, par. 12, « dans chaque Province, la Législa- «ture pourra exclusivement faire des «lois relatives aux matières tombant « dans les catégories de sujets ci-des- «sous énumérés, savoir: La célébra «tion du mariage dans la province, «etc.» (1) Ainsi donc, le Parlement

(1) Le Lieutenant-Gouverneur est-il le représentant de la Couronne qui doit dispenser des formalités de cette célébration? Les licen-

Fédéral peut changer les qualités et conditions requises pour contracter mariage, aussi bien que les effets et les obligations civils qui en découlent; mais il ne peut toucher au chapitre 2 du titre 5e du Code Civil du Bas-Canada, sur les formalités relatives à la célébration du mariage. Il appartient uniquement à la Legislature de la Province de Québec de législater sur cette matière. Le Parlement d'Ottawa pourra bien briser l’iudissolubilité du mariage des protestants, relever les mineurs de leur incapacité ; mais il n’a pas d’autorité suffisante pour civiliser le mariage des catholiques ou des protestants. A l’Assemblée Législative de Québec seule appartiendrait ce pouvoir, s’il pouvait exister à l'égard des catholiques. La population du Bas- Canada est trop attachée aux règles d'ordre social qui l’ont jusqu'ici gouvernée, pour que nous puissions entrevoir le jour, où ses représentants en Parlement consentiraient à abdi.

quer leur passé et à changer l'essence du mariage, qui est d’être un acte religieux suivant la discipline de l’église des parties; et nonobstant toutes les lois à venir possibles du Parlement Fédéral, ce sera toujours la loi de la célébration du mariage qui déterminera le caractère et la nature de ce contrat divin.

Supposons même, pour un instant, le spectacle immoral et anti-social d’un conflit entre les Communes et l’Assemblée Législative sur cette matière, l'existence, par exemple, d’une loi fédérale sécularisant le mariage et autorisant le divorce. Cette loi s’appliquerait-elle aux mariages catholiques ? (1)

ces de mariage doivent-elles être émises par le Gouverneur-Général ou le Lieutenant-Gouverneur ?

(1) On nous fait dire plus haut, page 25, à propos de l'abolition du droit de dispenser du mariage du beau-frère et de la belle-sœur, que le Parlement du Canada possède le pouvoir de législater sur les droits des catholiques en Canada, C’est une erreur typographique.

L'on a omis les mots «peut-être ;» car nous

On ne peut nier que tout ce qui tient à la célébration et à l'essence du mariage des catholiques, est essentiellement du domaine de l'Eglise catholique, comme faisant partie de sa morale et de ses dogmes; et nous ne pouvons comprendre le raisonnement de ceux qui souliennent que le pouvoir séculier peut avoir, à l'égard des catholiques, des règles différentes de celles de l'Eglise, sans intervenir avec ces dernières. La proposition que nous soutenons, est si vraie que dans les pays protestants, où les lois du mariage sont différentes, ces différences n’y ont été introc ttes qu'au fur et à mesure que les croyances religieuses y ont été modifiées. Mais les règles de l'Eglise de Rome ne changent pas.

Devant elle, le mariage doit être un sacrement, aussi bien au dix-neuvième siècle qu'aux premiers temps du christianisme ; et en présence des Traités aussi bien que des Actes Impériaux, le mariage des catholiques, en Bas- Canada, doit être un sacrement.

Sa Majesté Britannique n’a-t-elle pas solennellement pris l'engagement envers Sa Majesté Très-Chrétienne d’accorder aux Canadiens le libre exercice de leur religion ? Cet engagement ne comprend-il pas la conservation des règies de l'Eglise catholique sur le mariage, comme de toutes autres matières s’y rattachant essentiellement ?

Cei engagement n’a-t-il pas été contracté sans aucune réserve ? On a beau âiscuter et tourner en tous sens le texte du Traité de Paris, on ne pourra jamais convaincre un esprit impartial que la condition : as far as the laws of Great Britain will permit,

voulions faire nos réserves que nous nous proposions de discuter en concluant.

