‹ Considérations sur les médicamens préparés en fabriqueChapitre 2 sur 2 · IO · texte numérisé non relu

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cuillerées d'un autre sirop ne produisaient aucun effet.

Les pastilles d’ipécacuanha diffèrent aussi. On a la certitude que , pour les avoir plus blanches, on les prépare avec l'émétique.

Le sirop antiscorbutique dont on obtient tant de succès lorsqu’il est administré convenablement , se vend rue des Lombards , et même rue des Cinq - Diamans, trente sols la livre.

Goûtez ce sirop, vous n’y trouvez qu’un peu d’amertume et une légère odeur de plantes antiscorbutiques. Calculez ce que doit coûter le sirop préparé selon le Codex , et jugez si le marchand n’cst pas généreux !... il vend au-dessous de ses déboursés.

Le sirop de rhubarbe composé contient à peine le quart de la rhubarbe prescrite , et souvent, au lieu de rhubarbe de Chine, on emploie celle du pays.

Ainsi, dans un sirop, la substance la plus active est remplacée par un corps inerte ; aussi quand on examine ce sirop , on reconnaît qu’il colore à peine l’eau.

Sirop de Belet.

Ce sirop est un de ceux que l’on prépare mal. Si l’on néglige de le prendre chez un Pharmacien , on peut être certain d’être trompé.

Jai vu de ce soi-disant sirop qui précipitait en jaune verdâtre par la potasse , tandis que ce sirop préparé suivant la formule que j’ai publiée dans le Journal de Pharmacie, précipite en noir par le même alcali.

Un fait qu’il ne faut pas passer sous silence , c’est le moyen employé aujourd’hui pour décolorer les sucres. Plusieurs Droguistes et Confiseurs ne craignent pas de faire entrer l’acétate de plomb dans la clarification du sucre , et il n’est pas rare de trouver chez eux des sirops d’un aspect agréable, à la vérité, mais qui causent de violentes coliques aux malades.

Du sirop de capillaire traité, dernièrement, par l’acide fSy d ro suif urique , est devenu noir sur-le-champ, et il s’est formé un précipité de sulfure de plomb.

Le moyen le plus sûr pour reconnaître ces sirops, est de les étendre d’eau, et d’y faire passer le gaz hydrosulfurique.

Les Droguistes vous disent, nous avons des recettes pour lesmédicamensque l’on veut à bon compte, quand on nous demande des sirops, il faut bien les préparer; si nous refusons , on ira chez le voisin qui ne le refusera pas* Nous disons à notre tour aux Pharmaciens, aux Officiers de santé des campagnes , adres-

Sez - vous donc aux Pharmaciens de la ville , vous payerez à la vente la valeur du médicament , mais aussi vous serez certains de sa bonté et de son efficacité.

Le nitrate d’argent fondu (pierre infernale) préparé dans les fabriques est rarement pur. Il contient du nitrate de potasse. Cette fraude est bien connue , mais pour beaucoup de gens , c’est le prix et non la qualité de la substance qui mérite attention.

Ce que l’on connaît sous le nom de terre foliée de tartre n’a point de rapport* avec le sel provenant des fabriques. Pour l’obtenir trèsblanc , on le prépare avec de l’acide pyroligneux ou vinaigre de bois ; ensuite on le calcine , de sorte qu’une portion de l’acide est décomposée, l’alcali prédomine, et l’on obtient une substance qui peut flatter l’œil par sa blancheur , mais -qui n*a plus les propriétés de ce que les anciens ont connu et indiqué sous le nom de terre foliée. Ce sel contient une substance particulière appartenant au vinaigre distillé , qui lui donne cette propriété savonneuse , comme disaient les anciens. Ce sel est compacte , il attire moins promptement l’humidité de l’air; sa saveur est chaude, souvent caustique ; il n’a pas l’aspect micacé et savonneux de la terre foliée ; tout celui qui sort des

fabriques de Drogueries verdit le sirop de violette. Les estomacs susceptibles ne peuvent le supporter.

