‹ Constitutions de la nation française (volume 2)Chapitre 38 sur 355 · S ET ACTES · texte numérisé non relu

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années en cette qualité dans la maison , aura une pension de retraite de quatre cents francs , en sus de celle à laquelle elle aura eu droit pour le nombre d* années pendant lesquelles elle aurait rempli les fonctions de dame de seconde classe*

Après dix-huit années, cette pension sera de six cents francs ■ et ainsi progressivement de six ans en six ans, avec la faculté de cumuler accordée par le paragraphe ci-dessus , de manière cependant que le maximum n’excède jamais douze cents francs*

TITRE VIL

Dispositions générales.

5^. Notre grand chancelier de la Légion d’honneur inspectera la maison , fera tenir le conseil d’administration en sa présence , lorsqu’il le jugera convenable ; il entrera dam les détails, recevra les plaintes, reconnaîtra les abus, et nous en rendra compte , s’il y a lieu*

58, Les divers détails relatifs au costume des dames et des élèves , à la forme de la distinction honorifique , à l'instruction et à chaque service , seront déterminés par des réglemens particuliers , rédigés eu conseil d’administration t et approuvés par notre grand chancelier,

5gt Notre grand aumônier, et notre grand chancelier de la Légion d’honneur , sont chargés, chacun en ce qui le concerne , de Inexécution de la présente ordonnance.

Donné au château des Tuileries , le 9 mars de Tan de grâce i8iG«

Louis.

T 11 O I AI EM fi PARTIE.

0 y. COIN SEIL D’ÉTAT.

e [^.90.] Ordonnance du Roi concernant F Organisation du

Conseil dl État (1).

■JQjuin 1 Siif.-

1 Louis , etc.

? Notre intention étant de compléter incessamment l’orga¬

nisation de notre Conseil , nous nous sommes fait représ en ter les régie mens faits par les Rois nos prédécesseurs sur cette matière , et nous avons reconnu qu’il serait difficile d’arriver à un meilleur système; que néanmoins il y aurait de l’avantage à le simplifier, et qu’on ne peut se dispenser de le mettre en harmonie avec les changeinens survenus dans la forme du gouvernement et dans les habitudes de

1 nos peuples.

> À causes, nous avons ordonné et ordonnons ce qui

E suit ;

TITRE

Des Personnes qui composent notre Conseil.

Art icr. Notre Conseil sera composé ,

' Des princes de notre famille ;

Du chancelier de France ;

Des ministres secrétaires d’État ;

Des ministres d’État;

Des conseillers d’État ;

De maîtres des requêtes.

2. Le nombre des conseillers d’État en service ordinaire est, quant a présent, limité à vingt-cinq, sans compter ceux en service extraordinaire et les conseillers d’État honoraires.

(ï) \ oyez V Essai sur ta Charte , iiv. 3 f chap. 11. TOME ir.

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Nous nous reservons aussi «le créer «les conseillers d'Ëtat d'église et d'épée* t,

3* Le nombre des maîtres des requêtes ordinaires n’excé- j

dera pas, quant à présent, cinquante. Il y aura , en outre, ,

des maîtres des requêtes surnuméraires et des honoraires. ^

4- Les conseillers d'État ordinaires et les maîtres des requêtes , lorsqu'ils font des rapports , auront seuls voix délibérative dans les conseils auxquels ils seront attaches. ma

Les maîtres des requêtes feront l'instruction et les rap- j

ports, à moins que, par des considérations particulières, pa( le chancelier ou le secrétaire d'État de la partie ne juge à pTopos d'en charger les conseillers d'Etat. j

Les uns et les autres pourront faire le service dans plu-' ^ sieurs conseils et comités* pai

sen

TITRE IL

no

Du Service dans notre Conseil . f

cré

5. Pour l'ordre du service , les membres de notre conseil rec seront classes et distribués ainsi qu'il suit :

Le Conseil d'en -haut ou des ministres, actuellement été existant ; <

Le Conseil privé ou des parties , qui prendra le titre de pa Conseil d* État. au

Il y aura en outre , au

i°m Un comité de législation ; mi

2°. Un comité contentieux ;

3°. Un comité de l'intérieur j Sié

4°. Un comité des finances ; ]

5Û. Un comité du commerce. i

Ces comités seront placés auprès du chancelier et des mi- ce nistres secrétaires d'État des département auxquels ils se cel rattachent. no

6. Le Conseil d'en-liaut , ou des ministres , sera composé < des princes de notre famille , de notre chancelier, et àt dé

TROISIÈME PAUTIE. ^35

ceux de nos ministres secrétaires d’État, de nos ministres d'État et des conseillers d’État qu'il nous plaira de faire appeler pour chaque séance*

7* Le Conseil d'en-haut, ou des ministres , délibérera en notre présence sur les matières de haute administration , sur la législation administrative, sur tout ce qui tient à la police générale, a la sûreté du trône et du royaume, et au maintien de l’autorité royale*

Nous pourrons y évoquer les affaires du contentieux de l'administration qui se lieraient à des vues d’intérêt général.

Les projets de lois, et généralement toutes les affaires qui devront être soumises à notre approbation et qui ne l'auraient pas reçue dans le Conseil d'État^ious seront présentés dans ce Conseil , ou soumis directement, suivant que nous le jugerons convenable.

S. Le Conseil d’Etat sera composé de nos ministres secrétaires d’État , de tous les conseillers d’État et maîtres des requêtes ordinaires.

Ï1 examinera les projets de loi et de réglement qui auront été préparés dans les divers comités.

