‹ Considérations sur les lois civiles du mariage [microforme]Chapitre 3 sur 22 · FRANÇAISE · texte numérisé non relu

FRANÇAISE

Ces considérations préliminaires nous mènent tout naturellement à l'étude de cette question : « En Bas-Canada, le mariage doit-il être célébré par le curé ou ministre propre des parties ?»

ün d’autres mots, pour placer la ques

Ces conditions étaient-elles imposées à peine de nullité ?

L'affirmative n'était pas douteuse à l'égard de la nécessité de la célébra-

tion en face de l'Eglise par le propre

curé des parties. P’ordonnance de Blois, art. 40, dit: «Nos sujets ne powr- Cront valablement contracter mariage, «sans trois proclamations précédentes «de bans, etc, après lesquels bans «seront épousés publiquement ; »

et la déclaration de 1639, «en l'interprétant,»n déclare que «le curé «recevra le consentement des par- «ties, et les conjoindra en «riage, suivant la forme pratiquée en « l'Eglise ; fait défenses à tous prètres «de célébrer aucun mariage qu'entre «les vrais et ordinaires paroissiens,

«sans la permission par écrit des curés | «des parties,ou de l'évêque diocésain,» |

(art. ler), et ordonne que «les majeurs « contractent leurs mariages publique-

«ment, en face de l'Eglise, avec les!

l’ordon- | La déclaration de | 1639 n’est donc venue qu'expliquer | les formalités de la célébration ; elle!

«solennités prescrites par

«nance de Blois.»

ne parle pas de la peine du défaut de ces formalités, parce qu'étant une loi

interprétative, elle doit être considérée |

comme formant partie de l’ordon-

nance de Blois, qui établitcette peine.— |

Nos sujets ne pourront valablement contracter mariage.—Tel est le sentiment des commentateurs qu'une jurispru dence constante a confirmé. Pothier, nos. 346, 349 ; arrèt du 19 août 1659, ? juillet 1660, 18 décembre 1606, 5 mai 1691, Journal des Audiences ; 23 juillet 1733,cité par Rousseau de la Combe, vo. mariage; 29 mars 1695.

17 février 1724, 2 août 1729, 22 let 1733, 29 mars 1739, Guyot, vo.

mariage; ler février et 18 décembre 1755, cités par Merlin, vo. mariage.

Voir aussi l’édit de décembre 1606 et Beamish v. Beamish, 8 Jurist, N.S.

p. 779, Chambre des Lords, 1861.

C'est en effet dans ce sens que, dans cette cause, le Lord Juge Willes, interprèta les anciennes ordonnances françaises.

En présence des termes précis de!

l'ordonnance de Blois: «Nos sujets

ne pourront valablement contracter mariage sans précédentes proclamations de bans,» il semblerait que le défaut de publication et de dispense

de bans emporte la nullité du ma-!

riage ; cependant les auteurs et la

jurisprudence tiennent le contraire,

lorsque le mariage est parfait et irréprochable sous tous les autres rapports, (arrèt 15 mars 1691,Journal des Audiences ; 19 août et 1 février 1659,

na- |

juil |

| Rousseau de la Combe, vo. mariage.

| Néanmoins, Pothier no 59, ajoute que « lorsqu'un mariage est accusé de «clandestinité, si la publicité n'est | « pas bien prouvée, le défaut de publi- «cations de bans est d’un grand poids «pour le faire déclarer clandestin et «le faire en conséquence priver des «effets civils. »

Telle était l'ancienne jurisprudence française sur le mariage, et qu'elle soit fondée sur les canons, et en particulier sur le Concile de Trente, ou non, il n'en est pas moins vrai qu'elle formait la loi en force dans l’ancienne France et dans la colonie de la Nou- | velle France. Que l’on consulte tous les co.nmentateurs, et l’on verra que ces regles, que nous avons reproduites de Pothier,formaient le droit commun | français, Comme aussi le texte formel de plusieurs ordonnances des rois, et entr'autres des capitulaires de Charlemagne, de lordonnance de Blois 1579, l'édit d'Henry IV de décembre 1606, la declaration du roi Louis XIII, 26 novembre 1639. La présence du propre curé en sa qualité |otlicieile et religieuse de célébrant, | était tellement prescrite qu'il ne suffisait pas de se prendre pour mari et femme en sa présence; il fallait le | concours de ce dernier et la célébration. C’est la disposition formelle de la déclaration de 1639, qui ordonne que «le curé recevra Le consentement des parties, et les conjoindra en mariage, suivant la forme pratiquée en l'Eglise.» Les recueils de jurisprudence sont d’ailleurs remplis d’arrèts qui ont déclaré nuls des mariages contractés en violation de cette loi, et

illégitimes, les enfants qui en étaient nes. D'Héricourt en men-

tionne deux, un de 1676 et l’autre de (713, Guyot, vo. mariages clandestins, en cite cinq: » septembre 1650, 20 septembre 1688, 10 juin 1692, 24 juillet 170% et 26 mai 1705, et Rous- | seau de la Combe en rapporte un autre du 12 août 1690; voir aussi Beamish v. Beamish, 8 Jur. N. S.779 Nous signalons ces décisions des premières cours de France et du Royaume- Uni à l'attention des personnes qui

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croiraient, par exemple, que ceux qui, avant le Code, se seraient pris pour mari et femme en présence qu curé, mais sans SON Concours, aient contracté un mariage valable.

Le cas s’est déjà présenté. Suivant le droit canon, il parait qu'il y a alors un mariage valide, Nous revien-

drons sur ce sujet en parlant du Code.

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