On doit donc, dans la pratique, préférer ce sel moins blanc et possédant toutes les propriétés de l’ancienne terre foliée qui n’est pas ce que l’on nomme en chimie acétate de potasse. En général il faut bien distinguer dans certains sels la qualité chimique et la qualité médicamenteuse. Pour qu’un sel soit bien préparé en chimie , il doit être autant pur que possible, entièrement privé de toute matière étrangère. Mais, comme médicament, ce même sel doit souvent contenir des substances étrangères destinées à modifier son action trop énergique , ou à exercer sur l’économie animale une action propre que nous ne connaissons pas encore bien. Plusieurs observations, plusieurs expériences comparatives, faites au lit du malade, m’ont convaincu de cette vérité.

Je pourrais citer encore l’esprit de Mendérérus qui n’est pas non plus l’acétate d’ammoniaque pur.

C’est souvent un mélange de vinaigre de bois et d’ammoniaque , qui forme l’esprit de Mendérérus; ce sel qui, suivant les meilleures formules , doit marquer cinq degrés, en marque a peine deux. Beaucoup de personnes s’ima-

gînent qufil est indifférent de préparer ce médicament suivant telle ou telle formule, ils se trompent et mettent dans l’embarras le Médecin qui ne sait plus à quelle dose il doit le prescrire.

L’émétique ne doit pas moins fixer votre attention. On vend, dans le commerce , cette substance à l’état pulvérulent. Ce sel, qui provient souvent de l’évaporation à siccité de la liqueur, contient des matières étrangères, telles que du tartrate de chaux , de la silice , etc. : en sorte que sa propriété émétique varie beaucoup. Y oilà pourquoi on ne peut souvent obtenir d’effet qu’à la dose de quatre, cinq et meme six grains. Souvent alors l’individu persuadé qu’il ne vomit que très - difficilement , prend la meme dose d’émétique dans une autre maison , et se trouve fort incommodé s’il a pris de bon émétique.

Le kermès est aussi susceptible de varier dans sa composition. Tantôt on y mêle de la brique pilée , tantôt celte substance est tellement altérée, qu’elle a perdu une grande partie de ses propriétés.

Le laudanum liquide est encore un de ces médicamens de fabrique sur lequel vous devez porter d’autant plus d’attention qu’il est trèslréqucmment et très-utilement employé. Qui

garantira que M. donne du laudanum bien préparé, qu’il a suivi exactement la formule du Codex , quand il le vend 6 fr. par kilogramme, au-dessous de ce qu’il doit lui coûter ? quand ce vin composé ne colore point en jaune , et quand on ne trouve par l’évaporation que le tiers des parties solubles d’un laudanum fidèle-* ment préparé ?

Il en est de même de l’éther sulfurique. On emploie dans certaines fabriques toute espèce d’alcool, on pousse la distillation au point de faire .passer une substance bitumineuse que les rectifications ne peuvent plus séparer. Dans quelques-unes la distillation se fait dans des vases de cuivre. Dans le commerce on ajoute de l’alcool à l’éther. Ces sortes de liqueurs n’ont en général ni l’odeur , ni la saveur , ni la pesanteur spécifique , ni l’extrême volatilité d’un bon éther. Au lieu de calmer, ils produisent souvent une irritation dont on cher-» che ailleurs la cause.

Parlerai-je encore des onguens, pommades, huiles médicinales , remplacés effrontément chez les Droguistes par des graisses colorées, des huiles aromatisées?

On sait que leur Populeum n’est souvent que de la graisse colorée avec du curcuma et de l’indigo, quelquefois avec des épinards.

( iG )

Comme leur baume tranquille quils vendent à i fr. 20 c. la livre, quand l’huile seule vaut i fr. 60 c.

