VINGT-NEUVIÈME PI#.CE
FRAGMENT
d'un projet de décret économique.
x^RTICLE premier.
Il sera établi dans la république une grande ï^ommunauté nationale.
Art. 2.
La communauté nationale a la propriété des biens ci-dessous ; savoir :
Les biens qui , étant déclarés nationaux , n'étaient pas vendus au 9 thermidor de Tan 2 ;
Les biens des ennemis de la révolution , dont les décrets des 8 et 1 3 ventôse de Fan 2 avaient investi les malheureux;
Les biens échus ou à écheoir a la république par suite de condamnations judiciaires ;
Les édifices actuellement occupés pour le service public;
Les biens dont les communes jouissaient avant la loi du 10 juin 1798 ;
Les biens aiTectés aux hospices et établissemens d'instruction publique ;
Les logemens occupés par les citoyens pauvres , en exécution de la proclamation aux Français ,
du
1 ao.
Les biens de ceux qui en feront abandon à la republique ;
Les biens usurpés par ceux qui se sont enrichis dans Fexercice des fonctions publiques ;
Les biens dont les propriétaires négligent la
culture.
Art. 3.
Le droit de succession ab intestat ou par testament est aboli : tous les biens actuellement possédés par des particuliers écherront , à leur décès , à la communauté nationale.
Art. 4-
Serc^t considérés comme possesseurs actuels ,
les enfans d un père aujourd'hui vivant , qui ne
sont pas appelés par la loi a faire partie des
armées.
Art. 5.
Tout Français de l'un ou de l'autre sexe , qui fait abandon à la patrie de tous ses biens , et lui consacre sa personne et le travail dont il est capable , est membre de la grande communauté
nationale.
Les vieillards qui ont atteint leur soixantième année , et les infirmes , s'ils sont pauvres , sont de droit membres de la communauté nationale. î r.m Art. 7.
Sont également membres de la communauté
nationale les jeunes gens élevés dans les maisons nationales d'éducation.
Art. 8.
Les biens de la communauté nationale sont exploités en commun par tous ses membres valides.
Art. g.
La grande communauté nationale entretient tous ses membres dans une égale et honnête médiocrité : elle leur fournit tout ce dont ils ont besoin.
Art. 10.
La république invite les bons citoyens à contribuer au succès de la réforme par un abandon volontaire de leurs biens a la communauté.
Art. II.
A dater du , nul ne pourra être fonctionnaire civil ou militaire, s'il n'est pas membre de la dite communauté.
Art. 12.
La grande communauté nationale est administrée par des magistrats locaux au choix de ses membres , d'après les lois et sous la direction de l'administration suprême.
Art. i3.
Des trm>aux communs.
Article premier.
Tout membre de la commmiauté nationale lui doit le travail de Fagriculture et des arts utiles dont il est capable.
Art. 2.
Sont exceptes , les vieillards âgés de soixante ans et les infirmes.
Art. 3.
Les citoyens qui , par l'abandon volontaire de leurs biens , deviendront membres de la communauté nationale , ne seront soumis a aucun travail pénible s'ils ont atteint leur quarantième année , et s'ils n'exerçaient pas un art mécanique avant la publication du présent décret.
Art. 4-
Dans chaque commune , les citoyens sont distribués par classes ; il y a autant de classes que d'arts utiles ; chaque classe est composée de tous ceux qui professent le même art.
Art. 5.
Il y a auprès de chaque classe des magistrats nommés par ceux qui la composent : ces magistrats dirigent les travaux , veillent sur leur égale répartition , exécutent les ordres de l'administration municipale , et donnent l'exemple du zèle et de l'activité.
(309) La loi détermine , pour chaque saison , la durée journalière des travaux des membres de la communauté nationale.
Art. 7.
Il y a auprès de chaque administration municipale un conseil composé de vieillards , délégués par chaque classe de travaillans ; ce conseil éclaire l'administration sur tout ce qui concerne la distribution , l'adoucissement et l'amélioration
des travaux.
Art. 8.
