AT
La sûreté consiste dans la protection accordée
par la société a chacun de ses membres , pour la
conservation de sa personne , de ses droits et de
ses propriétés.
Art. 9.
La loi doit protéger la liberté publique , et individuelle contre l'oppression ,de ceux qui gouvernent.
; Art. 10. ;
Nul ne doit être accusé , arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi , et selon les formes qu'elle a prescrites ; tout citoyen appelé ou saisi par l'autorité de la loi v doit obéir à l'instant ; il se rend coupable par sa résistance.
Art. 11.
Tout acte exercé contre un homme hors des cas et sans les formes que la loi déterminé , ' est ar-
l>i traire et tyrannique , : celui eofitr e lequel on voudrait l'exécuter par la violence , a le droit de le repousser par la forcé.
Art. 12.
> Ceux qui solliciteraient , expédieraient , signeraient, exécuteraient ou feraient exécuter des actes arbitraires ,' seront coupables et doivent
être punis.
Art. r3. w .
Tout homme étant présumé înnocent, jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable , s'il est juge indispensable de l'arrêter / toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne , doit être sévèrement réprimée par la loi.
" Art. i#.
Nul ne doit être jugé ni puni , qu'après avoir été entendu ou légalement appelé , , et qu'en vertu d'une loi promulguée antérieurement au délit. La loi qui punirait des délits commis avant qu'elle existât , serait une tyrannie ; l'effet rétroactif dpnné a la loi , serait un crime* *
: Art. i5.
La loi ne doit décerner que des peines strictement et évidemment nécessaires : les peines doivent être proportionnées au délit et utiles à la société.
Art. 16.,
Le droit de propriété est celui qui appartient
à tout citoyen , de jouir, et de disposer à son gré jçfc sesM«Ps i ^se^.r6Yeni^^jÇcttit i ^,sw.|ra-
» Nul genre de travail, de rc triture, de.com> merce ne peut être interdit à rindiistiûe des citoyens.
:, Art. 18. -,
Tout homme peut engager ses services, son temps , mais \\ ne peut se Veijdre ni être veiidti. Sa personne n'est pas une propriété aliénable. La loi ne reconnaît point de domesticité' ; il ne peut exister qu'un engagement de soins et de reconnaissance entfre l'homme qui travaille et celui qui l'emploie.
Art. ig.
Il ne peut être privé de sa moindre portion dfc propriété , sans son consentement , si ce n'est lorsque la nécessité publique légalement constatée l'exige , et sous la condition d'une juste et préalable indemnité.
Nulle contribution ne peut être établie que pour l'utilité générale. Tous les citoyens ont droit de concourir a l'établissement des contributions , d'en surveiller l'emploi et de s'en feôre rendre compte.
:AtT.',iXT," i:!" '
' Les secours pu&k& sont* une dkte sacrée, lia société doit la subsistance aux citbyerts inàlKetireux , soit en leur procurant du travail , soit en assurant les moyens deiistende &* ceux qfcî «ont hors d'état de travailler . '
Art. 22.
L'instruction est lé besoin de tous. La société doit favoriser de tout son pouvoir les progrès de la mm* publique f et mettre linôtruction ï la portée de tous lep citoyens.
î Art. 23.
La garantie sociale consiste dans l'action de tous , pour .assurer à chacun la jouissance et la conservation de ses droits ; cette garantie repose sur la souveraineté nationale.
Elle ne peut exister , si les limites des fonctions publiques ne3ont pas clairement déterminées par la loi , et si la responsabilité de toup les fonctionnaires n est pas assurée. ; ;. • , r , .: ,,,
Art. 25.
La souveraineté réside dans le peuple. Elle est
uiïfe et indivisible V imprescriptible et iftâïié-
naple.
Art. 26.
Aucune portion du peuple ne peut exercer la
puissance du peuple entier ; mais chaque section
, <^ue iwt iridividM qui usurperait la sotnreraineté , soit a l'instant nm a mdrt par- 1» baumes libres.
Art. 38.
Un peuple a toujours le droit de revoir , deréforgaer et de changer sa constitution ; une génération né peut assujetir a ses lois les générations
fiitures.
Art. 29.
*Chàq«e citoyen a un dtfdt ég&â^ ^ofcdrir à fe fortnation de la loi , €t a h nomination àe sas mandataires ow de ëe& agens. , > : , ,
Art. 3o
Les fonctions publiques 6ont entièrement temporaires; elles ne peuvent être considérées comme des distinctions ni comme des récompenses , mais comme des devoirs.
Art. 3i.
Les délits des mandataires du peuple et de ses
ageris ne doiveiit jamais être impunis. Nul ri a le
droit de se prétendre plus inviolable que les autres
citoyens.
Art. 3a.
Le droit de présenter des pétitions aux déposi-
taires de Vawrtorite publique , ne peut, en aucun cas, être interdit, suspendu ni» limité.
Art, 33,
La résistance a l'oppression est la conséquence ^les autres droits de 1 homme. V
Art. 34.
Il y a oppression contre le corps social , lorsqu'un seul de ses membres est opprime .
Il y a oppression contre chaque membre lorsque le corps social est opprimé.
Art. 35.
Quand le gouvernement viole les droits du peuple , l'insurrection est pour le peuple et pour chaque portion du peuple , le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs.
Signé® Collot-d Herbois , président , Durand-Maillanne ,
Ducos , Méaule , % < Ch. Delacroix, . Gossuin.
P. A. Laloy , secrétaire.
(73) BsuxiàH moics. . . », .