INTRODUCTION
Dans son discours inaugural du deuxième congrès international des maladies professionnelles tenu à Bruxelles en septembre 1910, M. Hubert, ministre de l'Industrie et du Travail en Belgique a fait remarquer que « de plus en plus les maladies professionnelles « attirent l’attention des médecins, des sociologues et « des législateurs. » À son avis, « la nécessité d’une « réparation légale s’impose dans le domaine de la « maladie professionnelle, comme dans celui de l’accident. »
Les sociologues sont en la matière essentiellement tributaires de la science médicale qui détermine le caractère professionnel de certaines maladies. Aussi la Chambre de Commerce de Paris, concluait elle « à ajourner la question d’indemnisation des maladies « professionnelles jusqu’à ce qu’une documentation « scientifique spéciale et incontesté: sur les Consc- « quences des professions à assujettir ait été constituée » (Rapport de M. Gilbert Laurent, député annexe au procès-verbal de la 2° séance du 23 décembre 1910, n° 644).
Il est souvent difficile de déterminer avec certitude dans quelle mesure la maladie qui atteint l’ouvrier est due aux conditions de son travail. L’indemnisation de cette maladie si elle devait correspondre mathémati-
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quement au préjudice réel causé par les procédés industriels serait souvent impossible à déterminer.
Mais la question de l'indemnisation des maladies professionnelles ne se présentait pas au législateur français sous cet aspect. La loi du 9 avril 1898 sur les accidents du travail avait, en effet, défini et introduit dans la législation le principe du risque professionnel, et il était naturel que ce principe s’étendit aux maladies qui sont la conséquence inévitable de lexercice de certaines professions et qui ne peuvent naître que dans le milieu professionnel.
« Le risque professionnel d’après M. Cheysson, est le risque afférent à une profession déterminée, indépendamment de la faute des ouvriers ou des patrons, ce risque doit être supporté par le patron et figurer comme un élément du prix de revient dans les frais généraux de l’industrie. »
C’est le 2 décembre 1901 seulement que la Chambre des Députés fut saisie par M. J. L. Breton de la première proposition de loi basée sur l’idée du risque professionnel et ayant pour objet l’extension aux maladies d’origine professionnelle de la loi du 9 avril 1898 sur les accidents de travail.
M. Breton avait tout d’abord classé à priori comme maladies professionnelles tous les empoisonnements aigus ou chroniques résultant de la fabrication ou de l'emploi de nombreuses substances parmi lesquelles, bien entendu, le plomb et ses composés, le mercure et ses composés, substances toxiques dont les méfaits sont unanimement reconnus.
Il avait cru devoir allonger la liste des substances
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suspectes d’être nédessairement génératrices de maladies professionnelles.
C’est ainsi qu’il avait énuméré l’arsenic, le cyanogène, le phosphore, le sulfure de carbone, la nicotine, les benzines et leurs dérivés, les goudrons, les essences, les gaz irrespirables et vénéneux, voire même les virus de la variole, du charbon, de la morve et les poussières diverses.
Une semblable proposition, si humainement inspirée qu’elle put être, parut alors nécessiter un contrôle ct une étude scientifique approfondie.
M. Millerand, alors Ministre du Commerce proposa de recourir à la Commission d'Hygiène. Gette Commission consacra aux maladies professionnelles une longue et laborieuse étude condensée par de multiples rapports particuliers et résumée dans un rapport général présenté par M. Leclerc de Pulligny. (Voir anrexes au rapport de M. Gilbert Laurent loc-cit).
Les propositions de M. Gilbert Laurent adoptées à lPunanimité par la Chambre des Députés le 3 juillet 1913, tiennent très largement compte des études de la Commission d'Hygiène industrielle. Elles aboutissent à cette conclusion qu’en l’état actuel de l'industrie les seules maladies nettement génératrices du risque professionnel étaient celles dérivant du plomb et du mercure.
