‹ Conspiration pour l'égalité dite de Babeuf (volume 3)Chapitre 16 sur 46 · CONSTITUTION RÉPUBLICAINE · texte numérisé non relu

CONSTITUTION RÉPUBLICAINE

De la République.

Article Premier.

La république française est une et indivisible.

De la distribution du peuple.

Art. 2. '''

Le peuple Français est distribué , pour l'exercice de sa souveraineté , en assemblées primaires

et en cantons.

Il est distribué pour l'administration et la justice , en départemens , districts , municipalités.

De l'État des citoyens.

Art. 4-

Tout homme né et domicilié en France , âgé de vingt-un ans accomplis ;

Tout étranger , âgé de vingt-un ans accomplis , qui , domicilie en France depuis une année ,

Y vit de son travail;

Ou acquiert une propriété;

Ou époase une Française ;

Ou adopte un enfant;

Ou nourrit un vieillard ;

Tout étranger, enfin , qui sera juge par le corps

législatif avoir bien mérité de Thumanité ,

Est admis à l'exercice des droits de citoyen

Français.

Art. 5.

L'exercice des droits de citoyen se perd:

Par la naturalisation en pays étranger;

Par l'acceptation de fonctions ou faveurs émanées d'un gouvernement non-populaire ;

Par la condamnation a des peines infamantes , ou afïlictives , jusqu'à la réhabilitation. Art. 6.

L'exercice des droits de citoyen est suspendu :

Par l'état d'accusation ;

Par un jugement de contumace , tant que le jugement n'est pas anéanti.

De la souveraineté du peuple.

Art. 7.

Le peuple souverain est l'universalité des citoyens Français^

Art. 8.

Il nomme immédiatement ses députés.

Art. 9.

Il délègue à des électeurs le choix des administrateurs , des arbitres publics, des juges criminels et de cassation.

Art. 10.

Il délibère sur les lois.

( 75 ) Des assemblées primaires.

Art. 1 1 .

Les assemblées primaires se composent des citoyens domicilie's depuis six mois dans chaque

canton.

Art. 12.

Elles sont composées de 200 citoyens au moins,

de 600 au plus , appelés à voter.

Art. i3.

Elles sont constituées par la nomination d'un

président , de secrétaires , de scrutateurs.

Art. 14.

Leur police leur appartient.

Art. i5

Nul n'y peut paraître en armes.

Art. 16.

Les élections se font au scrutin ou à haute voix,

au choix de chaque votant.

Art. 17.

Une assemblée primaire ne peut , en aucun

cas , prescrire un mode uniforme de voter.

Art. 18.

Les scrutateurs constatent le vote des citoyens

qui ne sachant point écrire , préfèrent de voler

au scrutin.

Art. 19.

Les suffrages sur les lois sont donnés par oui ,

ou par ncm .

Le vœu de rassemblée primaire est proclame

ainsi : Les citoyens réunis en assemblée prir-

maire de... au nombre de... votans, votent pour

ou contre.^ à la majorité de...

De la représentation nationale.

Art. '21.

La population est la seule base de la représentation nationale.

Art. 22.

Il y a un député en raison de quarante mille individus. '

Art. 23.

Chaque réunion d'assemblées primaires , résultant d'une population de 89,000 à 41^000 âmes , nomme immédiatement un député.

Art. 24.

La nomination se fait à la majorité absolue des

suffrages.

Art. 25.

Chaque assemblée fait le dépouillement des suffrages et envoie un commissaire pour le recensement général , au lieu désigné comme le

plus central.

Art 26, Si le premier recensement ne donne point de majorité absolue , il est procédé a un second

appel , et on vote entre les deux citoyens qui ont réuni le plus de voix.

Art. 27.

En cas d'égalité de voix , le plus âgé a la préférence , soit pour être balloté , soit pour être élu. En cas d'égalité d'âge , le sort décide.

Art. 28.

Tout Français exerçant les droits de citoyen , est éligible dans l'étendue de la république. Art. 29, Chaque député appartient à la nation entière.

Art. 3o.

En cas de non acceptation , démission , déchéance ou mort d'un député , il est pourvu à son remplacement par les assemblées primaires qui l'ont nommé.

/Vrt. 3i.

\Jn député qui a donné sa démission , ne peut quitter son poste qu'après l'admission de son successeur.

iVRT. 32.

Le peuple français s'assemble tous les aas , le premier mai , pour les élections.

Art. 33.

