D^UN PROJET DE DÉCRET DE POLICE
Article premier.
Les individus qui ne font rien pour la patrie , ne peuvent exercer aucun droit politique ; ce sont des étrangers auxquels la république accorde l'hospitalité .
Ne font rien pour la patrie , ceux qui ne la servent pas par un travail utile.
Art. 3.
La loi considère comme travaux utiles :
Ceux de l'agriculture , de la vie pastorale , de la pèche et de la navigation ;
Ceux des arts mécaniques et manuels ;
Ceux de la vente en détail ;
Ceux du transport des hommes et des choses;
Ceux de la guerre ;
Ceux de renseignement et des sciences.
Art. 4-
Néanmoins , les travaux de renseignement et des sciences ne seront pas réputés utiles, si ceux qui les exercent ne rapportent pas , dans le délai
de , un certificat de civisme , délivre
dans les formes qui seront réglées.
Art. 5.
L'exercice des droits politiques est conservé aux citoyens dont les travaux utiles ont été suspendus par les infirmités ou les circonstances de la révolution.
Art. 6.
L entrée des assemblées publiques est interdite aux étrangers.
Les étrangers sont sous la surveillance directe de l'administration suprême , qui peut les reléguer hors de leur domicile ordinaire et les envoyer dans les lieux de correction.
Art. 8.
Tout étranger admis à jouir de l'hospitalité devient aspirant aux droits de cité s'il entre dans la communauté nationale : il exerce ces droits aussitôt qu'il peut représenter u^n certificat de civisme.
iVRT. 9.
La loi détermine l'époque à laquelle nul ne pourra exercer les droits de cité, s'il n'est pas membre de la communauté nationale.
Art. 10. ^^^:>*;^'^*-^^ -;
Tous les citoyens seront armés.
Art. II.
Les étrangers déposeront , sous peine de mort , les armes dont ils sont possesseurs entre les mains des comités révolutionnaires.
Art. 12.
Le premier décadi qui suivra la promulgation du présent décret, les citoyens s'assembleront pour réorganiser la garde nationale.
Art. i3. ,
Il sera formé , sous le plus bref délai , aux environs de Toulon , Valence , Grenoble , Màcon , Metz , Valenciennes , Saint-Omer, Angers, Rennes , Clermont , Angoulème et Toulouse , des camps destinés à maintenir la tranquillité , protéger les républicains et favoriser la réforme.
Art. 14.
A cet effet , les comités révolutionnaires désigneront , et feront partir sur-le-champ pour les lieux qui leur seront indiqués , quatre républicains par compagnie de garde nationale, complètement armés , équipés et pourvus d'effets de
campement.
Art i5.
Les dispositions du décret militaire sont applicables aux camps ci-dessus.
Art. i6.
Ces camps seront dissous aussitôt que les nouvelles lois seront paisiblement exe'cutées.
Art. 17.
Les îles Marguerite et Honore , d'Hières , d'Oléron et de Rhé seront converties en lieux de correction , oii seront envoyés , pour être astreints à des travaux communs , les étrangers suspects et les individus arrêtés par suite de la proclamation aux Français.
Art. 18.
Ces îles seront rendues inaccessibles : il y aura des administrations directement soumises au
gouvernement .
Art. 19.
Ceux d'entre les détenus qui donneront des preuves d'amendement, d'activité dans les travaux et de bonne conduite , pourront rentrer dans la république et y acquérir les droits de cité.
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