‹ Constitutions de la nation française (volume 2)Chapitre 305 sur 355 · Le droit de pétition est assuré à tous les citoyens · texte numérisé non relu

Le droit de pétition est assuré à tous les citoyens

Toute pétition est individuelle. Ces pétitions peuvent être adressées, soit au gouvernement, soit aux deux Chambres : néanmoins ces dernières même doivent porter l'intitulé à $< F Empereur. Elles seront présentées aux Chambres

sous la garantie d'on membre qui recommande la pétition. Elles sont lues publiquement ; et si la Chambre les prend en considération , elles sont portées à l'Empereur par le président.

66. Aucune place, aucune partie du territoire, ne peut etre déclarée en état de siège , que dans le cas d’invasion de la part d'une force étrangère ou de troubles civils.

APPENDICE-

Dans le premier cas 7 la déclaration est faite par un acte du gouvernement;

Dans le second cas , elle 11e peut Pêfcre que par la loi. Toutefois * si ? le cas arrivant , les Chambres ne sont pj assemblées, Pacte du gouvernement déclarant Pétât de siège doit être converti en une proposition de loi dans les quinze premiers jours de la réunion des Chambres.

67. Le peuple français déclare en outre que, dans la délé* galion qu’tl a faite et qu’il fait de scs pouvoirs , il n’a pas entendu et n’entend pas donner le droit de proposer le réta< blissement des Bourbons ou d’aucun Prince de cette famille sur le trône , même en cas d’extinction de la dynastie imp4 riale, ni le droit de rétablir soit l’ancienne noblesse féodale, soit les droits féodaux et seigneuriaux, soit les dîmes, soi: aucun culte privilégié et dominant , ni la faculté de porter aucune atteinte k Pi r révocabilité de la vente des doimina nationaux; il interdit formellement au gouvernement, aiu Chambres et aux citoyens toute proposition à cet égard.

Bonne a Paris, le 22 avril i8i5.

Napoléon.

[n°. 62,] Acte et Tableau fixant le nombre des Députés û élire pour la Chambre des Représentans.

22 avril 1 S 1 5*

Napoléon, etc.

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :

Art. ieî. La proportion du nombre de députés k la Chambre des représent ans et leur élection sont réglées ainsi qu’il suit. ^

2. Les colleges électoraux de département nommeront deux cent trente-huit députés k la Chambre des représentans , et les collèges électoraux d’arrondissement nommeront , quelle que soit leur population, un député par cW

quàteïème partie»

que arrondissement , ie tout conformément au tableau joint an présent acte.

3* Le présent acte sera joint à F Acte additionnel aux Constitutions ? en date de ce jour*

Napoléon*

noms

NOMBRE

NOMBRE

NOMBRE

des Départem. des Arrond,

de Députés

de Déput*

par aép.

par air.

Ain.

Aisne.

Allier*

Alpes (Basses)*

Alpes (Hautes)*

Ardéclie*

Ardennes.

Ârriège*

Aube.

Aude*

Àveiron*

Bon ch es-d u-R h ô n e «

Calvados*

Cantal,

Charente.

Charente-Infér.

Cher.

Corrèze,

Corse,

Côte-d'Or,

Côtes-du-Nord,

Creuse,

Dordogne.

Doubs*

Drôme.

Eure*

Eure-et-Loir*

Finistère,

Gard.

Garonne (Haute),

Gers.

Gironde*

Hérault.

Page 1