Nous avons tellement en horreur les « errata» que nous ne pouvons nous empêcher de mentionner ici que la citation anglaise 2 230 b, qui se trouve à la page 27, sans indication de l'auteur, est la continuation du Conflict of Law de M. Redfeld.

A la page 31, lisez: Arthur Ross au lieu de John Ross.

Le lecteur voudra bien faire justice des autres fautes typographiques moins importantes,

s'applique à d'autre chose qu'au culte extérieur, et qu'elle frappe ia doctrine et les dogmes de l'Eglise ? Et dut-elle même se rapporter à l'Eglise même, la reconnaissance des droits de l'Eglise catholique par le Gouvernement Britannique, d’une manière continus depuis la cession, force d'admettre que les lois de la Grande-Bretagne ne sont pas contraires à la stipulatios du Traité.

Il n’est pas sans importance ici d’insister sur là teneur du Traité. Voici l'article, en toutes lettres, qui se raprapporte au sujet: « Sa Majesté Bri- «tannique, de son côté, consent d’ac- «corder la liberté de la religion ca- «tholique aux habitans du Canada.

«Elle donnera en conséquence les «ordres les plus efficaces, que ses “nouveaux sujets Catholiques Ro- «mains, puisse PROFESSER LE CULTE DE (« LEUR RELIGION selon les rites de l'Eglise « de Rome, autant que les lois d'Angle «terre le permettront.» (1)

Personne n’a été plus en état d’expliquer le sens et la portée de cette disposition du droit des nations (plus forte que tous les actes du Parlement anglais) que les hommes de loi qui remplissuient à cette époque la charge de Procureur-Général et de Soiliciteur-Général, Sir Fletcher Norton et Sir William de Grey. Voici l'opinion de ces deux juristes éminents, telle que nous l’a transmise l’auteur anonyme d'un écrit, publié à Londres en 174, en défense de l’Acte de Québec,

(1) Telle est encore la disposition de la Capitulation de Montréal. L'article 2? déciare :

«Le libre exercice de la Religion Catholi- «que, Apostolique et Romaine subsistéra en «son entier, en sorte que tous les états et le « peuple des villes et des campagnes, lieux et « postes éloignés pourront continuer de s'as- « sembler dans les Eglises et de fréquenter les « sacremens, comme ci-devant, sans être in- «quiétés en aucune manière, directement ni «indirectement, Ces peuples seront obliges, « par le gouvernement anglais, à payer aux « prêtres qui en prendront soin, les dimes et «tous les droits qu'ils avaient coutume de «payer sous le gouvernement de Sa Majeste « Très-Chrétienne.»s —«Accordé pour le libre “exercice de leur religion; l'obligation de «payer les dimes aux prêtres, dépendra de la » volonté du roi,»

qu'au culte ia doctrine Et dut-elle ise même, its de l’Evernement ‘e continu d'admettre retagne ne ulatioi du

ice ici d’inté. Voici qui se raplajesté Brinsent d’acreligion cau Canada.

quence les s, que ses iques Ro- E CULTE DE »s de l'Eglise oùs d’Angle

1 état d’exée de cette ations (plus Parlement de loi qui e la charge de Soilicir Norton et ci l'opinion nents, telle auteur ano- Londres en de Québec,

tion de la Cae 22 déciare :

igion Ca!tholisubsistéra en es états et le gnes, lieux et inuer de s'asfréquenter les sans être inirectement ni eront obliges, à payer aux les dimes et |, coutume de de Sa Majeste pour le libre bbligation de épendra de la

et qui est reproduite par Sir L. H. La-, Fontaine, dans la cause de Wilcox vs.

Wilcox (2 Juriste 11): « In 1765, the « Lords of trade sent the following «query to Sir Fletcher Norton and «Sir William de Grey, then Attorney «and Solicitor General: Whether « His Majesty’s subjects, being Roman «Catholics, and residing in the coun «tries ceded to His Majesty in Ameri- «ca by the Treaty of Paris, are not «subject, in those colonies, to the «incapacities, disahilities and penal-

«ties, to which Roman Catholics in!

