Aucun membre Malade” ne touchéra "de
bénéfice stins aVoir adréksé «a demande par écrit au Président : là premiète semaine de maladie n'est payable que dans le cas où Ja maladie 'se prôlütigé % deux/semaines et plésit 2007 30. Aucuh rhembre :malndé nt'jouira ‘de bénétite dé la société qu'après avoir été visité par deux membres (désignés at Hoë,)'et que les dits visiteurs aient fait leur rapport au Président. Dans .le cas de doute, lu, société se réserve .1e droit de le faire visiter par son médecin.
40, Le malade perd ses droits aux bénéfices s'ilest prouvé parles visiteurs officiels ou par le médecin, que sa maladie provient d'intempérance où dé mauvaise Conduite : ét encore quand ces derniers - attestent ‘que l'inconduité ‘du ialadé émpéche 0 retirde sa guérison.
50, Un métnbreutrété dé kon travail par cause d'aliénation méntaletet! ayant droit aux bénéfices, recoit 82 par Semaine durant: 3 mois. : :b 6o;Tout meëmbrequi,lé mois échüyn'iwpas payé s& contribution mensuelle, nepeut recevoir de bénéfice qu'après avoir payé, et qu'après l’expiratiôn d’'an espace de temps égal:à celui depuis lequebil étaitiendetté.: 1 4 ir lroll
140: Lemembre qui n’a pas pavé sa contribution! pour les honoraires de la messe St. Joseph, après/œætte’fôte, n'a pasdroit aux bénéfices tant qu'il ne paie pas, et après avoir payé. reste
suspendu un espace de temps égal à celui durant lequel il est resté endetté,
80. Le membre qui n’a pas payé sa cotisation pour les furérailles d'un associé décédé avant d'avoir été trois mois membre de la société, ne peut recevoir de bénéfices qu'après avoir payé, et reste suspendu autant de temps qu'il n’a pax payc.
90. Tout membre endetté de 50 centins d’amendes, perd tous ses droits tant qu'il n'a pas payé, et reste interdit durant le même espace de pets qi aura n mEHyS payer.
Arr. 18.—CAs niet us ET OBLIGATIONS SOUS PEINE D’ICELLES. |
‘0, Tout membre de comité (excepté les visiteurs) manquant à son devoir, est passible de dix centins d'amendes. i
20. Tout visiteur manquant à son devoir.est passible de cinquante centins d’aménde.
30. Tout membre bien portant et résidant dans St. Hyacinthe ou St. Hyacinthe-le-Confesseur, est obligé d'assister aux funérailles du sociétaire . qui sera chterré, sous peine. d’une amende d’un écu, par le fait -et sans appel, excepté en cas de maladie ou d'absence habituelle de ces lieux. Aucuneobligation d'assister aux funérailles des membres auxquels la sépulture ecclésiastique est refusée, et la mie nt fera aucuns frais: faniinires pour. le PER)
ART. 19.— SECOURS AUX VEUVES ET AUX ORPHÉLINS 10. La société paiera deux dollars par semaine jusqu'au montant de $100 à la veuve d’un ‘membre en jouissance de ses droits, pourvu qwelle reste veuve, qu'elle soit de conduite irréprochable, .et si le, mari défunt était sociétaire depuis un an révolu, | ré 30. La veuve d’un membre décédé n'aura droit aux bénéfices qu'en autant que son défunt mari ne sera pasendetté à son décès de plus de $2 envors la société, pour, contributions ou amendes.
30. La femme qui aura été séparée de son mari, ne recevra pas,de secours, à moins qu’il ne soit prouvé qu’elle vivait avec lui six mois avant son décès, ou, encore qu'il soit avéré qu'elle n’était séparée de son mari que par le faute de ce dernier. 4
.. 40, Arrivant le décès de Ia veuve d'un mem bre avant que la dite somme de $100 n'ait été payée en tout ou en partie, le ou les orphelins du membre décédé qui n'ont pas encürse atteint l’âge de 14 ans auront droit au paiement ds à dite somme de $100 où de Le restan! f e sur Li sur défaut d'enfant où d’énfants du dit Membre décédé, li dite somme de $100 où la balance réltanl de sur icelle sera ét appartiendra de plein droit à cette association. Et quand à la mort d’un mémbré décédé en jouissante de ses droits, ses enfants se trouvaient ad orphélins de mère, ils recevront de là sociète collectivément $ par semainé jusqtl' de qu'ils afènt atteint l'age” dé quatorrd ang Fespectivéinént ; la part de Chaque enfant arrivé à cet âge &e dis-
tribuant tgalement entre les autres ct ainsi de suite jusqu'i ce que tous soient arrivés à \cet âgé où qüe la süsdité s0mhie de $100 soit dépenséé.
”° 6o.'Il ést bien entendu q'ie la veuve ou les orphelins d'un membre:défunt ne joûiront des bénéficés ci-déssus, qu'en autant qe la société
aura au moins 8190 en caisse, et que les païe- :
inéhts dé'éés bénéfices seront discontinués tant que Ja ‘Société n'aura pas la dite somme en Caissé! Dans le cas où plusieurs veuves ou orphélins auraient droit au’päiexaent de ces bénéfices en même temps, et que le surplus de $100 en caisse serait insuffisant pour payer ces
bénéfices en’entier, ce surplus sera partagé entre
ces veuves et Cés orphelins.