Ateun!inémbre ne saurait dt vir'dr oit aux
deux clauses ‘ci-déssus mentionnées, qu'après
trois mofs révolus d'existence, dans la société.
do, Au décès ‘d’un: membre, qui n'aura pas été membre de la société depuis trois mois révolus, les‘membres se cotiséront 'entrereux pour prélever les frais des funérailles ou d'un sérviec solennel, et l'socièté ‘aura les/imêmes duvoirs à remplir comme dans Île paragraphe 204 du présent articlé. ft shox tee 4h Syst
50. Tout membre dont la mort aurait été | volontaire ou qui proviendrait par suite de rixes, dans lequel il A. cxposé sa vie, ‘(à moins de légitime défense) où d'excès dé débanché en quelque genre ‘que cé soit, pérdra droit à Hont bénéfice, ét en privéra naturellément sa fémre ctses enfants, ?
… Aur. 17.-<Jouissarcs px BÉxÉrICES.
10. Aucun membre malade ne peut jouir d'aucun bénéfice qué trois mois après son admissjon. de ions pr Nr,