Je ne parle pas non plus de l’onguent mercuriel sans mercure, coloré avec le sulfure d’antimoine , ou contenant seulement un quart de mercure au lieu de parties égales ; ni de la pommade citrine sans mercure , ni des emplâtres de ciguë , épispastique , etc. ; ce seroit découvrir autant de fraudes dangereuses que quelques gens sans pudeur ne craindraient peut-être pas de répéter.

Qui ne sait que toujours les suhtances pulvérisées sont préparées avec les drogues les plus inférieures en qualité ; que la rhubarbe piquée , les grabelures de quinquina , ou celui dit no va , le chevelu des racines d’ipécacuanha , les squames extérieures de scille sont réservées pour la poudre.

On a surpris des Droguistes - Pharmaciens qui faisaient sécher les cantharides après en avoir extrait les principes solubles dans l’alcool , qui vendaient cette substance épuisée pour être mise sur des vésicatoires. Plusieurs malades ont été victimes de l’inaction de ces vésicatoires.

Les poudres composées présentent encore des mélanges beaucoup plus informes. Souvent

on ne craint pas de remplacer une substance exotique d’un prix élevé, par une indigène, qui le plus souvent n’appartient ni à la classe ni à la famille.

Les Pharmaciens des villes savent très-bien cette fraude , aussi se gardent-ils de demander aux Droguistes des substances pulvérisées. Mais qui peut répondre qu’un Épicier , qu’un Officier de santé de la campagne, qui souvent manquent d’ustensiles pour la pulvérisation, ne seront pas trompés ?

Au Droguiste appartient la vente en gros des drogues simples; au Pharmacien la préparation des médicamens. Que chacun rentre dans les limites de ses fonctions , et alors plus de confusion, et le Médecin prescrira des médicamens quand il sera certain de ses effets.

Il est donc nécessaire de vous prévenir contre de pareils abus, et inviter les Pharmaciens et les Officiers de santé autorisés à vendre des médicamens , à bien choisir le magasin où ils s’adressent pour leur approvisionnement.

Je n’ai pas besoin de vous dire qu’en signalant ces fraudes , je suis loin d’inculper tous les Droguistes , il en est plusieurs qui jouissent d’une confiance méritée, et qui se trouvent inscrits avec distinction parmi les Pharmaciens.

Malheureusement, Messieurs, lorsque Fou

adresse a certaines autorités locales des plaintes contre les abus introduits dans l’exercice de la Pharmacie, ces plaintes sont reçues avec cette indifférence qui n’est que la traduction du dicton latin : de minimis non curât Prœtor. Cependant, chaque jour le charlatanisme et la cupidité compromettent la vie des citoyens et la réputation du Médecin. Je vous ai à peine présenté la centième partie des fraudes que se permettent les Pseudo- Pharmaciens -Droguistes. Des Médecins qui voyagent dans l’Orient , dans l’Inde et l’Amérique , nous ont transmis des observations qui prouvent que les médicamens sont déjà altérés dès leur source ; nous savons encore qu’il existe en Angleterre , en Hollande et en Allemagne des manufactures de drogues sophistiquées. Si ces drogues , si impures, si avariées, que l’on ne visite aux lignes de douane que pour percevoir le droit du fisc, sont encore altérées et mélangées dans les magasins de drogueries, quelle garantie les Médecins peuvent- ils avoir de la bonté des remèdes qu’ils ordonnent, et quelle grande responsabilité pèse sur leur tète î fin des Rédacteurs du Journal de Pharmacie , dans un article intéressant sur la législation pharmaceutique , inséré au*N°. de mars dernier, a rappelé les précautions minutieuses et sévères

que prescrivait autrefois l’autorité pour s’assurer de la bonne qualité des médicamens. (*) Il serait fort à désirer qu’une partie de ces mesures rigoureuses fut remise en vigueur; mais, en attendant cette heureuse réforme, les Médecins ne peuvent avoir de sécurité dans leur pratique, qu’en inspectant eux-mêmes et souvent en analysant où faisant analyser sous leurs yeux les médicamens qu’ils auront prescrits, lorsque leurs malades ne s’adressent pas à des Pharmaciens bien connus par leur exactitude, leurs lumières et leur probité.