«this Kingdom are subject by the «law ? « To which query those great «men answered on the [0th of June, «that they were not » And the ad-

«vocate, Attorney and Solicitor Ge-|

«neral, in their joint report to the « Privy Council upon the propositions | «of the Board of trade, presented on «the 18th January 1768, state to be

«their opinion, that the several acts of « Parlit nent, which impose disabilities «and penalties upon the public exercise Cof the Roman Catholic religion, do not Cextend to Canada.»

Enfin, pour nous servir du langage énergique du Procureur-Général Norton sur les articles du Traité qui conservent aux Canadiens leurs biens, langage qui est parfaitement applicable ici, nous dirons que «to put «a different construction upon the « Treaty, would dishonour the Crown, «and the national faith, as it would «be saying that, by the Treaty, they «were promised the quiet enjoyment «of their property, but, by ik laws, «were to be immediately stripped of «their estates »

Nous avons même l'autorité du Parlement anglais sur la question.

Pour nous faire entendre que les catholiques ne pouvaient être traités comme ceux du Royaume-Uni, il n'a pas exigé qu'ils prêtassent le serment d’allégeance d’'Elizabeth. On a considéré que ce serment serait contraire à la liberté promise à l'Eglise de Rome, puisqu'il exigeait des archevèques, évêques, prêtres et de tous les membres du clergé catholique, de reconnaitre Sa Majesté Britannique

comme «Supreme Governor, as well in all spiritual or ecclesiastical things or causes as temporal» (1 Eliz. c. 1, sect, 9, 1558). Le serment d’allégeance requis des Canadiens n’a rien de cortraire aux règles de l'Eglise Catholique (voir 14 Geo. III, e. 83, sect. 17, ou S. R. C., p. xiii).

Et peuton enfin citer un seul cas où le Parlement Impérial ait violé les droits garantis par le Traité? Non, pas un seul; et uous défions tous les arguments pour établir que le Parlement colonial peut déroger à cette politique internationale de la métropole.

Mais il y a plus: L’Acte Impérial de 1774 autorise de la manière la plus large le hbre exercice de la religion catolique, sans même Je soit permis à la Législature coloniale d'intervenir à cet égard. (1) Et peut-on signaler dans l’Acte de la Confédération, une seule disposition qui soit contraire à ce privilége, un seul mot qui puisse lui rorter atteinte ? Non; les droits publics des sujets de Sa Majesté n’y sont pas affectés, parce qu'ils sont inaliénables. La Couronne anglaise pouvaitelle les abandonner à la volonté des Législatures coloniales, sans se dépouiller du droit de suprématie sur les habitans du Canada? Non, évi-

(1) Depuis que cette étude a paru dans les colonnes du journal, on nous a reproché d’avoir fait une fausse application des expressions dus el droits accoulumés, qui se trouvent dans la clause 5° de l’Acte de Québec.

On dit que ces termes ne doivent s'entendre que des redevances, telles que les dimes. Suivant nous, ils signifient non seulement redevances, mais encore tous droils dont jouit le clergé, sans aucune distinction, puisque le statut n'en fait pas. D'ailleurs, il serait ridicule de supposer que le législateur n'aurait en vue ici que les redevances réelles, et non tous droits de perception pécuniaire. L'on sait que les dispenses de bans ou de parenté, etc, ne s'obtiennent pas sans payer une certaine redevance ; et voilà pourquoi les expressions, dus el droils accoutnmés, ont beaucoup d'importance dans la lêgislation du mariage.

Entin, supposons même que nous aurions forcé le sens et la portée de ces mots; on ne peut nier que les droits du clergé des catholiques, à propos de leur mariage, ressortent du principe qui maintient le libre exercice de leur religion.

demment non. De mème que le Parle-| ment Fédéral ou Local ne pourrait!

déclarer que le mariage des protes-!

un sacrement, qu'il doit, existait, ne s'appliquerait pas 1ci, par-

tants est être célébré exclusivement devant un piètre de l'Eglise catholique ; de même,ces mêmes autorités législatives

manqueraient de jurisdisuon pour!

ordonner que le mariage des catholi-

ques soit un contrat purement civil, dissoluble à volonté.

ils auront droit de réclamer la liberté

religieuse propre à chaque culte, que |

détruirait l'existence d’une loi générale applicable également à tous Îles cultes ; tant que les Canadiens-Fran-

çais seront unis à la Couronne an-|

glaise, ils auront droit au respect de

leurs croyances religieuses, qu'a sa-| l'Empire ou de la Province, comme

gement et libéralement sauvegardées

le Parlement Impérial. L'Empire seul,

s'il ne se considérait pas lié envers la France par le Traité de Paris, pourrait les modifier, ou nous les enlever ; mais l'expérience d’un siècle de protection de ces mêmes droits nous est une garantie qu’à l'avenir ils seront également respectés, comme formant parue du droit public anglais même.