...W.y procède , quelque soit le nombre des citoyens ayant droit d'y voter. in

( 7^ ) A.RT. 34- Les assemblées primaires se forment extraordinairement sur la demande du cinquième des citoyens qui ont droit d y voter.

Art: 35.

La convocation se fait , en ce cas , par la municipalité du lieu ordinaire du rassemblement.

Art. 36.

Ces assemblées extraordinaires ne délibèrent qu autant que la moitié , plus un , des citoyens qui ont droit d'y voter, sont présens.

Des assemblées électorales

Art. 37.

Les citoyens réunis en assemblées primaires nomment un électeur a raison de 200 citoyens , présens ou non ; deux depuis 3oi jusqua 4oo ; 3 depuis 5oi jusqu'à. 600.

Art. 38.

La tenue des assemblées électorales , et le mode des élections , sont les mêmes que dans les assemblées primaires.

Du corps législatif,

• -Art. 39.

Le corps législatif est un , indivisible et permanent.

( 79 ) Art. 4^- Sa session est d'un an.

Art. /[i.

Il se réunit le i^^ juillet.

Art. 42.

L'assemblée nationale ne peut se constituer si elle n est composée au moins de la moitié des députés , plus un.

Les députés ne peuvent être recherchés , accusés ni jugés en aucun temps, pour les opinions qu'ils ont énoncées dans le sein du corps législatif.

Art. 44- Ils peuvent , pour fait criminel , être saisis en flagrant délit ; mais le mandat d'arrêt ni le mandat d'amener ne peuvent être décernés contre eux , qu'avec l'autorisation du corps législatif.

Tenue des séances du corps législatif.

Art. 45.

Les séances de l'assemblée nationale sont publiques.

Art. 4^-

Les procès verbaux do ses séances seront inaprimés.

( 8o ) Art. 47- Elle ne peut délibérer si elle n'est composée de 200 membres au moins.

Art. 43.

Elle ne peut pas refuser la parole à ses membres , dans l'ordre où ils l'ont réclamée. Art. 49- Elle délibère à la majorité des présens.

Art. 5o.

Cinquante membres ont le droit d'exiger l'appel nominal.

Art. 5i.

Elle a le droit de censure sur la conduite de ses membres dans son sein.

La police lui appartient dans le lieu de ses séances , et dans l'enceinte extérieure qu'elle a déterminée.

Des fonctions du corps législatif.

Art. 53.

Le corps législatif propose des lois et rend des décrets.

Art. 54.

Sont compris sous le nom général de loi , les actes du corps législatif , concernant : La législation civile et criminelle ;

L'administration générale des revenus et des dépenses ordinaires de la république ;

Les domaines nationaux ;

Le titre , le poids , l'empreinte et la dénomination des monnaies;

La nature , le montant et la perception des contributions ;

La déclaration de guerre ;

Toute nouvelle distribution générale du territoire français ;

L'instruction publique ;

Les honneurs publics à la mémoire des grands

hommes.

Art. 55.

Sont désignés sous le nom particulier de décret, les actes du corps législatif concernant :

L'établissement annuel des forces de terre et de mer ;

La permission ou la défense du passage des troupes étrangères sur le territoire français ;

L'introduction des forces navales étrangères dans les ports de la république ;

Les mesures de sûreté et de tranquillité générale.

La distribution annuelle et momentanée des secours et travaux publ ics ; v .

Les ordres pour la fabrication des monnaies de toute espèce ;

Les dépenses imprévues et extraordinaires ;

Les mesures locales et particulières a une administration , à une commune , à un genre de travaux publics ;

La défense du territoire ;

La ratification des traités;

La nomination et la destination des commandans en chef des armées ;

La poursuite de la responsabilité des membres du conseil , des fonctionnaires publics ;

L'accusation des prévenus de complots contre la sûreté générale de la république ;

Tout changement dans la distribution partielle du territoire français ;

Les récompenses nationales.

De la formation de la loi.

Art. 56.

Les projets de loi sont précédés d'un rapport.

Art. 5?.

La discussion ne peut s'ouvrir , et la loi ne peut être provisoirement arrêtée que quinze jours après le rapport.

Art 58.

Le projet est imprimé et envoyé a toutes les communes de la république , sous ce titre : Loi

proposée.

Art. 59.

Quarante jours après l'envoi de la loi propo-

see , si dans la moitié des départemens , plus un , le dixième des assemblées primaires de chacun d'eux , n a pas réclamé , le projet est accepté

et devient loi.

Art. 6o.

S'il y a réclamation , le corps législatif convoque les assemblées primaii^es.

De Vintitulé des lois et des décrets.