(*) J’ajoute ici cet article. Les détails dans lesquels l’Auteur , notre collègue Cadet de Gassicourt , est entré , démontreront que , si l’on avait bien l’intention de réprimer les abus , on en trouverait les moyens dans la législation actuelle.

De la Législation pharmaceutique .

Lorsqu’on s’adresse à l’autorité pour réprimer les abus, qui chaque jour entravent et avilissent l’exercice de l’art de guérir, les préfets, les ministres, les magistrats répondent : Attendez une nouvelle loi , la législation est incomplète ; on na pas de moyens assez puissans pour réprimer le charlatanisme. C’est une erreur , et ce déni de justice vient de la négligence des préfets et de la paresse des' juges, qui n’ont point examiné la législation qu’ils accusent d’impuissance.

Toute loi qui n’a point été rapportée , et qui n’est pas contraire à la charte, subsiste et doit avoir force ét vigueur.

Les lois du iq ventôse et du 21 germinal an xi, n’ont point abrogé les arrêts, statuts et règlemens de la méde-

cine et de la pharmacie , qui ne sont point en contradiction avec les dispositions de ces lois.

Cela est si vrai que dans l'ordonnance du roi du 8 août 1816 , relative à la publication du Codex , on a rappelé comme obligatoire l’arrêt du parlement de Paris , en date du 25 juillet 1 74^*

Cette citation remarquable nous a engagés à lire , non -seulement cet arrêt dont les expressions sont foit remarquables j mais encore ceux qui l’ont précédé jusqu’à l’arrêt du 5 août i556, copié par le commissaire Lamare dans son Traité de police. Cet arrêt du 5 août est fort long et fort curieux. Il fut rendu à l’occasion d’une prétention élevée par les religieux de l’abbaye de Sainte- Geneviève, qui d’après leurs privilèges voulaient exercer seuls la surveillance sur les pharmaciens et épiciers établis dans l’étendue de leur juridiction , et protestaient contre les visites faites sans leur ordre , par les médecins de la faculté et par les jurés pharmaciens. Les génovéfains ne gagnèrent pas entièrement leur procès ; mais ils obtinrent la faculté de faire accomjiagner les visiteurs par un commissaire délégué par l’abbaye.

On trouve dans le dispositif de cet arrêt toutes les règles de discipline, auxquelles on assujettissait alors les pharmaciens y et ces règles , extrêmement sévères , étaient puisées dans une ordonnance du Roi Charles VIII. En voici quelques-unes.

Il était défendu aux pharmaciens reçus df acheter et d’employer aucune drogue dans leurs compositions, avant que lesdites drogues* eussent été visitées par les maîtres jurés, devant le doyen de la faculté, et déclarés de bonne qualité. Cet examen se faisait sans salaire.

Ainsi , lorsque les apothicaires voulaient préparer des électuaires et autres compositions officinales , ils étaient tenus de prévenir MM. les médecins et apothicaires jurés, de prendre jour et heure avec eux , d’exposer méthodiquement sur une table les drogues simples qu’ils voulaient employer , afin qu’elles fussent visitées et approuvées. S’ils contrevenaient à cette loi , ils étaient punis d’une amende de cent marcs d'argent , de prison , et même ils pouvaient être pendus , selon le cas.