Aussi, l’Acte de la Confédération, section 129, pour enlever tous doutes sur une matière aussi importante à la grande majorité des habitans de la plus considérable des quatre provinces de l'Amérique Britannique du Norü, veut que toutes les lois en force en Canada, dans la Nouvelle. Ecosse ou

le Nouveau-Brunswick, continuent |

d’existér, jusqu'à ce qu’elles soient révoquées, abolies ou modifiées par les Législatures coloniales, mais il leur défend en même temps expressément de toucher aux cas prévus par des actes du Parlement de la Grande-Bretagne ou du Parlement du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’'irlande.

On soutient enfin, que les tribunaux du pays n’ont pas de juridiction pour juger des questions constitutionnelles, par exemple, qu’une loi, passée par

Tant, donc. que | les Canadiens seront sujets anglais, |

ronne [mpériale, est nulle; parceque, dit-on, le pouvoir législatif est supérieur au pouvoir Judiciaire. À notre humble avis, une telle règle, si elle

ceque, sur la question qui nous occupe, le Bas Canada, aussi bien que tous les pays qui formaient partie de la colonie de la Nouvelle-France cédée à l'Angleterre en vertu des dispositions du Traité de Paris, se trouve soumis d'abord aux conditions de ce Traité, plus puissantes que les Actes mêmes du Parlement Impérial.

Nous croyons encore que les cours de

justice dérivent leur juridiction non

pas des commissions des juges qui les composent, mais des actes du Parlement qui les établissent, et qui les obligent de juger suivant les lois de

aussi ut avant tout suivant les traités internationaux de la mère patrie. Nous ne pouvons donc voir que, sur une question constitutionnelle de la na ture de celle que nous avons en vue, où il s’agit du libre exercice de la religion catholique, le juge qui déciderait conformément au Traité, nonobstant toute loi roloniaie ou impériale à ce contraire, serait responsable au Parlement par impeachment. L’'inviolabilité du Traité, le droit des nations, le protégerait.

Enfin, est1l possible que dans un pays comme ie Canada, régi par un gouvernement fédéral ou général et un gouvernement local, les tribunaux ne peuvent décider des questions constitutionnelles? Non; il doit en être ici comme dans tous les pays libres, où le pouvoir judiciaire est séparé du pouvoir législatif, et où, par conséquent, il doit ètre une sauve:

garde contre les empiétements de l’absolutisme. Dans les pays régis par le système constitutionnel anglais, la tyrannie du pouvoir législatif doit être impossible,

Il est plus que temps de clore cette revue, trop longue rour les colonnes

le Parlement du Canada ou celui | d'un journal. Des volumes pourraient

de la Province de Québec, contrairement à l’Acte de la Confédération et sans désaveu de la part de la Cou-

être écrits sur chacun des sujets particuliers qe nous avons essayé de toucher. Nous le savons; notre tra:

ER Reen

parceque, F est supé- . A uotre gle, si elle as 1Ci, par- 1 nous OC- | bien que , partie de France cé- La des dis- , se trouve tions de s que les , Impérial.

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clore cette s colonnes pourraient sujets paressayé de notre tra:

vail contient des lacunes considérables. Nous ne pouvons nous attendre, non plus, à rallier tous les esprits sur un sujet d'une si haute importance sociale, On nous permettra de dire qu'en exprimant notre humble opi nion, nous l’avons fait franchement et honnêtement, en notre qualité professionnelle et comme citoyen d’un pays jouissant de toutes les libertés religi uses.

D. Girouanp.

Montréal, 16 avril 1868.