L'administration suprême appliquera aux travaux de la communauté nationale l'usage des machines et des procédés propres a diminuer la peine des hommes.
Art. 9.
L'administration municipale a constamment sous les yeux l'état des travaillans de chaque classe et celui de la tâche à laquelle ils sont soumis : elle en instruit régulièrement l'administration suprémç.
Art. 10.
Le déplacement des travaillans dune commune à l'autre est ordonné par l'administration suprême, d'après la connaissance des forces et des besoins de la communauté.
( 3lG )
Art. II.
L'administration suprême astreint à des travaux forces , sous la surveillance des communes qu elle désigne , les individus des deux sexes dont Fincivisme , l'oisiveté , le luxe et les dëréglemens donnent à la société des exemples pernicieux. Leurs biens sont acquis à la communauté nationale.
Art. 12.
Les magistrats de chaque classe font déposer dans les magasins de la communauté nationale les fruits de la terre et les productions des arts susceptibles de conservation.
Art. i3.
Le recensement de ces objets est régulièrement communiqué à l'administration suprême.
Art. 14.
Les magistrats , attachés a la classe d'agriculture , veillent à la propagation et amélioration des animaux propres à la nourriture , a l'habillement, au transport et au soulagement des travaux des hommes.
De la distribution et de Vusage des biens de la cofiiviunauté.
Article premier.
Nul membre de la communauté nationale ne
(3îi)
peut jouir que de ce que la loi lui donne par la tradition re'elle du magistrat.
Art. 3.
La communauté nationale assure , dès ce moment , à chacun de ses membres :
Un logement sain , commode et proprement meublé;
Des habillemens de travail et de repos , de fil ou de laine, conformes au costume national;
Le blanchissage, leclairage et le chauffage;
Une quantité suffisante d'alimens en pain , viande , volaille , poisson , œufs , beurre ou huile ; vin et autres boissons usitées dans les différentes régions ; légumes, fruits , assaisonnemens , et autres objets dont la réunion constitue une médiocre et frugale aisance ;
Les secours de Fart de guérir.
Art. 3.
II y aura dans chaque commune , à des époques déterminées , des repas communs auxquels tous les membres de la communauté seront tenus d assister.
Art. 4-
L'entretien des fonctionnaires publics et des militaires est égal a celui des membres de la communauté nationale.
Art. 5.
Tout membre de la communauté nationale qui reçoit un salaire ou conserve de la monnaie , est puni.
Art. 6.
Les membres de la communauté nationale ne peuvent recevoir la ration commune que dans l'arrondissement où ils sont domiciliés , sauf les déplacemens autorisés par l'administration .
Le domicile des citoyens actuels est dans la commune où ils en jouissent a la publication du présent décret.
Celui des jeunes gens élevés dans les maisons nationales d'éducation est dans la commune de leur naissance.
Art. 8.
Il y a dans chaque commune des magistrats chargés de distribuer à domicile , aux membres de la communauté nationale les productions de l'agriculture et des arts.
Art. 9.
La loi détermine les règles de cette distribution.
Art. 10.
De l'admimstration de la co/nmunauté nationale.
Article premier.
La communauté nationale est sous la direction légale de l'administration suprême de l'état.
Art. 2.
Sous le rapport de l'administration de la communauté , la république est divisée en régions.
Art. 3.
Une région comprend tous les départemens contigiis dont les productions sont a peu près les mêmes .
Art. 4-
n y a dans chaque région une administration intermédiaire , à laquelle les administrations départementales sont subordonnées.
Des lignes télégraphiques accélèrent la correspondance entre les administrations départementales et les administrations intermédiaires , entre celles-ci et l'administration suprême.
Art. 6.
L'administration suprême détermine , d'après
la loi , la nature et la quotité des distributions à
faire aux membres de la communauté de chaque
région.
Art. 7.
D'après cette détermination , les aibninistra-
tions départementales font connaître aux administrations intermédiaires le déficit ou le superflu de leurs arrondissemens respectifs.
Art. 8.