Art. 6i.

Les lois , les décrets , les jugemens et tous les actes publics sont intitulés : Au nom du peuple français., Van,., de la république fraiiçaise.

Du conseil exécutif.

Art. 62.

Il y a un conseil exécutif compose de vingtquatre membres.

L'assemblée électorale de chaque département nomme un candidat. Le corps législatif choisit sur la liste générale les membres du conseil. Art. 64.

Il est renouvelle par moitié à chaque législature , dans les derniers mois de sa session. , ,,^ . Art. 65.

Le conseil est chargé de la direction et de la surveillance de l'administration générale. Il ne peut agir qu'en exécution des lois et des décrets du corps législatif. im mi 1nB>

( 84 ) Art. 66.

Il nomme hors de son sein , les agens en chef de l'administration ge'ne'rale de la république. Art. 67.

Le corps législatif détermine le nombre et les fonctions de ses agens.

Art. 6S.

Ces agens ne forment point un conseil. Ils sont séparés , sans rapports immédiats entr eux , ils n'exercent aucune autorité personnelle. Art. 6g.

Le conseil nomme , hors de son sein , les agens extérieurs de la république.

Art. 70.

Il négocie les traités.

Art. 71.

Les membres du conseil , en cas de prévarication , sont accusés par le corps législatif. Art. 72.

Le conseil est responsable de l'inexécution des lois et des décrets , et des abus qu'il ne dénonce pas.

Art. 73.

II révoque et remplace les agens à sa nomination.

Art. 74.

Il est tenu de les dénoncer , s'il y a lieu , devant les autorités judiciaires.

Des relations du conseil exécutif avec le . corps législatif.

Art. 75. jirjyiiufi^i

Le conseil exécutif réside auprès du corps législatif. Il a l'entrée et une place séparée dans le lieu de ses séances. - -• •

Art. 76. -îrr-îîTpfT

Il est entendu toutes les fois qu'il a un compte

à rendre.

Art. 77.

Le corps législatif l'appelle dans son sein , en

tout ou en partie lorsqu'il le juge convenable.

Des corps administratifs et municipaux.

Art. 78.

Il y a dans chaque commune de la république une administration municipale;

Dans chaque district ime administration intermédiaire ;

Dans chaque département une administration

centrale.

Les officiers municipaux sont élus par les assemblées de commune.

Art. 80.

Les administrateurs sont nommés par les assemblées électorales de département cl de district.

Art. 8i.

Les municipalités et les administrations sont renouvellëes tous les ans par moitié.

Art. 82.

Les administrateurs et officiers municipaux n ont aucun caractère de représentation.

Ils ne peuvent , en aucun cas , modifier les actes du corps législatif ni en suspendre l'exécution.

Art. 83.

Le corps législatif détermine les fonctions des ofiiciers municipaux et des administrateurs , les règles de leur subordination et les peines qu'ils pourront encourir.

Art. 84- Les séances des municipalités et des administrations sont publiques.

De la justice civile.

Art. 85.

Le code des lois civiles et criminelles est uniforme pour toute la république.

Il ne peut être porté aucune atteinte au droit qu'ont les citoyens de faire prononcer sur leurs difi*érens par des arbitres de leur choix.

La décision de ces arbitres est définitive , si les

i Hy )

citoyens ne se sont pas réservé le droit de réclamer.

Art. 8S, , . .

anii riîij (liai r"r-

Il y a des juges de paix élus par les citoyens des arrondissemens déterminés par la loi.

Art. 89.

Ils concilient et jugent sans frais.

Art. 90.

Leur nombre et leur compétence sont réglés par le corps législatif.

Art. 91.

Il y a des arbitres publics élus par les assemblées électorales.

Art. 92.

Leur nombre et leur compétence sont fixés par le corps législatif.

Art. 93.

Ils connaissent des contestations qui n ont pas été terminées définitivement par les arbitres privés ou par les juges de paix.

iVrT. 94. .,-,,, ,; V fl

Ils délibèrent en public.

Ils opinent a haute voix.

Ils statuent en dernier ressort , sur défenses verbales , et sur simple mémoire , sans procédure et sans frais. >

Ils motivent leurs décisions.

Art. 96.

Les juges de paix et les arbitres publics sont élus tous les ans.

De la jîtstice criminelle.

Art. 96.

En matière criminelle , nul citoyen ne peut être jugé que sur une accusation reçue par les jurés ou par le corps législatif.

Les accusés ont des conseils choisis par eux , ou nommés d'office.

