A l'ouverture de toute assemblée ex
traordinaire, le Président en devra expliquer le but et ne permettre de délibérer que sur ce LL. a elle a été convoquée, avant toute autre considération.
177. Le quorum des assemblées ordinaires et extraordinaires est de douze membres.
178. Trente minutes après l’heure fixée pour toute assemblée régulêère ou convoquée, s’il n’y a pas de quorum, le Président ou celui choisi pour le remplacer, peut ajourner la dite assemblée à un jour subséquent ; le nom des membres présents et leur résolution d’ajournement seront notés soigneusement, pour être inscrits dans les registres de délibérations ; de plus l’avis d’ajournement sera publié, comme pour la convocation, de la manière ci-dessus indiquée. A défaut de publication ou de notification suffisante, la séance, ainsi forcément remise, sera ajournée de fait à la prochaine séance régulière.
179. Toute assemblée régulière ou convoquée, dans le but de voter, sur une motion règlementaire, pétition ou résolution, d’un intérêt général, perd son droit de voter, sur telle motion, etc, si, faute de quorum, telle assemblée ne peut avoir lieu aux endroit et heure fixés, et doit être considérée comme ayant dédaigné de voter.
180. Les assemblées ne durent qu’une seule séance, à moins qu'elles ne soient ajournées.