Un membre arrêté de son travail
our cause d'aliénation menti il les bénéfices ordinair 1j il Ya droit s’il n'est pas prouvé au ladie provient d'un boiss
es
de quelque nature que ce soit. |
3. Tout membre a droit aux bénéfices accordés par la Société aussitôt qu'il est enrôlé, tant et aussi longtemps qu’il se conforme à la Constitution et aux Règlements.
4, La société paiera la somme de ($25) vingt cinq piastres à tout membre qui aura le malheur de perdre sa femme, sur demande de sa part, et après production des papiers requis.
5. Tout membre dont la maladie proviendrait par suite de rixes, (à moins de légitime défense) d’excès de débauches en quelque genre que se soit ou dont l’incon‘uite empêcherait ou retarderait la guérison, perdra droit à tout bénéfice et en privera naturellement fa femme et ses enfants.
ART. XV.—Jouissances de bénéfices.
1. Aucun membre malade ne touchera de bénéfices qu'après en avoir adressé la demande par écrit à l'un dés membres
du Comité de Régie, dans les premiers
quatre jours de £a maladie : si la demande se fait après cette époque la maladie ne datera que du jour de la réception de la demande par le dit membre du comi-
té ; le
n'étant journé fices G visité, par u le mé dits * port fet ; cons
5 À pas con!
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té ; VArt. XIV n'étant pay 1 septième ‘ournée de
le méde dits visiteurs port sur des fet ; ces rap por ‘dération.
m mois échu n’à ontribut ensuelle, et la le cas échéant, bénéfices qui aura &et pend celui durant
té de 50 centins
x bénéfices qui
auraient PU endant le tempf u‘il n’a pas PAÿ ndant un espace de temps égal à celui durant lequel il a
été endetté.
p. Tout membre, quelque soit son 8e;
endetté enveTs la socié née ou plus, AUTE droit aux la Société, noi etant Îes
précédentes, aussitôt après avoir pa:
ses arrérages plus dix pour cent. 1. il en fait la demande spésiale au Comité &e Régie qui statuera sur l'opportunité de telle demande. 2. S'il se présente à ses frais chez un médecin de la société pour subir l'examen médical des aspirants, le:
quel sera soumis à l'approbation du susdit comité.
ART, XVI—.Cus d’amendes et obligations
sous peine d’icelles,
1. Tout membre du Comité de Régie manquant d'assister aux séances du dit Comité est passible de dix centins d’amende, à moins de maladie.
2. Tout visiteur d’un malade manquant à son devoir est passible de cinquante centins d'amende.
3. Tout membre bien portant et résidant dans Notre-Dame de St-Hyacinthele-Confesseur, est obligé d'assister aux funérailles d’un sociétaire décédé, sous peine d’une amende de 25 centine, par le fait ct sans appel, à moins de maladie ou d’absence de ces lieux : aucune obligation d’assister aux funérailles des membres
auxquels la sépulture ecclésiastique est refusée.
payé
hi qui ne au Tr adres:
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disct res pe sacié 25 ct la g1 nt, à tion tant cha.
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4, Tout membre habituellement absent qui ne laisse pas #0n adresse par écrit au Trésorier ou qui ne lui envoie pas son adresse chaque fois qu’il change de place paye 25 cts. d'amende sans appel.
5. Tout membre introduisant dans les débats qnelques sujets religieux ou politiques sera passible de 25 cts. d'amende.
6. Tout membre qui userait dans la discussion des paroles blessantes ou ir-
respectueuses envers 865 confrères ou la société sera condamné à une amende de 95 cts. à $1 fixée par le président, suivant
la gravité de l’offense.
7. Tout membre SOUS peine d'interdiction de toute part aux discussions, tentant des’y mêler payera 50 cts. d'amende chaque fois.
8. Tout membre qui entre ivre ou trollble la séance est passible de $2 d'amende
9, Tout membre qui nassiste pas à la fête patronale de la société paye 50 cis.
d'amende sauf le cas de maladie ou d’ab-
sence.
10. Tout membre qui n’assiste pas aux sorties agréées par la société paye 295 cs.
d'amende sauf le cas de maladie ou d’abgence. |
11, Tout membre qui dans les sorties en corps s’enivre de facon à 8e faire re-
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ct
marquer, payera $2 d'aniende à la première offense, à la seconde 1l est expulsé,
ART. XVI[-—Secours aux veuves et autres intéressés.