Telle était l’importance que I on mettait alors au choix

des médicamens. On porta même plus loin cet examen scrupuleux. Nous avons trouvé une sentence de police du ij juillet 1610 , qui soumet à la visite des médecins toutes les drogues simples et épiceries arrivées dans la ville pour le compte des droguistes. Ces drogues ne pouvaient entrer dans leurs magasins et être livrées au commerce qu’après avoir été déclarées bonnes. Une visite devait se faire dans les vingt-quatre heures qui suivaient l'arrivée des marchandises. La même sentence enjoint aux médecins de se faire accompagner chez les épiciers et les apothicaires , par un certain nombre de bacheliers en médecine , et à tour de rôle , pour que ces étudians puissent acquérir la connaissance des drogues simples et composées.

Revenons à l’arrêt de i556j il renferme un passage fort singulier , qui mérite d’être rapporté pour prouver quels changemens étranges le temps apporte à la signification des termes.

« Et pour ce (dit l’arrêt) qu’en l’art de médecine, les » médecins usent d’un quiproquo , ordonne ladite cour, » que , pour le bien de la chose publique et conserva— » tion de la santé , ladite faculté de médecine s’assem- 3) bîera pour élire six des plus notables d’entre les doc- » teurs d’icelle , qui rédigeront les dispensaires desdits j) quiproquo ) et feront connaître quand ils devront être » baillés aux malades , et ce qui sera par ces six méde- 3> cins ordonné , enjoint la cour aux apothicaires de s’y a conformer , sous peine de cent marcs d’argent d’a- )> mende , de la prison et de la potence , et leur fait dé- » fense d’user d’aucun quiproquo , sinon de ceux qui leur » seront ordonnés par lesdits six docteurs aux dispen- )) saires susdits. »

Il est évident , par ce passage , qu’à cette époque quiproquo ne voulait pas dire erreur , méprise ; mais simplement formule magistrale , et il est bizarre qu’un pharmacien fût exposé à être pendu pour n’avoir pas fait de quiproquo .

La jurisprudence des arrêts qui ont été rendus depuis , sur la discipline médicale et pharmaceutique , est à peu près la même. Le législateur et les magistrats ont toujours montré le même esprit de prévoyance et de crainte avec

moins de sévérité , dans les moyens de répression des abuS/ Ainsi l’ordonnance de Blois de 1579, les arrêts de 1597$ 1598, recommandent le plus grand soin dans les visites, et prescrivent à la faculté de dresser une liste exacte des noms, surnoms et demeures des docteurs reçus et qui pratiquent. Cette liste imprimée était distribuée aux pharmaciens , pour qu’ils connussent ceux qui seuls avaient le droit de formuler et de signer des ordonnances.

Cette législation s’est maintenue jusqu’au dix-huitième siècle. Elle se reproduit dans l’arrêt du parlement du a5 juillet 1748, dont beaucoup de pharmaciens ont oublié les dispositions , quoique cet arrêt soit imprimé en tête du Codex médicament arius de 1768.

« 11 fait défenses aux apothicaires d’exposer en vente j> aucunes autres préparations et compositions que celles » qui sont décrites dans le Codex , sous peine de 100 iiv. » d’amende. 11 leur défend aussi de donner les composi- * tions mentionnées audit dispensaire, ni autres par eux « faites, aux malades, sur autres ordonnances que celles » des docteurs de la faculté et autres ayant le pouvoir » d’exercer la médecine dans la ville et les faubourgs de » Paris, lesquelles ordonnances seront datées et signées. »

Après ces autorités nous avons la loi du 19 ventôse an xi, qui nous assure (article iv) que l’exercice de la médecine ne sera pas usurpée en France par des étrangers , à moins qu’ils ne soient gradués dans les universités étrangères , et que leur mérite reconnu n’ait engagé le gouvernement à leur accorder une autorisation spéciale.

La même loi , ne reconnaissant pas les anciens privilèges vendus par les médecins et chirurgiens du roi , 11’accorde le droit d’exercer qu’aux docteurs reçus par les anciennes facultés de médecine , les collèges de chirurgie et les communautés de chirurgiens. (Art. m.j C’est encore la même loi qui 11e permet pas aux officiers de santé d’exercer hors du département ou ils ont été reçus. (Art. xxix.)