Cette limitation alors jugée nécessaire dans l’état de la science et de l’industrie a été sanctionnée définitivement par le Parlement dans la loi qu’il a adoptée k 25 octobre 1919 (journal officiel du 27). Mais cette limitation n’a pas un caractère absolu, la loi elle-mé-
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me prévoit sa propre extension ultérieure (art.2, alinéa 2).
Aperçu sur la loi du 25 octobre 1919.
M. le D’ Glibert de Bruxelles et M. Ruek2ns avaient justement conclu « à l’impossibilité de définir un trou- « ble pathologique à la fois dans sa nature, sa cause, « son origine et son évolution avec la certitude qui « caractérise les résultats obtenus dans les sciences « exactes. » Aussi la loi du 25 octobre 1919 a-t-elle préféré ne pas définir la maladie professionnelle, mais à l'exemple de la loi anglaise présenter en face du tableau énumérant les industries malsaines un 2° tableau des maladies particulières à chacune de ces industries.
« Sont considérées comme maladies professionnelles, les affections aigües ou chroniques mentionnées « aux tableaux annexés à la présente loi, lorsqu'elles « atteignent des ouvriers habituellement occupés aux « travaux industriels correspondants » (art 2, al. 1).
L'article 10 instit: une commission supérieure des maladies professionnelles, spécialement chargée de donner son avis sur les modifications à apporter aux tableaux prévüs par l’article 2, sur les ex%ensions à donner à la loi et sur toutes les questions d’ordre médonner à la loi et sur toutes lesque stions d’ordre médical et technique qui lui sont renvoyées par le Ministre du Travail.
Enfin, en vue de la prévention des maladies professionnelles et de l’extension ultérieure de la loi, l’article 12 crée à la charge du corps médical l’obligation de déclarer toute maladie ayant un caractère profes-
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sionnel et comprise dans une liste établie par décret.
Le décret ainsi prévu a été signé le 4 mai 1921 et publié au journal officiel des 6 et 7 mai 1921. Il soumet à la déclaration obligatoire tous les cas possibles d'intoxication saturnine et d'intoxication mercurielle.
Le Suifure de carbene
Les intoxications par lé sulfure de carbone qui ne rentrent pas dans les prévisions de la loi nouvelle ne sont pas davantage comprises dans la liste des maladies professionnelles susceptibles d’être appelées à bénéficier de l’extension ultérieure de cette loi.
Cependant, quelle que soit, dans ces intoxications, la part des antécédents morbides des travailleurs, et bien qu’il soit à peu près démontré « qu’il n’est pas « d’ouvrier même prédisposé qui ne puisse échapper « radicalement, un aménagement convenable des ate- « liers aidant, aux accidents du sulfocarbonisme » (rapport de M. Heim à la Commission d'Hygiène, V. Annexes au rapport de M. Gilbert Laurent, Loc. cit.) nous estimons que l’exclusion ne se justifie pas.
En se basant, en effet, strictement sur le principe du risque professionnel vt de l’indemnité transactionnelle et forfaitaire réduite, il est facile de démontrer aue la prédisposition individuelle ne saurait priver l’ouvrier d’un droit à une indemnité car la cause génératrice de sulfocarbonisme est évidemment le travail.
C’est justement ce caractère forfaitaire de lindemnité prévue par la loi du 9 avril 1898 qui n’a pas été envisagé par la commission d’hygiène industrielle
Mdr —
et qui permet de négliger la démonstration toujours difficile de l’origine exclusivement professionnelle de la maladie. io
Enfin, en terminant cet aperçu de législation, signalons que la loi anglaise du 22 décembre 1906 limitait aux grands poisons : plomb, mercure, phosphore, arsenic, et leurs composés, ainsi qu’à l’anthrax et à l’ankylostomasie l’application de ses dispositions de réparation des maladies professionnelles; mais qu’à la date du 22 mai 1907 une ordonnance du Secrétaire d'Etat étendait la loi à d’autres maladies, notamment :
« Aux intoxications par le sulfure de carbone ou maladies consécutives à cette intoxication. (Tous travaux comportant manipulation de sulfure de carbone ou de préparations ou mélanges à base de sulfure de carbone) ».