‹ Considérations sur les lois civiles du mariage [microforme]Chapitre 4 sur 22 · LEE · texte numérisé non relu

LEE

EFFETS DE LA CESSION DU PAYS SUR LA LOI DU MARIAGE.—|JL'ACTE DE QUÉBEC.

Telle était la loi du mariage en force en Bas-Canada sous la domination française.

Voyons quelles modifications elle a subies par la cession du pays à la Grande Bretagne.

Sans nous arrôter aux articles de la capitulation de Montréal, dont la teneur et le sens ont été développés avec autant de science que de talent par l'hogorable Juge-en-Chef LaFontaine dans le fameuse cause de Wilcox vs.

Wilcox, rapportée au 2e volume du Juriste, sans invoquer les droits garantis par le traité de Paris, nous passons de suite à l’acte impérial de 1774, l'Acte de Québec, qui définit les droits des canadiens sous le gouvernement anglais. La section 5e de cet acte (S.

R. C. page XI) statue : «Et pour la plus «entière sûreté et tranquillité des es- « prits des habitants de la dite provin- «ce, il est par ces présentes déclaré «que les sujets de Sa Majesté professant «a religion de l'Eglise de Rome, dans « la dite province de Québec, peuvent « avorr, conserver et jouir du libre exer- « cice de la religion de l'Eglise de Rome, « (1) soumise à la suprématie du Roi, « déclarée et établie par un acte fait «dans la première année du règne

(1) En présence de cette disposition, comment peut on nier aux catholiques le droit de faire la procession de la Fête-Dieu, qu'ils ont toujours exercé tant avant qu'après la cession ? Nul doute que les perturbateurs pourraient être arrêtés pour infraction à la paix, cette loi étant d'ordre public.

au: |

Î |« de la Reine Elizabeth, sur tous les | « domaines et pays qui appartenaient «alors, où qui appartiendraient par «la suite, à la couronne impériale \« de ce Royaume ; et que le clergé de la L« dite Eglise peut tenir. recevoir et jouir «de ses dus et droils accoulumés, eu | «égard seulement aux personnes qui pro- «fesseront la dile religion.»

Or, c'est certainement un des priviléges inhérents à l'exercice de la religion catholique que les mariages soient célébrés conformément aux règles que les canons et les conciles ont établies, etqui ont passé presque mot-à-motdans la jurisprudence française. Par cette clause, lacélébration des mariages,conformément à ces règles, est donc ane | loi écrite du Parlement Impérial. En présence surtout de la dernière partie de la 5e clause qui maintient le clergé dans la jouissance de tous ses dus et droits accoutumés, eu égard seulement aux personnes qui professeront la dite religion, comment pourra-t-on soutenir que la cession à eu l’éffet de priver le clergé catholique des droits et dus accoutumés dans les dispenses des bans, empêchements et célébrations des mariages ?

Il est maintenu dans «ses dus et droits eu égard aux catholiques ; » ces derniers ne pourront donc pas après la cession pas plus qu'avant, s’exempter de les lui rendre sous un prétexte ou un autre, à moins de sortir préalablement du sein de lEglise. C'est donc devant leur curé qu'ils peuvent valablement contracter mariage.

La section 8& du même acte de 1774 est peut-être plus formelle. «Tous «les sujets canadiens de Sa Majesté »

y est-il dit, «en la dite province de «Québec (les ordres religieux et commu (naulés exceptés), pourront aussi possé- :« der leurs biens et propriétés, et jouir « de tous les usages et coutumes qui «les concernent, et de tous leurs autres | «droits de citoyens d'une manière aussi «ample, anssi élendue el aussi avantu- | «geuse, que si les dites proclamations, « Commissions, ordonnances, etautres «actes et instruments, n'avaient

«point été faits» (c'est à-dire qu'avant la cession); «et dans toutes affaires «en

litige qui corcerneront leurs

+ rem aerTEM A PTS

«propriétes « yens, ils auront recours aux lois du | « Canada, comme les maximes sur les- «quelles elles doivent être décidées ; «et tous procès qui

«dans aucune des cours de ,ustice. y!