1. Au décès d’un membre n’étant pas endetté envers la société d’une somme excédant deux piastres,la dite Société paiera À va veuve,à défaut de veuve,à ses enfants, la somme de $300 tant que la société n’aura pas atteint le chiffre de six cents membres et $500 aussitôt qu’elle l’aura atteint.
2. La veuve d’un membre décédé n’aura droit de priorité au susdit bénéfice que si elle est de conduite irréprochable et qu’elle vivait avec son mari au moins six moisavant le dècès, ou qu’elle n'en a jamais été séparée que par la faute de ce dernier.
3. Arrivant le cas où le membre décédé serait célibataire, ou veuf et sans enfants, le bénéfice du présent article sera payable aux héritiers par lui indiqués ou autres représentants légaux, après
justification de leurs droiîts, aussitôt que collecté en vertu de l’art. XI section des Règlements.
4, Toute reclamation à ce bénéfice devra être produite dans les trois mois
à dater clarant délai t Jar qu 5 5, le con a près décéd ayer à con la So. [4 volor - de ri:
suici
tale sant
vie dan:
ou pay ven tori lat cès aul dot cet rai du
à dater du jour du décès, la Société déclarant prescrite et non valable a près ce aloir,
délai toute prétention à s'en preèv par qui ce soit.
5. Dans le Cas de nécessité, et lorsque le comité de Régie le jugera à propos, a près avoir constaté la qualification du décédé etcelle des ayants-droit, il pourra En a après le décès, chaque gemaine, un à compte sur ce qui leur reviendrait de la Société, |
6, Tout membre dont Ja mort aurait été volontaire où qui proviendrait par suite - de rixes, à moins de légitime défense)duel, suicide dans un moment d’aliènation menñtale causée par linconduite, ou en €xp0” sant imprudemment et témérairement sà vie sans nécessité ; celui qui serait tuê dans des opérations militaires à l'Etranger ou contre les autorités constituées de 08
ays ; dans une émeute, grève, Où SOÛ è-
vement populaire apres avoir reçu de l'au-
torité l’ordre de se disperser ; celui dont
ja mort aurait été déterminée par des €x-
cès d’intempérance, de débauches où qui
aurait contracté le 8 la maladie t dans
ceux à qui ture ecc
yait refusée,n'auront pas dro
du présent articie: ces différents cas CONS-
En
tituant une fin de non-recevoir absolue.
ART, XVIJI— Devoirs des Sociétaires pendant les Séances et les F'unérailles.
4. A l'heure fixée pour la réunion de la société, le Président prend le fauteuil et eommande le silenee et le:bôn ordre.
2. Durant la séance.les membresdoivent être assis et découverts, et observer le plus strict silence pour ne pas nuire aux délibérations. , : | re
3. Le tiers des membres présents, d’accord, est en droit d’exigr! x décision de toute question en délibérauon. :
4. Pour :a marche des affaires, on ne s’écartera pas de l’ordre du jour, à moins que cette irrégularité ne soit demandée et sanctionnée par la majorité des membres présents. | a
5: Aucun membre n'aura le droit, sans Pautorisation du, Président, de parler plus de deux fois sur la même question, nide retenir la parole plus de dix minutes.
: 6. Le membre qui à la parole, se iêvè et s'adresse respectueusement au Président ; il n’aura pas le droit de s’écarter de la question, éncore moins de faire des personnalités. , Si plusieurs . membres se lèvent simultañément, le Président a le
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droit de décider qui la priorité.
7. Tout membre introduisant dans Îles débats quelques : snjeis religieux ou politiques, sera passi Lie d’une amende. de vingt-cinq centins, | |
9. Le sociétaire qui dans la discussion, userait de paroles blessantes ou grossières, ou qui manquerait, de respect en quelque manière: à ses confrères ou à la Société.sera condamné par le fait à une amende de pas moins de 95 centins ni de plus d’une piustre, que le Président fixera suivant la nature de l’offense. Dans ce cas, le COndanné pour paroles offensantes ou. provo-
uantes, reste interait de touie part aux discussions durant un maximum de trois mois ; et si durant <an interdiction, il se mêle aux discussions, jl devra payer centins à chaque tentative. |