ARTICLE PREMIER
LeKttde laioAété teàt 4e tdhbeifc rioiinïmin.
Le gouvernement est institué pour garantir à
l'homme la jouissance de ses droits naturels et
imprescriptibles. - . ... v •»
Art. 2.
Ces droits sont : l'égalité , la liberté , la sûreté , la propriété. : ,;;;•-
Arx. 3.
Tous les hommes sont égpux pat la nature et devant la loi.
. - ï : \ ■ : ::.•: .' / ART. . 4 *
La loi est l'expression libre et solennelle de la voldttté gétférërté; Wle* ett là rtièrtè jboof -tôtls?, soit qu'elle protège ou qtféïïé punisse ; elle ne peut ordonner que ce qui est juste et utile à la société; elle ne peut défendre que ce qui lui est nuisible.
JxRT. \J* r
Tous les citoyens sont également admissibles aux emplois publics. Les peuples libres ne con r naissent d'autres motifs de préférence dans leurs élections que les vertus, et les talens.
La liberté eèt le pouvoir qui appartient à rhorrime de faire tout cfe qui ne nuit jpas aûxf ctFoits d'autre! : . elle a pour principe T la nature ; pour règle , la justice ; pour sauVe-garde , la loi ; sa limite morale est dans cette maiime :
«Ne fois pask autrui ce que tu ne veux pas qu H » teeottfkit.»
ART» *7*î .«■*.«*
Le droit de manifester ça pensée et ses opinions, soit par la voiç.de la pvrete, soit de toute autre
mftnère* h drflit de Rassembler paisiblement* le libre exercice d<e& cultes , ne peuvent ètfe interdits.
La nécessité dénoncer c^s droits suppose ou la présence oç le «avenir récent du deapo-
tisnpe.
Art. 8. .