[Extrait du NOUVEAU MONDE du 7 avril 1868.]

Il se fait depuis quelques années.en Bas-Canada, un mouvement important qui ne peutéchapper aux regards d'un observateur attentif. Pour notre part, nous sommes heureux de le signaler dans un moment où il vient de s'affirmer avec une grande force.

D’excellents esprits, remplis d'une idée dont on ne saurait trop louer l'àpropos, s'efforcentavec un zèle éclairé de rapprocher des principes de l'Eglise catholique, nos institutions, notre jurisprudence et nos lois. Plusieurs, particulièrement, se sont attachés à démontrer qu'il n’y a pas entre les préceptes rigoureux du droit canon et le texte de notre législation autant de désaccord que certains orateurs, certains écrivains et d’autres l’affirment emphatiquement, dans un but facile à découvrir; que, bien plus, il existe ordinairement entre la loi ecclésiastique et la loi civile une har.

monie qu’on ne devrait jamais oublier.

Cette harmonie, si favorable au paisi ble développement de la paix et du bien-être populaires, ne peut pas étonner, lorsqu'on songe qu'il fût un lemps, dans l’ancienne monarchie française, où le droit canon était la base de le législation du royaume, et que la conservation de cette même législation a été garantie aux Gana-

diens par des traités solennels. Ceper- | dant, quelque rationnelle que paraisse | cette vérité,envisagée de cette manière, plusieurs ont pu la méconnaitre, et l'ont de fait oubliée, dans des circonstances qu'ils ont dejà regrettées ou dont ils seront heureux un jour de réparer les dangereux résultats.

Les questions matrimoniales, par leur double et intime relation avec la religion et Les lois civiles,ont toujours fourni un sujet abondant de discussion. ‘Ffrop souvent, malheureusement, on s’est écarté, dans ces conflits d'opinions, des idées saines de l'Eglise, pour se laisser aller à certains principes gallicans, qui, en revêtant l’état d’un droit qu'il n’a paset qu'ilne peut avoir, sapent efficacement le mariage par sa base. Ces principes dangereux, qui ont emprunté leur nom à la France dans laquelle ils ont autrefois pris naissance, se manifestent même dans des lois de cette ancienne monarchie, faites en apparence pour sanctionner les lois canoniques, leur donner effet civil, et protéger l'Eglise dans ses rela-

tions avec le temporel; mais dont

l'effet incontestable et le but caché est d’asservir l'Eglise à l'Etat et de donné à ce dernier, sur les choses religieuses, une prédominance coupable. Cette pensée malheureuse, qui n'a pas peu contribué aux maux qui ont aflligé la France, perce même dans l'ordonnance 1606 que cite M.

Girouard. Le roi y déclare bien que «les causes concernant les mariages appartiennent à la connaissance er juridiction des juges d'église ;» mais c'est « à la charge de garder les ordonnances,» c'est-à-dire de garder des lois qui peuvent être bonnes en ellesmêmes, mais qui procèdent d’une puissance qui n’a pas de contrôle à exercer sur ces sujets.

Cependant, si les lais rigoureuses du droit canon ont eu, même dans notre pays, des adversaires acharnés,hâtonsnous d’ajouter qu’elles ont aussi trouvé dans une école de jeunes écrivains, auxquels l’âge seul manque pour pos séder une plus grande autorité, des

défenseurs non moins dévoués, non moins forts, et beaucoup plus convain

cus. En travaillant à défendre sans “ompromis et sans mélange le caractère sacramentel du toutes les notes que lui donne l'Eglise ; en s’efforcant de démontrer que ce caractère et ces notes lui étaient déjà accordés par nos lois; en faisant voir qu'un accord presque complet régnait sur ce point avant le code, entre les deux legislatures bien comprises, 1ls ont rendu un service signalé au peuple qui ne saurait oublier cette grande vérité enseignée par le catéchisrie, que le mariage est un des sept sacrements de la loi nouvelle.