Chacun des ministres y rapportera ou y fera rapporter par un conseiller d Etat ou un maître des requêtes qu'il aura choisi, les projets de réglement et de jugement quï. auront été convenus au comité contentieux et autres comités , pour y être définitivement arrêtés.

Il vérifiera et enregistrera les bulles et actes du Saint- Siège ; ainsi que les actes des autres communions et cultes.

Il connaîtra des appels comme d’abus.

Quand nous ne jugerons pas à propos de faire délibérer ce Conseil en notre présence , il sera présidé par notre chance Ker, et, en son absence, par celui de nos ministres que nous aurons nommé.

Ce Conseil aura un secrétaire qui tiendra registre des délibérations; gardera les papiers et minutes, suivra la

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correspond a ne £ , en délivrera tons extraits , copies on expéditions.

g. Le comité contentieux connaîtra de tout le contentieux de radrainistration de tous les dé par tenions , des mises en jugement des administrateurs et préposés, des conflits.

Ses avis seront rédigés en forme d’arrêts ou de jugemens, qui ne seront définitivement arrêtés qu'après avoir été rapportés et délibérés dans notre Conseil d1 État, ou après avoir r cç u notr e s a n c t io 11 d ire c te .

Il sera tenu registre des délibérations de ce comité , qui aura en conséquence un secrétaire-greffier qui gardera les papiers et minutes et recevra directement des diverses administrations ou des parties les affaires qui seront de la cour pétence du comité.

Il sera composé de six conseillers d’État et de douze maîtres des requêtes ordinaires.

ïl sera présidé par notre chancelier, et , en son absence, par un conseiller d’État vice -président : il pourra être divisé en deux bureaux.

ïo. Le comité de législation préparera tous des projets de loi et de réglement sur toutes matières civiles, crimè ne lies et ecclésiastiques, lesquels projets devront ensuite être délibérés en Conseil d’État avant de nous être définitivement soumis.

Ce comité sera composé de six conseillers d’État et de douze maîtres des requêtes ; il sera présidé par notre chancelier, ou, en son absence , par un ministre d’État que nous aurons nommé. Notre chancelier pourra le diviser en deuï bureaux.

11 aura un commis-greffier.

ïi. Le comité des finances, de l'intérieur et du eonr m er ce , d'après les ordres et sous la présidence des mini*très secrétaires d’État auxquels ils sont respectivement attachés, prépareront les projets de loi, de réglement, cl

tous autres relatifs aux matières comprises dans leurs attributions;

Ils proposeront, en forme , d'arrêts , des jegemens sur les affaires d'intérêt local ou individuel de leurs départemens respectifs , autres que les affaires contentieuses , lesquels arrêts ne seront définitifs qu'après nous avoir été soumis en Conseil d'État, ou dans un travail particulier, par le ministre de la partie.

12. Le comité des finances sera composé de cinq conseillers d'État et de dix maîtres des requêtes , le comité de l'intérieur, de cinq conseillers d'Etat et de dix maîtres des requêtes ; le comité d u commerce et des manufactures , de quatre conseillers d’État et de six maîtres des requêtes.

Des marchands, négocia ns , manufacturiers des principales villes de commerce , pourront y être appelés par le ministre de cette partie ; et , dans ce cas , ils y » auront séance et voix consultative.

Dans les affaires qui exigeraient la réunion de plusieurs comités , elle pourra être ordonnée par le chancelier , sur la demande des ministres.

3 3. Les directeurs généraux des diverses administrations, que nous nommerons conseillers d'État en service extraordinaire , pourront, sur la demande de chaque ministre, assister en plus , et avec voix délibérative , aux divers conseils et comités attachés au département duquel ils dépendent ; ils pourront même y présenter des rapports et projets de réglement.

S'ils venaient à quitter les directions générales dont ils sont chargés, ils deviendraient de droit conseillers d'État ordinaires, prendraient leur rang au Conseil, du jour de leur nomination comme conseillers d'État, et jouiraient des honneurs et traite mens attachés à ce titre.

14. Le chancelier de France pourra également nous présenter, pour être attachés aux différens conseils et bureaux, jusqu'à concurrence de six des conseillers d'État , et de

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douze des maîtres des requêtes , auxquels nous aurons confère le titre d’honoraires ou de surnuméraires.

TITRE JIL

T raiLemims*

i5* Les conseillers d’État et maîtres des requêtes en service ordinaire , nommés par nous , reçoivent seuls des traitemens fixes.

Les conseillers d’Etat du dernier Conseil qui avaient été nommés conseillers d’État a vie, conserveront cependant, avec le titre de conseiller d’Êtat honoraire, une pension de retraite égale au tiers de celui qui sera ci-après fixé pour nos conseillers d’État ordinaires,

16* Le traitement fixe des conseillers d’État est provisoirement fixé à douze mille francs.

Celui attaché à chacun des comités dont ils peuvent être membres , est de quatre mille francs : ce traitement seul pourra être accordé â ceux des conseillers d’État honoraires qui seraient appelés aux conseils et comités. ,

17. Le traitement fixe des maîtres des requêtes ordinaires sera de quatre mille francs, et, en outre, de deux mille francs par chaque conseil ou comité oii ils exerceront leurs fonctions ; lequel traitement de deux mille francs pourra aussi être attribué aux maîtres des requêtes honoraires ou surnuméraires qui seront attachés auxdïts conseils et comités,

18, Le traitement du secrétaire du Conseil d’État est de quinze mille francs ; du secrétaire- greffier du comité contentieux , de dix mille francs \ des commis-greffiers des autres comités , de cinq mille francs.

ïq. Les attributions de chaque conseil et comité seront fixées par un réglement particulier, ainsi que le mode d’y procéder a la distribution > au rapport et à la décision des affaires.

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