POUVOIRS NS
commun glise Etad Church le marier tes autres it à cette ons dissicommun e l'Angleles possesit le droit se même e voulons e, de s'en , à l'égard rogation à Ou a sans ion 8ème les sujets tous leurs eurs autres r là-même s britannirtains Cas, s les ques- Impossible xpressions aient aux si l’on con éloignée quelques a : et en se pius haut xercice de ir la plus ité des esdite prode suite
t pour les lors reconnadiens.»
que cette résidents qu'elle les générales, 8 inromeur assure is, surtout leur relire suivant
les formalités qu’elle prescrit; car en matière de religion et de célébration de mariage, c’est une maxime que les sujets. britanniques, établis dans les colonies, ne sont pas affectés par les lois des habitants du pays. «British subjects,» disait le juge en chef Gibbs dans la cause de Lautour, vs. Teesdale, 8 Taunton, 830, settled at Madras (dans
étaient étrangers ; et cette manière de voir est d'autant plus juste que, dans la pratique, il est peut-être impossible de citer un seul exemple où les ministres anglicans se scient arrogés le pouvoir de marier deux catholi-
ques. C'est donc seulement de cerlains ministres des congrégations
dissidentes,dont il y alien de se plain-
les Indes) «are governed by the laws of dre ; et sans doute que les familles
«this countr which they carry with
«<ihem and are unaffected by tic laws |
« Of the natives.»
En présence de dispositions aussi.
peu équivoques, il est étonnant qu'en 1865 le Synode anglican du diocèse de Montréal ait adopté la régle suivante comme exprimant la loi du pays :
«That a clergyman is necessarily «bound to marry al who may come lo « him with a license, but that a discre
«tionary power rests with him, and!
« which may be excrcised as Gccasion «requires, especiallv when the par- «ties, or one of them, may be non re- «sident in his parish, mission or dis- Ctrict.» En un mot, le clergé anglican semble être d'opinion que ses ministres ne peuvent refuser de marier toutes personnes qui se présentent avec une licence. L'étonnement de:
vient encore plus grand, lorsque lon voit MM. Edward Carter et Robert McKay, deux avocats distingués de cette ville, supporter cette doctrine non-seulement de leur vote, mais encore de toute la force de leur
éloquence et de leur érudition, On ré-!
pondra peut-être que par ces mots:
«all who may come to him,» le Synode n’entendait stecuer que pour ses membres, comme l’'infere d'ailleurs la dernière partie de la résolution, qui veut que le ministre exerce sa discrétion, spécialement lorsque les parties, ou l’une d'elles, ne résident pas dans sa paroisse ; car il faut supposer que cé ministre n’est en connaissance,äans
sa paroisse, qu'avec ceux qui fréquen:
tent son église. Ainsi, malgré la gé-
néralité des termes, «allwho may come |
to him,» il est raisonnable de croire que le Syuode ne s'occupait que de ses ouailles, et non pas des membres des autres églises, dont les intérêts lui
anglaises regrettent, comme nous, leur intervention dans une matière aussi délicate,
L'été dernier encore, au grand scandale d'un bon nombre et au profond regret d'une des premières familles anglicanes de Montréal, une jeune fille se dirigeait vers New-York, sous le prétexte d'aller visiter une parente, juais de fait pour aller rejoindre un | jeune homme (anglican) qu'elle n'avait
| osé présenter à sa famille, comme son mar, bien qu'elle Pet secrètement épousé à Moutréal, environ deux mois auparavant, devant un ministre pres- | bytérien. Nous ne voulons pas néanmoins supposer de ia mauvaise foi de la part de ces ministres dissidents ; nous devons croire qu'ils trouvent dans la loi la justification de leur conduite ; mais Là est leur erreur, et c’est ce que nous allons nous efforcer de démontrer aussi brièvement que possible.
