‹ Conspiration pour l'égalité dite de Babeuf (volume 3)Chapitre 15 sur 46 · ARTICLE PREMIER · texte numérisé non relu

ARTICLE PREMIER

Le but de la société est le bonheur commun.

Le gouvernement est institué pour garantir a l'homme la jouissance de ses droits naturels et imprescriptibles.

Art. 2.

Ces droits sont : l'égalité , la liberté , la sûreté , la propriété.

Art. 3.

Tous les hommes sont égaux par la nature et devant la loi.

Art. 4-

La loi est l'expression libre et solennelle de la volonté générale ; elle est la même pour tous , soit qu elle protège ou qu'elle punisse ; elle ne peut ordonner que ce qui est juste et utile à la société; elle ne peut défendre que ce qui lui est nuisible. Art. 5.

Tous les citoyens sont également admissibles aux emplois publics. Les peuples libres ne connaissent d'autres motifs de préférence dans leurs élections que les vertus et les talens. Art. 6.

La liberté est le pouvoir qui appartient à rhomme de faire tout ce qui ne nuit pas aux droits d'autrui : elle a pour principe , la nature ; pour règle , la justice ; pour sauve-garde, la loi ; sa limite morale est dans cette maxime :

c(Ne fais pas a autrui ce que tu ne veux pas qu'il » te soit fait. »

Art. 7.

Le droit de manifester sa pensée et ses opinions, soit par la voie de la presse , soit de toute autre manière , le droit de s'assembler paisiblement , le libre exercice des cultes , ne peuvent être interdits.

La nécessite d'énoncer ces droits suppose ou la présence ou le souvenir récent du despotisme.

Art. 8.

La sûreté consiste dans la protection accordée

par la société à chacun de ses membres , pour la

conservation de sa personne , de ses droits et de

ses propriétés.

Art. 9.

La loi doit protéger la liberté publique et individuelle contre l'oppression de ceux qui gouver.-

nent.

Art. 10.

Nul ne doit être accusé , arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi , et selon les formes qu'elle a prescrites ; tout citoyen appelé ou saisi par l'autorité de la loi , doit obéir à l'instant ; il se rend coupable par sa résistance. Art. II.

Tout acte exercé contre un homme hors des cas et sans les formes que la loi détermine ,' est ar-

bi traire et tyranniquc : celui contre lequel on voudrait lexécuter par la violence , a le droit de le repousser par la force.

Art. 12.

Ceux qui solliciteraient, expédieraient , signeraient , exécuteraient ou feraient exécuter des actes arbitraires , seront coupables et doivent

être punis.

Art. i3.

Tout homme étant présumé innocent , jusqu'à ce qu il ait été déclaré coupable , s'il est jugé indispensable de l'arrêter , toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne , doit être sévèrement réprimée par la loi. Art. i4- Nul ne doit être jugé ni puni , qu'après avoir été entendu ou légalement appelé , et qu'en Tertu d'une loi promulguée antérieurement au délit. La loi qui punirait des délits commis avant qu'elle existât, serait une tyrannie ; l'effet rétroactif donné à la loi , serait un crime.

Art. i5. ;^l midi

! La loi ne doit décerner que des peines strictement et évidemment nécessaires : les peines doivent être proportionnées au délit et utiles a la société.

, , fÀRT. .16.

Le droit de propriété est celui qui appartient

à toul citoyen , de jouir et de disposer a son gre de ses biens , de ses revenus , du fruit de son travail et de son industrie.

Ajit. 17.

Nul genre de travail , de culture , de commerce ne peut être interdit à l'industrie des citoyens.

Art. 18.

Tout homme peut engager ses services, son temps , mais il ne peut se vendre ni être vendu. Sa personne n est pas une proprie' té aliénable. La loi ne reconnaît point de domesticité ; il ne peut exister qu'un engagement de soins et de reconnaissance entre l'homme qui travaille et celui qui l'emploie.

Art. 19.

Il ne peut être privé de sa moindre portion de propriété , sans son consentement , si ce n'est lorsque la nécessité publique légalement constatée l'exige , et sous la condition d'une juste et préalable indemnité.

Art. 20.

Nulle contribution ne peut être établie que pour l'utilité générale. Tous les citoyens ont droit de concourir a l'établissement des contributions , d'en surveiller l'emploi et de s'en faire rendre compte.

Art. 21.

Les secours publics sont une dette sacrée. La société doit la subsistance aux citoyens malheureux , soit en leur procurant du travail , soit en assurant les moyens d'existence a ceux qui sont hors d'état de travailler.

L'instruction est le besoin de tous. La société doit favoriser de tout son pouvoir les progrès de la raison publique , et mettre l'instruction à la portée de tous les citoyens.

Art. 23.

La garantie sociale consiste dans l'action de tous , pour assurer à chacun la jouissance et la conservation de ses droits ; cette garantie repose sur la souveraineté nationale.

Art. 24.

Elle ne peut exister , si les limites des fonctions publiques ne sont pas clairement déterminées par la loi , et si la responsabilité de tous les fonctionnaires n'est pas assurée.

Art. 25.

La souveraineté réside dans le peuple. Elle est une et indivisible , imprescriptible et inaliénable.

Art. 26.

Aucune portion du peuple ne peut exercer la puissance du peuple entier ; mais chaque section

du souverain assemblée doit jouir du droit d'exprimer sa volonté avec une entière liberté.

Art. 27.

Que tout individu qui usurperait la souveraineté , soit à rinstant mis 'a mort par les hommes

libres.

Art. 28.

Un peuple a toujours le droit de revoir , de réformer et de changer sa constitution ; une génération ne peut assujetir a ses lois les générations

futures.

Art. 2g.

Chaque citoyen a un droit égal de concourir à la formation de la loi , et a la nomination de ses mandataires ou de ses agens.

Art. 3o

Les fonctions publiques sont entièrement temporaires ; elles ne peuvent être considérées comme des distinctions ni comme des récompenses , mais comme des devoirs.

Art. 3i.

Les délits des mandataires du peuple et de ses

agens ne doivent jamais être impunis. Nul n a le

droit de se prétendre plus inviolable que les autres

citoyens.

Art. 33.

Le droit de présenter des pétitions aux déposi-

taires de lautoritë publique , ne peut , en aucun cas , être interdit , suspendu ni limite.

Art. 33.

La résistance a l'oppression est la conséquence des autres droits de Thomme.

Art. 34.

Il y a oppression contre le corps social , lorsqu'un seul de ses membres est opprimé.

Il y a oppression contre chaque membre lorsque le corps social est opprimé.

. Art. 35.

Quand le gouvernement viole les droits du peuple , l'insurrection est pour le peuple et pour chaque portion du peuple , le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs.

Signés Collot-d'Herbois , président , Durand-Maillanne ,

DUGOS ,

Méaule ,

Ch. Delacroix,

GossuiN ,

P. A. Laloy , secrétaire.

Page 1