RL
A f} l} nu}
mois, ne sera pas considéré comine ayant droit à ce bénéfice, lors même qu’il n'aurait pas été rayé des listes de la Société, laquelle ne devra, dans aucun cas, accorder à ses ayants droit le secours mentionné dans les articles précédents,
333. La veuve d’un membre n'aura droit de priorité aux susdits bénéfices que si elle est de conduite irréprochable, et si elle vivait avec son tuarl, au moins six mois avant le décès, ou si elle n’en à jamais été séparée que par la faute de ce dernier.
354, Si an membre est décédé célibataire, ou veuf et sans enfant, les hénétices, au décès, seront payables à ses héritiers testamentaires, et à défaut de testament ou d’autres dispositions à cause de mort ou entrevives, à ses héritiers légaux après justification de leurs droits.
335. Toute réclamation à ce bénéfice devra être produite, par écrit, dans les trente jours à dater du décès, la Société déclarant prescrite et non valable, après ce délai, toute prétention à s’en prévaloir, par qui que ce soit.
336. Dans le cas de nécessité, et lersque le Comité de Régie le jugera à propos, après avoir constaté la qualification du décédé, et celle des ayants droit, ‘il pourra payer, après le décès, chaque semaine, un à compte sur ce qui leur reviendrait de la Société,
337. Tout membre dont la mort aurait été volontaire, ou qui surviendrait par suite de rixes (à moins de légitime défense), duel, sui-
ja "+ L = re fe8 susaagen et au gere: 39 dpt
RE mb Cru
lol
Î , LÉ ti 4 | É:
put
cide, dans un moment d’aliénation mentale, causée par l’inconduite, ou eu exposant imprudemment ou témérairement sa vie sans nécessité ; celui qui serait tué dans des opérations militaires, à l’étranger, ou contre les autorités constituées de ce pays, dans une émeute, grève, ou soulèvement populaire, après avoir reçu de l’autorité l’ordre de se disperser ; celui dont la mort aurait été déterminée par des excès d’intempérance, de débauches, ou qui aurait contracté le germe de la maladie, dont il est mort, dans de te!s déitglements, et ceux à qui la sépulture ecclésiastique serait refusée, n'auront pas droit au bénéfice ci dessus énoncé, ces différents cas, constituant une fin de non-recevoir absolue,
338. Au décès de l’épouse d'un membre qui ne sera pas arriéré dans le paiement de ses contributions mensuelles, et qui fera partie de la société depuis un an, la société lui paieru la somme de cent piastres, en par lui ayant fait sa demande de bénéfices dans les trente jours du décès, et ayant fourni les documents nécessaires à la preuve de ses droits.
En conséquence de l’acquit de ce droit, la so ciété exigera de chacun de ses membres une cotisation de cinq centins, en sus de la cotisation mensuelle de ce membre. Et si à la suite de plusieurs décès d’épouses, l’excédant de cette cotisation était suflisante à l’acquit d’un autre décès, dans ce cas il n’y aurait pas d'appel de
cotisation pour ce décès, qui sera acquitté avec cet excédant,.