L'instruction est publique.

Le fait et Fintention sont déclarés par un jury de jugement.

La peine est appliquée par un tribunal criminel.

Art. 9y.

Les juges criminels sont élus tous les ans par les assemblées électorales.

Du tribunal de cassation.

Art. 98.

Il y a pour toute la république un tribunal de cassation.

Art. 99.

Ce tribunal ne connaît point du fond des affaires. ,tr..*. ♦

Il prononce sur la violation des formes , et sur les contraventions expresses a la loi.

Art. 100.

Les membres de ce tribunal sont nommés tous les ans par les assemblées électorales.

Des contributions publiques.

Art. 10 1.

Nul citoyen n'est dispensé de Fhonorable obligation de contribuer aux charges publiques.

De la trésorerie nationale.

Art. 102.

La trésorerie nationale est le point central des recettes et dépenses de la république.

Art. io3.

Elle est administrée par des agens comptables , nommés par le conseil exécutif.

Art. 104.

Ces agens sont surveillés par des commissaires nommés par le corps législatif, pris hors de son sein , et responsables des abus qu ils ne dénoncent pas.

De la comptabilité.

Art. io5.

Les comptes des agens de la trésorerie nationale et des administrateurs des deniers publics , sont rendus annuellement, à des commissaires rcs[>onsablcs nommés par le conseil exécutif. Art. 106. .

Ces vérificateurs sont surveillés par des com-

missaires a la nomination du corps législatif , pris hors de son sein , et responsables des abus et des erreurs qu ils ne dénoncent pas.

Le corps législatif arrête les comptes.

Des forces de la république.

Art. 107.

La force générale de la république est compo • sée du peuple entier.

Art. 108.

La république entretient à sa solde , même en

temps de paix , une force armée , de terre et

de mer.

Art. 109.

Tous les Français sont soldats ; ils sont exercés

au maniement des armes.

Art. iio.

Il n'y a point de généralissime.

Art. III.

La diflférence des grades , leurs marques distinclives et la subordination ne subsistent que relativement au service et pendant sa durée.

Art. ii3.inrrfnf>: -^

La force publique employée pour maintenir Tordre et la paix dans l'intérieur , n'agit que sm^ la réquisition par écrit des autorités constituées.

( 9» ) /V*vMv\,. Art. ii3.

La force publique employée contre les ennemis du dehors , agit sous les ordres du conseil exécutif.

Nul corps armé ne peut délibérer.

De^ conventions nationales.

Art. ii5.

Si dans la moitié des départemens , plus un , le dixième des assemblées primaires de chacun d'eux , régulièrement formées , demande la révision de lacté constitutionnel , ou le changement de quelques uns de ses articles , le corps législatif est tenu de convoquer toutes les assemblées primaires de la république , pour savoir s'il y a lieu à une convention nationale.

Art. I i6.

La convention nationale est formée de la même manière que les législatures et en rcunii les pouvoirs.

Elllc ne s occupe , relativement 'a la cori^lUi> tion , que des objets qui oat motivé sa convoca tion. iknh >'

Des rapports de la république française avec les nations étrangères.

Art II 8.

Le peuple français est l'ami et l'allie naturel des peuples libres.

Il ne s'immisce point dans le gouvernement des autres nations. Il ne souffre pas que les autres nations s'immiscent dans le sien.

Art. 120.

Il donne asyle aux étrangers bannis de leur

patrie pour la cause de la liberté ; il le refuse aux

tyrans.

Art. 121.

Il ne fait point de paix avec un ennemi qui occupe son territoire. npiMiii^p? i^l ')U irii&ii^

De la garantie des droits.

Art. 122.

La constitution garantit a tous les Français , l'égalité , la sûreté , la propriété , la dette publique , le libre exercice des cultes , une instruction commune , des secours publics , la liberté indéfinie de la presse , le droit de pétition , le droit de se réunir en société populaire , ]a jouissance de tous les droits de l'homme.

Art. 123.

La république française honore la loyauté , le courage , la vieillesse , la piété filiale , le malheur. Elle remet le dépôt de la constitution sous la sauve-garde de toutes les vertus.

Art. 124.

La déclaration des droits et lacté constitutionnel sont gravés sur des tables , au sein du corps législatif et dans les places publiques.

Signés Collot-d'Herbois , président , Durand-Maillane , Ducos , Méaule , C^« Delacroix , GossuiN , P. A. Laloy , secrétaire.

DECXIÉME PIÈCE.

]^,^^ ,j LA VÉRITÉ AU PEUPLE,

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