‹ Constitution et gouvernement du Canada [microforme]Chapitre 6 sur 18 · CHAPITRE III POUVOIR EXÉCUTIF · texte numérisé non relu

CHAPITRE III POUVOIR EXÉCUTIF

Le gouvernement et le pouvoir exécutif de la puissance appartiennent à la Reine.

C’est à elle qu'appartient aussi le commandement en chef de la milice, de toutes les forces territoriales et navales du Canada.

Sa Majesté est représentée par un gouverneur général, dont la mission dure ordinairement cinq ans.

Nommé par la Reine, le gouverneur général est payé par le Canada. Son traitement, fixé à £ 10.000 sterling, forme la troisième charge sur le revenu consolidé du pays.

Le gouverneur général est iié par les termes de sa commission et il ne peut exercer que l'autorité qui lui est expressément concédée. |

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Il gouverne d’après l’avis d’un conseil ou ministère, appelé ‘“ conseil privé du Canada” et responsable au parlement.

Les conseillers privés sont nommés pour la vie et conservent leur titre après avoir cessé d'être membres du ministère.

En sa qualité de chef de l'exécutif, le gouverneur général convoque, proroge et dissout le parlement, sanctionne ou suspend les bills ; mais, dans l’accomplissement de toutes ses fonctions, il agit uniquement d’après l'avis de son conseil. Même lorsqu'il s'agit d'intérêts impériaux affectant le Canada, il consulte le conseil privé, dont il soumet les vues aux autorités britanniques.

Le gouverneur général possédait autrefois la prérogative de gracier, quand il lui sembiait opportun, les condamnés à mort ; aujourd'hui il doit, comme la Reine en Angleterre, exercer cette prérogative sur l'avis du ministère.

Il a le droit de nommer un ou plusieurs délégués et de les investir des pouvoirs ou

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