La publication du Code Civil a ou-|

vert une nouvelle carrière à ces travaux sérieux; elle a aussi malheureusement fait naître de nouvelles espérances chez ceux qui voudraient voir l’état remplacer Dieu dans la famille. C'est, sans doute, grâce à cetie pensée, qu'on a entendu des per sonnes proclamer la sécularisation du mariage en Bas-Canada sous le droit nouveau.

Parmi tous ceux qui ont travarllé avec plus d'éclat à démontrer la fausseté de ces affirmations et à faire bril ler l'accord désirable entre les lois de l'Eglise et celles de l'Etat, l'écrivain dont le travail nous a inspiré ces lignes occupe une place distinguée, et M.

Girouard mérite nos félicitations pour la savante étude qu'il vient de faire à notre demande et que le Nouveau Monde a publiée.

Sur la question capitale qu'il a traitée, nous l'avons déjà dit, nous uous rallions complétement à ses prin cipes, et nous croyons qu'il à habilement prouvé que le Gode Civil du Bas- Canada n'a, sur ce point, apporté aucun changement à la grande règle du Concile de Trente, la règle qui exige pour la validité du mariage la présence du propre curé des parties.

Cependant, en traitant ce sujet principal, M. Girouard à abordé certaines questions incidentes sur lesquelles nous avons déjà fait nos réserves, et qui, quoique secondaires dans son travail, n’en sont pas moins en ellesmêmes d’une très-haute importance.

Après avoir examiné les événements |

mariage avec|

| historiques qui ont pu modifier notre législation, avoir passé en revue les difficultés soulevées par loctroi de certains pouvoirs aux ministres protestants en fait de mariage, avoir étudié les questions relatives aux ma riages mixtes, aux mariages des prètres et à la mort civile, aux mariages entre parents, au divorce à l'étranger, etc, M. Girouard tire de toutes les savantes considérations auxquelles l’a conduit l'étude et son sujet, les conclusions suivantes :

«Le mariage des catholiques doit être célébré : Lo. en face de l'Eglise ; 20. par le propre curé des parties; 30.

après publication ou dispense de Bans; 40. enfin, il ne doit exister aucun empêchement nou dispensé par leur évêque.

«Le mariage des protestants doit aussi être célébré par leur propre ministre ; il doit ètre célébré publiquement, apres publication de bans, suivant les usages de chaque congrégation ; une licence de mariage dispense de toutes ces formalités ; ilsuffit alors qu'il soit célébré par le ministre des parties, sans autre forme.

«Le mariage mixte a lieu conformément à ces règles, suivant qu'il est célébré par le prêtre ou ministre de l’une ou l’autre des parties.

« Le mariage des personnes dans les ordres sacrés ou des religieux morts civilement est aussi nul.

«Il en est de même du mariage célébré à l'étranger en fraude de nos lois.

« Le divorce obtenu à l'étranger est aussi nul en Bas-Canada.

« Une licence de mariage n’est valable qu'entre les mains des protestants.

«Quant aux catholiques qui abjurent, il est évident que le mariage qu'ils contracteraient immédiatement après, suivant le rituel de leur nouvelle profession religieuse, est valide.

Il en serait peutêtre autrement, si l’'abiuration n’était pas sincère. Le tribunal devra sans doute avoir égard aux circonstances. »

Ces conclusions semblent conformes aux préceptes du droit canon, et nous sommes heureux de dire que M. Gi-

fier notre revue les ; .

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rouard les à établies sur des argu-|que M. Girouard professe dans ses

ments tres-forts.

ce grand principe que le mariage est un sacrement. Cette vérité jette une

vive lumière sur le sujet; une fois!

admise, il est facile de comprendre

que les causes matrimoniales appar-|

tiennent aux juges d'église, et que,

mème en Canada, ce ne serait pas

adopter une procédure inconsistante avec les principes de notre droit, soit

public, soit privé, que de référer,

comme l'a fait le juge Polette, dans la cause de Vaillancourt vs. Lafon-

taine, (1) les causes dans lesquelles est

attaquée la validité du lien conjugal, à l'autorité épiscopale dont relèvent les parties. Il n’est que logique de dire que l'autorité qui a établi ce lien doit aussi être celle qui le brise ou plutôt qui déclare qu'il n'a jamais existé.