EFFETS DE LA CESSION, (SUiLE.)-DROIT COM MUN ANGLAIS.—-MINISTRES PROTESTANTS DISSIDENTS,
I n'ya aucun doute que, par le droit commun anglais, les ministres dissidents ne peuvent marier des catholiqûes ou des anglicans,même des membres de leur église. Avant la Réforme, il paraitrait que les prêtres dans |les ordres sacrés de l'Eglise Cathoiique avaient seuls le droit de célébrer les mariages, et qu'après la Réforme, ce pouvoir fut de plein droit étendu aux ministres de l'Eglise d'Angleterre aussi constitués dans les ordres. C'est | la doctrine qui, en 1844, a été main- |tenue,dans la célèbre cause de la Re:i-
ne vs. Millis (10, Clark et Finnelly,! be taken as established law,» disait 934), par la Chambre des Lords, sur alors le jugr Willes, pour la Chamun appel de lirlande. Les faits de bre, «since the decision in Reg. vs. cette cause sont que l'accusé Millis, nr Millis, thai there never could have étant membre de l'Eglise anglicane. :« been a valid narriage in England fut marié, en Irlande. à une femme | « before the Reformation. without the qui n'était ni de la même Eglise, ni! «presence of à priest episcopally ordissidente, par nn ministre presbyté |«dained ; or afterwards, without the rien, suivant les usages et les rites | « presence of a priestor a deacon...Had de l'Eglise presbytérienne. Ge maria-! «the case been res nova, we might ge futsuivi de la cohabitation pen- «have thought that the law of Éddant deux ans costme rmari et femme.!tmund, the Tubric . and the other in- Plus tard, du vivant de cette femme. !«dications that by the law of England Millis passa en Angleterre,où ilse ma | «a priest was to be present at a marria en bonne forme. Il fut indicté en |«riage, were but reflections of the Irlande pour bigamie. On prit l'opi-}« general law of the Church, by nion des juges de droit commun, qui! «which, from the earliest times, the tous se prononcèrent pour là nullité «intervention of a priest had been du premier mariage, comme n'ayant|cinculcated, and from time to rime pas été célébré par un ministre cons-! cenforced by penalties, though never titué dans les ordres ; car suivant le | «before the Council of Trent, by nwllangage du Lord Cbancellie: r,«holy «lyfying the marriage at which no Cordet rs, according to the law of En-|« priest assisted. That view was pre- «gland, are orders conferred by Epis- | «sented and considered in eg. v. Millis, «copal ordination. This was the law | «and it raised à question worthy of «of the Catholic Church in England, «all the zeal, learning, and genius «andthe same law continued after | « which it called forth ; but that view the reformation of the law of the | « was not adopted in the result, and it « Episcopal Reformed Church» Aussi, | is not competent for us to restore it. quoique sur un partage égal d'opi-! «It is to be assumed, for the purpose nions, accusé fut hbéré; et depuis, la | « of today, that England, from time doctrine, soutenue par les juges de | cimmorial, divided from the Church, droit commun, au nombre desquels !« held the presence of a priest to be était immortel jugeen-chef TFindal, !cessential; and whatever hardship et par Lord Lyndurst, Cottenham et}csuch a law may, in the course of Abinger à la Chambre des Lords.a été | € vears, have wrought to dissenting suivie par la Cour de l'Echiquier dans | « bodies, and also to british subjects in la cause de Catherwoud vs. Caslon, «the colonies and in foreign coun- (13, M. et W. 261, 8 Jurist. N.S. 1076), | «tries, where no priest could be proet a été formellement confirmée par ceured, if the law was ever rightly la Chambre des Lords, le 21 février | «held to apply under such circums- 1861 dans la fameuse cause de Bea-|«tances, as to which we say nothing, wish v. Beamish, où il s'agissait de la | «those harships (now mitigated by validité du mi riage d'un ministre an-|«numerousstatutes passed before and glican célébré en Irlande par lui- «since the decision in Reg. v. Millis) mème : (8 Jur. N.S, 70. (1) «It must «were very unlikely to have been «foreseen at the time when the law «assumed to exist must have been es- (1) Pour ceux qui ne sont pas familiers avec | tablished. It cannot with justice les institutions judiciaires de l'Angleterre, | Cbe said that at that time it was eiest bon de remarquer que la Chambre des !«ther an unintelligible or irrational Lords n'est pas composée ici de tous les Lords, | « law, or that the objects which it had formant partie du Parlement anglais, mais : N'AEE , * Nour EU seulement de ceux qui ont été juges, et que |‘ in view—namely, the prevention of l'on connait mieux sous le now de «Law |(Cunlawful marriages, and the preser Loris, » j« vation of evidence of those which
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» disait a Cham- Reg. vs.
id have England hout the pally orhout the on...Had ee might v of Edother in- England it a mat- 1s of the irch, Dy mes, the aad been , to time oh never , by nvwlvhich no was pre- 7. v. Millis, vorthy of d genius that view alt, and it restore it.
e purpose ro time > Church, est to be hardship course of lissenting ubjects in gl Cound be proer rightly Circunsnothing, oated by efore and Millis) ave been n the law re been esth justice it was eiirrational ich it had vention of the preser ose which
should take place, basides the addi-!
