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Dans les provinces où domine l'élément anglais, on a fait bénéficier, autant que possible, les cours provinciales des chang'ements apportés à l'organisation et à la procédure des cours d'Angleterre.
Ces modifications ont été appréciables surtout dans Ontario, dont l'Ac£e de judica- Lure est calqué sur celui d'Angleterre.
Cet acte établit une cour suprême de judicature, composée de deux divisions permanentes : la haute cour de justice d'Ontario et la cour d'appel d'Ontario.
La haute cour de justice se subdivise en trois parties : la cour du banc de la Reine, la cour de chancellerie et la cour des plaids communs.
Ontario, comme les autres provinces anglaises, a adopté une réforme faite récemment en Angleterre : bien que le titre de chancelier, ou juge en équité, ait été conservé dans quelques cours, on a fusionné la loi et l'équité. |
Dans la province de Québec, il y a une cour d'appel ou du banc de la Reine, qui entend les appels des décisions de la cour
supérieure et de la cour de révision et les” poursuites de la couronne en matières criminelles,— et une cour supérieure, qui entend toutes les poursuites civiles en première instance, — avec une cour de révision, qui constitue une sorte de cour d'appel intermédiaire entre la cour supérieure et la cour du banc de la Reine en appel.
Les dispositions de la loi permettent d'en appeler très facilement de la décision des cours provinciales. Les causes peuvent être référées directement au conseil privé, en Angleterre ; mais, le plus souvent, on en appelle d’abord à la cour suprême du Canada, à Ottawa.
La loi crimineile anglaise est en vigueur dans toutes les provinces.
Dans la province de Québec, le droit romain et les anciennes lois civiles françaises forment la base du code civil qui y est en force; mais le droit commun d'Angleterre constitue la base de la jurisprudence dans toutes les autres parties du pays.
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