QUATRIEME PARTIE
12* En cas d'invasion ou d'alarme subite dans une commune f les citoyens marcheront par compagnie , pelotons, sections ou escouades, tels qu'ils ont été primitivement formes, sous les ordres de leurs capitaines, lieutenans , souslieutenans, sergens, caporaux ou anciens, sur la première réquisition qui leur en sera faite par le corps municipal.
i3. Les patrouilles , soit ordinaires , soit extraordinaires , se feront dans les villes, selon le meme tour de rôle, par demi-escouades ou par escouades tirées des diverses compagnies, en reprenant toujours le rang de service au point où le precedent s'est arrêté.
section v*
De la Discipline des Citoyens servant en qualité de Gardes nationales.
Art, Ier* Ceux qui seront élus pour commander dans quelque grade que ce soit, se comporteront comme des citoyens qui commandent à des citoyens*
2, Chacun de ceux qui font le service de îa garde nationale , rentrant, à Tins tant où chaque service est fi ni , dans la classe générale des citoyens, ne sera sujet aux lois de la discipline que pendant la durée de son activité*
3. Le chef médiat ou immédiat , quel que soit son grade, réordonnera de rassemblement que lorsqu'il aura été requis légalement ; mais les citoyens se réuniront à l'ordre de leur chef, sans aucun retard, sauf la responsabilité de celui-ci*
4- S'il arrivait néanmoins que quelques-uns des citoyens inscrits, distribués par compagnie, ne se présentassent ni par euxmêmes , ni par des soldats citoyens de la même compagnie , aux ordres donnés par les chefs médiats ou immédiats , ceuxci ne pourront user d'aucun moyen de force, mais seulement les déférer aux officiers municipaux qui les soumettront à la taxe de remplacement, comme il est dit ci-dessus*
5* Tant que les citoyens sont en état de service, ils sont ternis d'obéir aux ordres de leurs chefs.
APPENDICE
6. Ceux qui manqueraient soit à r obéissance , soit au respect du à la personne des chefs , soit aux règles du service 7 seront punis des peines de discipline.
7. Les peines de discipline seront les mêmes pour les officiers , sous-officiers et soldats , sans aucune distinction.
8- La simple désobéissance sera punie des arrêts , qui ne pourront excéder deux jours.
g. Si elle est accompagnée dTun manque de respect ou d'une injure envers les officiers ou sous-officiers , la peine sera des arrêts pendant trois jours, ou de la prison pendant vingt-quatre heures.
t o. Si Hn jure est grave , îe coupable sera puni de huit jours d'arrêts ou de quatre jours de prison.
11. Pour manquement au service ou à Tordre, la peine sera d'être suspendu de l'honneur de servir depuis un jour jusqu'à trois.
la. La sentinelle qui abandonnera son poste , sera punie par Huit jours de prison; le détachement qui abandonnerait le poste qui lui serait confie , sera puni de quatre jours de prison. Si le commandant ne pouvait justifier qu'il a fait tout ce qu’il a pu pour conserver le poste, il sera puni de deux fois vingt-quatre heures de prison ; s'il Pavait abandonné, il sera également puni de deux fois vingt- quatre heures de prison, et destitué.
i3. Celui qui troublera le service par des conseils d'insubordination , sera condamné à sept jours de prison.
ï4* Ceux qui ne se soumettront pas à la peine prononcée, seront notés sur les tableaux des gardes nationales , et par suite suspendus de l'exercice des droits de citoyen actif jusqu'à ce qu’ils viennent exprimer leur repentir et subir ïa peine imposée; et néanmoins ceux qui seront soumis à la taxe s seront tenus de la payer.
i5. H sera créé pour chaque bataillon un conseil de discipline ; lequel sera composé du commandant en chef, des deux capitaines les plus âgés, du plus âge des lîeutenans,