quatrième partie, *2 2 g
des deux plus âges clés sous-lieu tenans , du plus âgé des sergeuSj des deux plus âgés des caporaux, et des quatre fusiliers les plus âgés dans chacune des compagnies, lesquelles les fourniront alternativement de six mois en six mois, par lourde quatre. Ce conseil s'assemblera par ordre du commandant en chef, toutes les fois qu'il sera nécessaire ; le commandant le présidera.
16. Ce conseil est la seule assemblée dans laquelle les gardes nationales pourront exercer en cette qualité le droit de délibérer,' et ils ne pourront y délibérer que sur les objets de îa discipline intérieure*
17. Ceux qui croiront avoir à se plaindre d'une punition de discipline, pourront, apres avoir obéi, porter leurs plaintes â ce conseil, qui ne pourra en aucun cas prononcer, contre ceux qui auront tort , aucune peine plus forte que celles qui sont établies dans la présente section*
18. Tout délit, tant militaire que civil , qui mériterait de. plus grandes peines, ne sera plus réprimé par les lois de la discipline, mais rentrera sous ïa loi générale des citoyens, et sera déféré au juge de paix, soit pour être puni, sauf l'appel , aux peines de police , soit pour être renvoyé au tri— b un al criminel, s'il y a lieu*
ïq. Lorsqu'il y aura rassemblement de gardes nationales pour marcher hors de leurs districts respectifs , ils seront soumis aux lois décrétées pour le militaire.
Articles généraux* \
Art, ic\ Les chefs et officiers de légions, commandans de bataillons, capitaines et officiers des compagnies, seront responsables à la nation de l'abus qu'ils pourront faire de ïa force publique , et de toute violation des articles du présent décret, qu'ils auront commise 7 autorisée on tolérée.
2* Les administrations et directoires de département veilleront, par eux-mêmes et par les administrations et direc-
foires de district, sur l’exécution du présent décret, et seront tenus, sous leur responsabilité, de donner connaissance au Corps législatif de tous les faits de contravention qui seraient de nature à compromettre la sûreté ou la tranquillité des citoyens, sans préjudice de l’emploi provisoire de la force publique , dans tous les cas ou cette mesure serait nécessaire au rétablissement de l’ordre.
Mandons et ordonnons à tous les corps administratifs et tribunaux, que les présentes ils fassent consigner dans leurs registres, lire, publier et afficher dans leurs départe mens et ressorts respectifs, et exécuter comme loi du royaume. Mandons et ordonnons pareillement à tous les officiers généraux et autres qui commandent les troupes de ligne dans les diffère ns depar terriens du royaume , comme aussi à tous les officiers, sous-officiers et gendarmes de la gendarmerie nationale, et à tous autres qu’il appartiendra, de se conformer ponctuellement a ces présentes. En foi de quoi nous avons signé ces présentes, auxquelles nous avons fait apposer le sceau de l’État*,
A Paris, le quatorzième jour du mois d’octobre, Pan de grâce mil sept cent quatre-vingt-onze, et de notre règne le dix-huitième.
* Louis.
[în . 16.] Déclaration de V Assemblée constituante , que sa mission est finie.
3o septembre t^qi .
L Assemblée nationale constituante déclare que sa mission est finie , et que ses séances sont terminées (i).
(?) Elle sc retira de suite.