quatrième partie
Ceux qui auront secondé les projets des ennemis de la France , soit en favorisant la retraite et l'impunité des conspirateurs et de l'aristocratie , soit en persécutant et calomniant le patriotisme j soit en corrompant les mandataires du peuple s soit en abusant des principes de la révolution, des lois on des mesures du gouvernement , par des applications fausses et perfides ; ;
Ceux qui auront trompé Je peuple , ou les représentai du peuple j pour les induire a des démarchés contraires aux intérêts de la liberté ;
Ceux qui auront cherché à inspirer lé découragement pour favoriser les entreprises des tyrans lignés contre la république ;
Ceux qui auront répandu de fausses nouvelles pour diviser ou pour troubler le peuple-
Ceux qui auront cherché à égarer l'opinion et à empêcher 1 instruction du peuple , à dépraver les mœurs et à corrompre la conscience publique, et altérer l'énergie et la pureté des principes révolutionnaires cl républicains , ou à en arrêter les progrès , soit par des écrits contre-révolutionnaires ou insidieux , soit par toute autre machination ;
Les fournisseurs de mauvaise foi qui compromettent le salut de la république, et les dilapidateurs de la fortune publique, autres que ceux compris dans les dispositions de la loi du frimaire ;
Ceux qui étant chargés de fonctions publiques ? en abusent pour servir les ennemis de la révolution , pour vexer les patriotes , pour opprimer le peuple ;
Enfin, tous ceux qui sont désignés dans les lois précédentes, relatives à la punition des conspirateurs et contre— révolutionnaires , et qui , par quelques moyens que ce soit et de quelques dehors qu’ils se couvrent, auront attenté à la liberté, 1’unité , à la sûreté de la république, ou travaillé
^ en empêcher raffermissement.
334 AprtiîfmcE.
La peine portée contre lotis les délits dont la connais^ sauce appartient an tribunal révolhtiônnâire , est la mort,
8. La preuve nécessaire pour condamner les enneiftis du peuple est tonte espèce de document , soit matérielle , Soit morale , soit Vcrvale , soit écrite , qui petit naturellement obtenir l'assentiment de tout esprit juste et raisonnable; la règle des jugemèns est la conscience des jurés éclairés par F amour de la patrie ; leur but, le triomphe de la république et la ruine de ses ennemis ; la procédure , les moyens simples que' le bon sens indique pour parvenir à la connaissance de la vérité, dans les formes que la loi détermine.
Elle se borne aux points snivans *
q. Tout citoyen a le droit de saisir et de traduire devant les magistrats les conspirateurs et les côntre- révolutionnaires; Il est tenu de les dénoncer dès qu'il les connaît, ïo. Nul ne pourra traduire personne an tribunal révolutionnaire , si ce n’est la Convention nationale, le comité de salut public, le comité de sûreté générale, les représentans du peuple commissaires de la Convention, et l'accusateur public du tribunal révolutionnaire,
ï t . Les autorités constituées en général ne pourront exercer ce droit, sans en avoir prévenu le comité de salut public et îe comité de sûreté générale, et obtenu leur autorisation, la. L'accusé sera interrogé à l'audience et en public : la formalité de Tin ter rogatoire secret qui précède, est supprimée comme superflue ; elle ne pourra avoir lieu que dans les circonstances particulières oii el léserait jugée utile à la connaissance de la vérité.
3 3, S'il existe des preuves, soit matérielles, soit morales , indépendamment de la preuve testimoniale , il ne sera point entendu de témoins , k moins que cette formalité ne paraisse nécessaire , soit pour découvrir des complices , soit pour d'autres considérations majeures d'iritérét public.
1 4- Dans le cas ou il y aurait lieu à cette preuve ? l'accusateur public fera appeler les témoiiis qui peuvent éclairer
la justice, sans distinction de témoins à charge on à décharge-
i5, Toutes les dépositions sero-nt faites en public , et aucune déposition écrite ne sera reçue, à moins que les témoins ne soient dans T impossibilité de se transporter au tribunal ; et, dans ce cas, il sera nécessaire d’une autorisation expresse des comités de salut public et de sûreté générale,
16- La loi donne pour défenseurs aux patriotes Calomniés des jurés patriotes : elle n'en accorde point aux conspira-* teurs.
1 Les débats finis , les jurés formeront leurs déclarations, et les juges prononceront la peine, de la manière déterminée par les lois.
Le président posera la question avec clarté, précision et simplicité. Si elle était présentée d’une manière équivoque on inexacte, le juré pourrait demander qu'elle fut posée d’une autre manière,
r8. L’accusateur public ne pourra, de sa propre autorité, renvoyer un prévenu adressé au tribunal , ou qvFiï y aurait fait traduire lui-même ; dans le cas oh il n’y aurait pas mà* tière à une accusation devant ïe tribunal , il en fera un rapport écrit et motivé à la chambre du conseil, qui prononcera. Mais aucun prévenu rie pourra être mis hors de jugement, avant que la décision de la chambre n’ait été communiquée aux comités de salut public et de sûreté générale, qui l'examineront,
19. Il sera fait un registre double des personnes traduites au tribunal révolutionnaire, l’un pour l'accusateur public, et l’autre au tribunal , sur lequel seront inscrits tous les prév e ri us , a mes u r e q u’ II s s e r o n t L r a d u ils ,
20, La Convention déroge à toutes celles des dispositions des lois précédentes qui ne concorderaient point avec le présent décret- et n’entend pas que les lois concernant Inorganisation des tribunaux ordinaires s’appliquent aùx crimes de contre-révolution, et à l’action du tribunal révolutionnaire.
APPENDICE