INSIGNES
308. Les insignes de tout officier, excepté dans le cas prévu par l’article 103, seront payés par une contribution spéciale répartie entre les membres intéressés par leur résidence, à l’achat ou à l'entretien de tels insignes. La forme et le prix en seront déterminés par le Comité Central.
309. Chaque membre est tenu de porter son insigne à la fête patronale, aux autres sorties en corps comme aux funérailles d’un membre Le prix de cet insigne est présentement fixé, par le Comité Central, à soixante quinze (75) centins.