‹ Constitution et gouvernement du Canada [microforme]Chapitre 5 sur 18 · L'administration de la justice dans la · texte numérisé non relu

L'administration de la justice dans la

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province, y compris la création, l'entretien et l'organisation des tribunaux ayant juridiction civile et criminelle pour la province, y compris aussi la procédure en matière civile devant ces tribunaux.

15° L'infliction de punitions par voie d'amendes, pénalités ou emprisonnement, dans le but de faire exécuter toute loi de la province décrétée sur n'importe lequel des sujets énumérés dans le présent article 92.

16°. D'une façon générale, toutes les matières d'une nature purement locale ou privée dans la province.

L'Acte de la Confédération accorde à chaque législature provinciale le pouvoir exclusif d’édicter des lois en matière d’'éducation, mais à la condition expresse que rien, dans ces lois, ne portera atteinte aux droits des écoles séparées (denominational) déjà en existence au moment de la proclamation de cet acte, en juillet 1867. (Par

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écoles séparées — denominational,-— on entend les écoles affectées uniquement, dans.

plusieurs provinces, à l'instruction d'enfants appartenant à des minorités religieuses.)

Si les autorités provinciales portent atteinte à un des droits ou des privilèges légaux dont jouissait, à l'époque de l'union, une minorité quelconque — catholique ou protestante, — la partie lésée peut en appeler au gouverneur général.

Si les autorités provinciales refusent d'agir pour protéger, conformément aux dispositions de la constitution, les droits d'une minorité, le parlement du Canada peut voter des lois pour remédier à cet état de choses.

Il est certains objets sur lesquels le gouvernement fédéral et les gouvernements locaux peuvent légiférer en même temps.

Ainsi, en fait d'agriculture et d'immigration, le parlement fédéral peut édicter des lois pour toutes les provinces ou pour l'une d'elles en particulier, et, de son côté, chaque législature peut en faire autant chez elle,

pourvu qu'aucun acte provincial ne soit en contradiction avec une loi fédérale.

Les débats, au parlement fédéral et dans la législature de Québec, peuvent se faire soit en anglais, soit en français. Mais les rapports quotidiens et les journaux de ces assemblées, ainsi que les lois de Québec et des Territoires du Nord-Ouest, doivent être imprimés dans les deux langues.

Devant les tribunaux du Canada et dans la province de Québec, on peut employer indifféremment l'anglais ou le français dans les plaidoiries et les pièces de procédure.

Jusqu'à ce quil plaise à la Reine d'en ordonner autrement, le siège du gouvernement du Canada est fixé à Ottawa.

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