‹ Constitutions de la nation française (volume 2)Chapitre 63 sur 355 · TROISIÈME PARTIE · texte numérisé non relu

TROISIÈME PARTIE

ou devenir chef d'une institution ou d'un pensionnat déjà établi f s'il n’a été examiné et dûment autorisé par le conseil de l'université , et si cette autorisation n'a été approuvée par le conseil royal de l'instruction publique.

i3. Le conseil de l'université entend et juge définitivement les comptes des facultés et des collèges royaux ; il entend le compte des dépenses de l'administration générale, rendu par le recteur, et il le transmet ? après l'avoir arrêté , à notre conseil royal de l'instruction publique.

*4f Il tient registre de ses deliberations , et en envoie copie tous les mois à notre conseil royal.

i5+ Il a rang après le conseil de préfecture dans les cérémonies publiques.

SECTION M

Des [lecteurs des Uni ver site s .

s6t Les recteurs des universités sont nommés par nous, entre trois candidats qui nous sont présentés par notre conseil royal de l'instruction publique, et choisis par lui entre les recteurs déjà nommés , les inspecteurs généraux des études dont il sera parlé ci-après, les professeurs des facultés, les inspecteurs des universités, les proviseurs, préfets des études, et professeurs de philosophie, de rhétorique et de mathématiques supérieures des collèges royaux.

17. Les recteurs des universités nomment les professeurs, régens et maîtres d'études de tous les colleges, à l'exception des professeurs de philosophie , de rhétorique et de mathématiques supérieures des collèges royaux, qui sont nommés comme il est dit en l'article q.

18. Ils les choisissent entre les professeurs , régens et maîtres d'études déjà employés dans les anciens ou les nouveaux établisse mens de l'instruction , ou parmi les élèves de 1 école normale qui , ayant achevé leurs exercices , ont reçu le brevet d’agrégé,

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