tion of a religious sanction to the.
duties which spring from the relation. of man and wife—are either obscure, or even less important at the present moment than they were ten centuries ago. The law assumed to exist appears to us, for the reasons which we have stated, to require, that, equally in the gy as of the laity, country must, in the absence of express statute, take place in the presence and with the assent of a clerk in holv orders, who must be a third
mari age (e
be opposed a just impediment ; and
case of the cler-!
in this!
juges où non,
field, protestant, (1) «the British Parlia- «ment has degradr: d the solemmization (of that sacred relatian to the level of ça mere civil contract, allowing its «solemnization before the civil magis- «trate, and practically abandoned the Cformer clai.n of its indissolubility.
«€ We have no purpose, or desire, to «discuss the nature of the bond,
(1) Pour que je public juge mieux de la valeur de nos citations, il est bon de connaitre qu'en France, les opinions des hommes de loi, font autorité, eu égard, bien
entendu, à leur réputation bâsée sur leur inperson, and whose duty itis to pre-!
vent or put off the marriage if there.
who, iu case he allows of its proce-!
ding, is then, in the primary sense of the word, to marry the parties by receiving their become man and wife. If just ex.
ception be made to the length at which we have stated our unani-
which it is founded, our excuse must be looked for in the unaccustomed nature of the case, and the grave importauce of the general subject ;
nor are we ashamed to own that our
minds fluctuated during the discus-
sion, and that we deliberated with
more than ordinary anxiety and cau-|
tion before we felt constrained to be of opinion, that the act of competent persons, who, in fact, contracte with oue another to become man and wife, by a ceremony as binding upon them in conscience (with re-
verence be it spoken) as if an arch-!
bishop had pronounced the blessing, was, for reasons which still affect the security of titles and the peace of families, unavailing in point of law.
We—that is to say, my Brothers By-|
les and Hill, and myself, being the only judges w ho were present during the whole of the argument—
thus answer the question in the ne-|
gative.»
Ce n’est que par des statuts récents
mtütual consent to.
| sont,
precedents.
mous opinion, and the reasons upon
que, pour emprunter le langage éner-!
gique d’un jurisconsulte américain d’une grande réputation, Dr. Isaac F.Red-!
tegrite et leur savoir: et il n'est pas même rare de voir Vattel, Pothier, Guyot, Merlin, Pardessus, Troplong, et tant d'autres, anssi bien cites à Londres et à Washington qu'à Paris ét dans toute l'Europe en general, où souvent le poids de leur nom l'emporte sur les decisions et determine la jurisprudence. En Angleterre, les jugements des juges in banco ce que l'on est convenu d'appeler, {es aulorilés ; el les auteurs de {railés ne sont goueralemeut que des compilateurs de ces Voilà pourquoi, on y attache tant d'importance aux rapports des causes. La raison en est évidente; les juges anglais, qui sont vraiment les jurisconsultes de la Grande- Bretagne, n'écrivent pas, mais seulement décident; et les auteurs de {railés ne font que compiler ces decisions, sans les commenter.
En toute jastice, il faut admettre qu'il est raisonnable que les précédents des juges anglais fassent autorité : car ils révèlent généralement une science profonde, De là, la haute réputation de la magistrature anglaise, et entre
autres, de Lord Manstield, Lord Ellenborough,
Lord Eldon, Lord Denman, Lord Brougham, Lord Tenterden, Lord Tindall, etc., etc. Aux £tats-Unis, comme dans les autres colonies anglaises avant leur propre législature, on est forcée de considérer si la règle anglaise doit y ètre appliquee, avant de l'y reconnaitre: on y raisonne donc la jurisprudence ; on la discute ; et voilà saus doute la raison pour laquelle le Barreau Américain est aujourd'hui peut-être supérieur au Barreau Anglais: voilà pourquoi, les commentaires de Kent, Story, Dr. Parsons et les traités spéciaux de Wheaton, Kedtield, Angell, Bishop, etc. font loi pareillement à Westminster Hall et devant les cours Américaines. Qu'il nous soit permis d'observer que nous préferons le systeme français et américain, qui © lige, pour ainsi dire, les
auteurs et commentateurs à se rendre compte des décisions des cours de justice, en remontant aux principes, et à rejeter respectueusement celles qui leur paraissent contraires aux règles du droit,—système qui a donné à la France et aux Etats Unis une opinion publique en matière de droit et de jurisprudence.