Les administrations intermédiaires comblent , si faire se peut , le déficit d'un département par le superflu d un autre , ordonnent les versemens et transports nécessaires , et rendent compte à l'administration suprême de leurs besoins ou de leur superflu.
Art. 9.
L'administration suprême pourvoit aux besoins des régions qui manquent par le superflu de celles qui ont de trop ou par des échanges
avec l'étranger.
Avant tout , l'administration suprême fait prélever tous les ans , et déposer dans les magasins militaires , le dixième de toutes les récoltes de la
communauté.
Art. II.
Elle pourvoit a ce que le superflu de la république soit soigneusement conservé pour les années de disette.
Du commerce.
Article premier.
Tout commerce particulier avec les peuples
étrangers est défendu : les marchandises qui en
proviendraient seront confisquées au profit de la
communauté nationale : les contrevenans seront
punis.
Art. 2.
La république procure à la communauté nationale les objets dont elle manque , en échangeant son superflu en productions de lagriculture et des arts contre celui des peuples étrangers.
Art. 3.
A cet efFet , des entrepots commodes sont établis sur les frontières de terre et de mer.
Art. 4- L'administration suprême traite avec les étrangers au moyen de ses agens : elle fait déposer le superflu qu elle veut échanger dans les entrepôts où elle reçoit des étrangers les objets convenus. Art. 5.
Les agens de l'administration suprême, dans les entrepots de commerce , sont souvent changés ; les prévaricateurs sont sévèrement punis.
Des transports.
Article premier.
Il y a dans chaque commune des magistrats , chargés de diriger les transports des biens communaux d'une commune a l'autre.
Art. 2.
Chaque commune est pourvue de moyens siiffisans de transport , soit par terre soit par eau.
Art. 3.
Les membres de la communauté nationale sont appelés a tour de rôle a conduire et surveiller les objets transportés d'une commune à l'autre.
Art. 4.
Tous les ans , les administrations intermédiaires chargent un certain nombre de jeunes gens pris dans tous les départemens qui leur sont subordonnés, des transports les plus éloignés.
Art. 5.
Les citoyens , chargés d'un transport quelconque , sont entretenus dans la commune oii ils se
trouvent.
Art. 6.
L'administration suprême fait transporter de commune en commune , par la voie la plus courte, sous la surveillance des administrations inférieures , les objets par lesquels elle comble le déficit des régions qui éprouvent des besoins.
Des contributions.
Article premier.
Les individus , non-participans à la communauté nationale , sont les seuls contribuables.
Art. 2.
Ils doivent les contributions précédemment
établies.
Art. 3.
Ces contributions seront perçues en nature et versées dans les magasins de la communauté nationale.
Art. 4- Le total des cotes des contribuables , pour l'année courante , est double de celui de l'année dernière.
Art. 5.
Ce total sera réparti par département , progressivement sur tous les contribuables.
Art. 6.
Les non-participans pourront être requis, en cas de besoin , de verser dans les magasins de la communauté nationale , et a valoir sur les contributions a venir , leur superflu en denrées ou objets manufacturés.
Des dettes.
Article premier.
La dette nationale est éteinte pour tous les Français.
Art. 2.
La républic|ue remboursera aux étrangers le capital des renies perpétuelles qu'elle leur doit.
En attendant , elle sert ces rentes , ainsi que les rentes viagères constituées sur des têtes étrangères.
Art. 3.
Les dettes de tout Français , qui devient membre de la communauté nationale , envers un autre Français , sont éteintes.
Art. 4- La république se charge des dettes des membres de la communauté envers des étrangers.
Art. 5.
Toute fraude à cet égard est punie de Fesclavage perpétuel.
Des monnaies.
Article premier.
La république ne fabrique plus de monnaie.
Art. 2.
Les matières monnayées qui écherront à la communauté nationale , seront employées à acheter des peuples étrangers les objets dont elle aura
besoin.
Art. 3.
Tout individu non-participant à la communauté, qui sera convaincu d'avoir offert des matières monnayées a un de ses membres, sera puni sévèrement.
( 3i9 ) Il ne sera plus introduit dans la république ni or ni argent.