Cest aussi en vertu de ce principe que nous ne pouvons admettre l’exactitude de la remarque de M. Girouard lorsqu'il dit «qu’en France, en Angleterre et aux Etats-Unis... le mariage peut être contracté devant un officier purement civil, qui n’est revêtu d’aucun caractère religieux.» (2) De tels mariages ne sont pas des mariagès, ils ne sont que des concubinages; et les évêques, en France, n’ont jamais cessé d'enseigner que les catholiques doivent faire célébrer leurs mariages devant leurs curés, même, et surtout après l’accomplissement de la formalité civile prescrite par le Code Napoléon. L'état prétend bien, sans doute, avoir le droit de marier ses sujets, de même qu'il réclame le pouvoir d’établir des empêchements dirimants au mariage ; mais l'Eglise condamne ces deux propositions, et conséquemment, comme journaliste catholique, nous ne saurions les approuver. L’état n’a qu'un droit, en fait de mariage, et c’est le seul qui relève de sa puissance, le droit de régler les effets civils du mariage.

Du reste, nous ne prétendons pas

(1) IT L. C. Jurist, p. 305.

Toutes découlent de |

articles la doctrine que nous venons de condanner. Son intention a été uniquement de constater l'existence d'un fait déplorable en France, en Angleterre et aux Etats Unis. Mais comme il n'a pas exprimé de désapprobation, nous avons cru juste de dire quel est natre sentiment sur ce sujet,

Si nous continuons à repasser attentivement le travail de M. Girouard, nous trouvons qu'il expose bien la loi du mariage sous la domination française, et qu'il définit exactement la situation au moment de la cession. Il a raison de dire que les lois françaises furent conservées, et c'est justement dans ce fait unique, que nous trouvons le plus fort argument en faveur de la thèse de M. Girouard, que le curé est seul compétent à célébrer le mariage de ses paroissiens. IL avait ce droit exclusif avant la conquête ; rien n'est venu le lui enlever à ce moment; les lois spéciales faites à cette époque en faveur des ministres protestants n’ont eu d'autre effet que de leur donner, sur leurs coréligionnaires, les droits possédés par les prêtres catholiques sur leurs paroissiens. Pour notre part, nous n’oserions donner à ce texte de l’acte de Québec :

«Le elergé de la dite église (catholique) peul tenir, recevoir etjouir de ses (1) droits el dus accoulumés, ew égard seulement aux personnes qui professeront la dite religion,» toute l'importance que lui accorde M. Girouard, pour montrer qu'on a conservé aux curés le droit exclusif de marier leurs paroissiens ; nous avons toujours cru que ce texte s'applique plutôt aux redevances décimales et autres du même genre. Mais, quoiqu'il en soit, c’est là une question de détail, et nous sommes parfaitement d'accord avec M. Girouard sur la proposition qu’il développe.

M. Girouard parle dans diverses

(1) Ses et non ces, comme on lit dans l'article de M. Girouard du 26 mars, ÿ IL L'édition anglaise dit: « {heir accustomet dues and righlss et là il n’y a aucune ambiguité sur le sens de la phrase. C'est erreur typographique.

parties de son travail des ordinations faites par l'église anglicane ; dans cer- -tains endroits spécialement, nous lisons : « Nous voyons toutes les égli- «ses du pays, à part l’église de Rome

«et celle d'Angleterre, qui seules font |

des ordinations, etc.» (1) Aïlleurs :

« Le pouvoir des ministres de l'Eglise

de Rome ou d'Angleterre, découlant | oo

de leur ordination épiscopale, est attaché

non pas à la congrégation qu'ils des-|

servent, mais à leur personne, etc,» (2) Ces rapprochements sans commentaires, ces juxtapositions des prètres catholiques et des ministres ordonnés, semblent donner à entendre que lauteur les met sur le même pied, etqu'il leur reconnait à tous une égale participation au sacrement de l'ordre.

Telle n'est pas la pensée de M.

Girouard; aussi nous ne faisons que signaler ces passages à son attention.