«relation, created by marriage ; our « space would not allow of doing that «here, understandingly. We may be pardoned for intimating the painful «regret We have felt, in common with €many others, at the apparent levity «with which the sacredness of the «fundamental relation of society is handled, and discussed, by too many «of the American legislatures, courts,
«and text writers (édition de Story , Conflic Ù of Laws , par Reäfield, 1865, K 122 : voir aussi
Lussex vs. Éérapo. Il CL. et Fin. 152, g Dr. Browne, Ir. . Law, 266; Moorhouse v. Lord, 9 Jur. N. $. 677 ; Reg. v. Orgill, 7 Car et P. 80 ; Du Moulin v. Druit, 193: Er: GO. Law. à PA FA Jecop's Addenda to Roper on Husband and Wife, vol. 2, p.p. 449-475.)
Le principe consacré dans la cause | de la Reine vs. Millis a été néanmoins.
fort contesté durant les dernières années. Les Etats-Unis, bien entendu, avec leurs idées avancées de démocratie, d'égalité et de liberté, tendent à le rejeter, quoique pourtant la question y soit encore ouverte. (Parsons on Contracts, vol. ?, p.p. 74 et suivan-
! font vas mention.
|tions de la 7me George IV, €. 2.
Cette décision est pourtant le dermer mot de la juris- | prudence anglaise sur la question.
MINISTRES DISSIDENTS, (stite.)—STATUTS PROVINCIAUX.
Néanmoins, la règle,maintenue dans les causes de la Reine vs Millis et de Beamish v. Beamish, soit qu'elle exprime la loi commune an-
slaise, soit qu'elle s'accorde avec la loi commune de ce pays, le Concile de Trente y ayant été publié, s'est tellement emparée des esprits et est si intimement entrée dans nos mœurs, que nous la trouvons exprimée presqu'en toutes lettres dans 108 Statuts Refondus du Bas-Canada, c. 20, s. 12, comme reproduisant les disposi- Aussi à diverses époques, nous voyons toutes les Eglises du pays, à part l'Eglise de Rome et celle d'Angleterre, qui seules | font des ordinations—s'adresser à la législature pour être autorisées à célébrer les mariages et à en tenir regis-
tes, éd. 1566 ; Bishop on Marriage, vol 1, $, 279: Jewe Il s Lessee v. Je well, | FRA 219, 234; Londonderry v.
Chester, 2 N. H. 268 ; Memoir of Chief Justice Parsons, by his son, sons, page 239), Mais ce qui étonnera, c'est que dans le Canada reli cieux et conservateur, les tribunaux!
des deux sections de la Province!
u'ont pas cru devoir sy confor-| mer, (Connolly vs. Woolry“h, 11 L.
C Jurist 197; Breakey vs. Breakev,
U. C. Queen's Bench R. 349). On a pensé |
que la loi commune de l'Angleterre qui était suivie avantles Marriage Acts, qui seule a force dans les colonies, ne requerrait pas l'intervention d'une personne dans les ordres pour la validité du mariage, parce que, dit-on, loi canonique, avant le Concile Trente,
de
ignorer l'existence de la décision dans Beamish v. Beamish.
juge et les mémoires
Dr, Par- |
la |
n'exigeait pas cette condition.
Il est étonnant que dans la cause!
de Connolly v. Woolrich, on ait paru!
L'opinion du:
des parties n'en,
tres. A une date aussi recalée que 1804, nous voyons le Parlement, «afin t«de prévenir et éviter tous doutes «et questions touchant les effets civils «de ces mariages»—légaliser tous les
mariages célébrés dans la Province de-
uis ie 13 septembre, 1759, par aucun jinistre protestant dissident, ou par un juge de paix, nonobstant on loi,
| usage et coutume à ce contraire, | AG.
LEE c. 11, s. L)Le législateur a eu mème 2 |le soin d’ ajouter qu'il n'entendait pas par là ratifier les mariages qui seraient
| ainsi contractés à l'avenir, (sect. 2.) Nos Statuts Provinciaux sont remnplis d'actes autorisant les diverses congrégations protestantes à célébrer les mariages et à en tenir ré.
gistres ; et encore à la dernière session de Québec, une application de cette nature fut faite en faveur d’une nouveille congrégation.connue sous le nom de l'Eglise Catholique et Apostolique.
L'Eglise d'Ecosse fut au‘orisée à célé brer les mariages et à en tenir régistres par la 7e Geo. IV. c., 2; les Bap-
n'au dive dissi dans pou du d me | pour lacu intei
POUV
Ma dents riage veut mari ment ou d pas à de ce décla pouv tres « seule mais d'un tend:
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