« A eu égard à telles pro- «priétés et à tels droits, par les dites

«ce qu'elles soient changées ou alté urées, etc. »”?

En un mot, les Canadiens pourront!

jouir de lous leurs usages el coutumes el de tous leurs droits de citoyens, tels qu'établis par l’ancienne dence française, et à l'avenir on devra juger d’après ces usages el coulumes.

Mais est-il un droit de ciioyen plus sacré que celui qui résulte du mariage, puisque c’est là même que lon trouve le principe ce la légitimité, le droit

qui donne un titre aux successions, à |

la parenté etc? Les procès devront être jugés d’après les anciens usages et coutumes du Canada ; les demandes en nullité de mariage seront sou,nises aux règles de l’ancienne jurisprudence, mème du Concile de Trente, puisqu il y avait été publié. Le

mariage Re pourra donc être valable-| en étant célébré en |

ment contr acté qu’e face de l'Eglise, par le propre curé des parties, après publication des bans, ou dispense de leur évêque.

liques ne peuvent donc marier en vertu de ce qu'on est conve- "au d'appeler 4 marriage license ; et en supposant qu'ils auraient une dispense de leur propre évêque, ils ne pourraient donc pas non plus faire célébrer leur mariage dans une maison privée, par un ministre protestant, de quelque dénomination qu'il soit, pas plus par un ministre anglican que par un ministre presbytérien. Ajou

tons de suite que depuis la cession jusqu’à la promulgation du code, Pancienne législation sur le mariage des!

n’a aucunement été changée, térée.

ni al-

eront à l'avenir

jurispru- |

et, leurs droits de cito-!

EFFETS DE LA CESSION (Suile)—POUVOIRS DES MINISTRES ANGLICANS.

On objecte que par le droit commun

anglais, les ministres de l'Eglise Etablie d’ Angleterre. (Established Church «lois et coutumes du Canada, jusqu’à

of Eugiand) ont le privilége de marier

deux catholiques comme toutes autres

Deux cathoralablementse

par conséquent |

personnes qui appartiennent à cette église ou à des congrégations dissidentes, et qu'enfin ce droit commun fait partie du droit public de l'Angleterre qui domine sur toutes les possessions britanniques. Que tel soit le droit commun anglais, qu'il fasse même partie du droit public, nous ne voulons pas, et il n’est pas nécessaire, de s'en enquérir ici. P/Acte Impérial, à l'égard des Canadiens, serait une dérogation à la règle du droit commun. On a sans doute remarqué que la section 8ème plus haut citée, dit que tous Les sujets Canadiens pourront jouir de tous leurs

| usages el coutumes et de tous leurs autres | droits de citoyens, voulant par ià-même faire, à l'égard des émigrants britanni-

ques, une exception dans certains cas, et plus particulièrement dans les questions de mariage. [l est impossible de ne pas voir que ces expressions «sujets Canadiens» s'appliquaient aux habitants français, surtout si l’on con.

sidère qu'à cette époque éloignée (1774), on comptait à peine quelques families anglaises en Canada : et en se reportant à Ja clause 5e aussi pus haut citée, qui accorde le libre exercice de la religion catholique, «pour la plus «entière sureté et tranquillité des es- «prits des habitants de la dite pro- «vince,» on se convaincra de suite que la législature statuait pour les colons français.qui étaien: alors recon:

aus et appelés de droit «Canadiens.»

Nous ne voulons pas dire que cette clause ne frappe point les résidents | britanniques. Sans doute qu'elle les |assujettit aux mêmes lois générales, en autant qu'elles ne :'ont pas inrampatibles avec les droits que leur assure | leur qualité de sujets anglais, surtout le droit d'exercer librement leur religion et de contracter mariage suivant

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