TROISIÈME PARTIE
CS
TITRE I"
es Dispositions générales*
ÎS krt. Ier, Les arrondissemens formés sous le nom à’aca-
[t demie t par le décret du 17 mars 1808, sont réduits à dix-
e sept ? conformément au tableau annexé à la présente or-
e donnanee.
Ils prendront îe titre université.
e Les universités porteront le nom du chef-lieu assigné à
chacune d’elles.
l Les lycées actuellement établis seront appelés collèges
royaux *
; 2* Gli a cj ne université sera composée ? 1 û. dTuu conseil pré¬
sidé par un recteur, 2°. de facultés , 3°, de colleges royaux , 4°. de collèges communaux.
3. LJ enseignement et la discipline ? dans toutes les universités , seront réglés et surveillés par un conseil royal de l'instruction publique.
[v L’école normale de Paris sera commune à toutes les universités : elle formera , aux frais de l’État, le nombre de professeurs et de maîtres dont elles auront besoin pour l’enseignement des sciences et des lettres,
TITRE IL
Des Universités.
SECTION lr*.
Des Conseils des Universités,
5, Le conseil de chaque université est composé d'un recteur, président; des doyens des facultés, du proviseur du college royal du chef-lieu , ou du plus ancien des proviseurs , s’il y a plusieurs collèges royaux ; et de trois notables
J- cnrs ET ACTES.
au moins, choisis par notre conseil royal de l'instruction publique.
6. Lf évêque et le préfet sont membres de ce conseil ils y ont voix délibérative et séance au-dessus du recteur.
7. Le conseil de T université fait visiter, quand il le juge à propos , les collèges royaux et communaux, les institutions , pensionnats , et autres établissemens d'instruction , par deux inspecteurs , qui lui rendent compte de l’état de renseignement et de la discipline dans le ressort de Y université 7 conformément aux instructions qu'ils ont reçues de lui.
Le nombre des inspecteurs de Tuniversité de Paris peut être porté à six.
8. Le conseil nomme ces inspecteurs entre deux candidats qui lui sont présentés par le repteur.
q* Il nomme aussi, entre deux candidats présentés par Je recteur, les proviseurs, les censeurs ou préfets des études, les professeurs de philosophie, de rhétorique et de mathématiques supérieures, les aumôniers et les économes des colleges royaux.
10. Les inspecteurs des universités sont choisis entre les proviseurs, les préfets des études, les professeurs de philosophie, do rhétorique et de mathématiques des collèges royaux, et les principaux des colleges communaux ; les proviseurs, entre les inspecteurs, les principaux des collèges communaux, et les préfets des étude^ des collèges royaux ; ceux-ci, entre les professeurs de philosophie, de rhétorique et de mathématiques supérieures des mêmes collage
jj. Le conseil de T uni ver si té peut révoquer, s'il y a lieu, les nominations qu'il a faites : en ce cas , ses délibérations sont motivées , et elles n’ont leur effet qu 'après avoir reçu f approbation de notre conseil royal de T instruction publique.
j 2. Nul ne peut établir une institution ou un pensionna b