Aucun catholique ne saurait admettre que les ministres anglicans soient revêtus du caractère sacré du prètre ; d'abord, parce que pour eux l’ordre n'est pas un sacrement; et ensuite, parce que leurs évêques ont perdu la succession apostolique. (3) Sur la question du mariage des prêtres et des personnes engagées dans la profession religieuse, M. Girouard à courageusement exprimé ce qui a toujours été, ce qui est, et ce qui sera toujours, nous l’espérons, la loi du Bas Canada. Les mariages que des religieuses ou des prêtres essayeraient de contracter, même après l’apostasie, seraient radicalement nuls. Le Code, saus être bien formel, l’est cependant assez pour né pas pouvoir autoriser d'autre interprétation que celle-là. On sait que certaines religieuses seules, en Bas Canada, sont mortes civilement; ce sont les Dames de l’'Hôtel- Dieu de Montréal et de Québec, et les Ursulines de Québec et des Trois:

Rivières. Nos ordres religieux d’hom-

(1) 8 VL (2) à VII.

(3) On peut voir sur ce sujet un intéressant et savant article de M. l'abbé Ouellet, intitulé : Le Ritualisme en Angleterre, dans la Revue Canadienne, livraison de janvier 1868.

mes ne tombent pas sous cette loi, c'est une lacune que M. Girouard a signalée, et que le Code n'aurait pas dû laisser.

Nous ne saurions nous dispenser de joindre nos reproches à ceux qu'’a-

| dresse M. Girouard aux codificateurs

d’avoir bien malheureusement changé l'ancienne loi au sujet du pouvoir que possède le Souverain Pontife de dispenser de certains empèchements pro- Mbitifs, comme l’affinité entre beaufrère et belle-sœur, neveu et veuve de l'oncle. L'effet de cette regrettable modification sera de donner au peuple, dans certaines circonstances, le spectacle immoral de deux personnes liées l’une à l’autre par les liens du mariage, aux yeux de l'Eglise, et vivant en concubinage devant la loi civile; de pères et mères de familles qui auront des enfants légitimes suivant une lé-

gislation, et bâtards suivant l’autre, #

Des cas analogues existent dans ce pays, et probablement il en existera toujours. Cependant les tribunaux n’ont jamais encore été appelés à les apprécier ; espérons que la loi sera

changée avant que la jurisprudence & soit forcée de se prononcer sur des

espèces si propres à nuire aux senti-

ments d'honüeur, de respect, d'amour #

conjugal et filial qui sont le bonheur des familles.

Il est également regrettable que les

codificateurs n'aient pas profité de cette # refonte de nos lois, pour établir une k

complète uniformité entre les lois de

l'Eglise et celles de l'Etat, au sujet du

mariage des mineurs. On le sait, ces mariages, aujourd'hui, sont nuls de-

vant la loi civile et valides devant la la loi ecclésiastique, quoique coupa-

bles lorsqu'ils sont contractés sans le consentement des parents ou de ceux qui les remplacent. Cette différence est déplorable, et les motüfs sur les quels s'appuient les lois civiles ne nous ont jamais paru bien forts.

En terminant son travail, M. Gi-h rouard exprime le vœu que le gouver-

nement fédéral, à qui, sous la confé-

dération, appartient exclusivement le

droit législatif sur le mariage, donne

son attention à quelques unes des dé-Ë

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tains points controversés.

nous, nos vœux iront plus loin, sans peut-être dépasser ceux que forme secrètement notre estimable collaborateur.

Certaines modifications semblent disirables dans la législation matrimoniale contenue au Code Civil du Bas-Canada- C’est bien, qu’on fasse ces amendements, pourvu qu’on n’oublie pas, en les préparant, qu'il est d’une importance incontestable pour la paix de la société, pour l’uniformité

Quant à|lEtat, afin que le spectacle immoral

que nous signalions plus haut d’un homme innocent devant les unes et coupable devant les autres, d’un grand crime, ne se présente plus devant le public canadien. Cette harmonie, si désirable à tous égards, ne peut être amenée d’une manière permanente et équitable, qu'en revenant à la rigoureuse sévérité et aux principes immuables de l'Eglise catholique, en qui seule on trouve toujours et partout la paix, la justice, la charité et la pro-

de la législation, pour le repos des | tection des mœurs.

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