La loi du 21 germinal an xi donne les mêmes garanties aux pharmaciens. Elle interdit la vente de tout médicament composé , à ceux qui n’ont pas été reçus dans une école de pharmacie ou par un jury médical. (Art. xxv.)

Les médecins ne sont pas exceptés de cette règle générale.

Enfin tout débit au poids médicinal , toute distribution de drogues et préparations médicamenteuses sur des théâtres ou étalages , dans les places publiques , foires et marchés, toute annonce et affiche imprimée qui indiqueraient des remèdes secrets, sous quelque dénomination qu’ils soient présentés, sont sévèrement prohibés. (Art. xxxvi. )

Quelques charlatans , à l’aide de vieux certificats et de vieilles permissions , pouvaient échapper à la loi ; mais un décret du 18 août 1810 est venu leur enlever cette ressource jésuitique. Ce décret porte que les permissions accordées aux inventeurs ou propriétaires de remèdes ou compositions dont ils ont seuls la recette , sont abrogées. Lesdits propriétaires sont tenus de s’adresser au ministre de l’intérieur , qui renvoyé , s’il le juge convenable , le pétitionnaire devant une commission de la faculté de médecine, chargée d’examiner de nouveau le remède proposé. 7

Cette législation nous paraît bien suffisante pour donner aux préfets et aux tribunaux de police correctionnelle , les moyens de réprimer les abus qui entravent et qui entachent aujourd’hui l’exercice de l’art de guérir.

Si donc nous voyons , au grand scandale et au grandi détriment du public , des charlatans anglais , italiens , espagnols, allemands, préférés à nos plus habiles praticiens ;

Si le bourreau d’une grande ville , sans autre étude anatomique que celle qu’il a faite sur la place publique, obtient un diplôme de docteur en médecine ;

Si des médecins colportent eux-mêmes des médicamens; s’ils formulent en chiffres et en argot* si des apothicaires traitent des malades à domicile et donnent des consultations j si des pharmaciens ambulans obtiennent des diplômes ou le nom du département est en blanc; si , dans la ville de Nancy , par exemple , un ouvrier journalier est transformé en pharmacien sans aucune étude préliminaire ;

Si les journaux sont remplis d’annonces et remèdes secrets; si nos ponts , nos places publiques et nos quais sont couverts de guérisseurs à cheval ou en voitures, accompagnés de trompettes , de tambours et de cymbales ;

Si une nuée d’officiers de santé exercent la pharmacie

dans Paris, et couvrent les murs de leurs affiches inen-*

songères ;

Si la congrégation des Sœurs-Grises se croit une faculté de médecine ;

Si les herboristes , les confiseurs , les distillateurs et chocolatiers font des préparations pharmaceutiques ;

Si les poudres d’Aillaud, deGodernaux, les grains de santé, les perles d’Hygie , les tablettes d’Arclibald , les teintures de Greenougle, les pastilles de Pringle, l’essence éthérée de Rouvière, les emplâtres deKennedi, les colliers anodins et tant d’autres préparations occultes sont offertes k l’imbécillité ou à l’impatience des malades crédules; n’accusons plus l’impuissance des lois , mais l’incurie des hommes que* l’état paye pour veiller à la sûreté publique et à la conservation des droits acquis par de longues études et des examens dispendieux.

11 est des époques ou en France on n’obtient rien de l’autorité , sans importunité. 11 y a quatre ans que les médecins et pharmaciens sollicitent une organisation plus régulière , une discipline plus sévère. S’ils n’ont rien obtenu encore, c’est qu’ils n’ont pas été assez pressans. Qu’ils se pe'-* nètrent de leurs droits , qu’ils ne laissent s’introduire aucun abus sans le signaler, qu’ils suivent leurs demandes avec persévérance, et ils réussiront.

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