troisième partie* *ÇP
jnaires de la commune ou des communes ou il aura habité trois ans au moins ; il sera ensuite examiné par un inspecteur d’académie , ou par tel autre fonctionnaire de l’instruction publique que le recteur déléguera, et recevra, s’il en est trouvé digne, un brevet de capacité du recteur.
1 1. Les brevets de capacité seront de trois degrés.
Le troisième degré , ou le degré inférieur, sera accordé i ceux qui savent suffisamment lire , écrire et chiffrer pour pïi donner des leçons *
Le deuxieme degré, à ceux qui possèdent bien l’orthographe , la calligraphie et le calcul , et qui sont en état de donner un enseignement simultané analogue à celui des frères des écoles chrétiennes ;
Le premier degré ou supérieur, à ceux qui possèdent f par principes , la grammaire française et l’ arithmétique , et sont en état de donner des notions de géographie , d’arpentage et des autres connaissances utiles dans 1 enseignement primaire.
curé et du maire. On a passé à Tordre du jour, motivé sur le recours possible au préfet et à Pévcque. C'est supposer, en cette matière , un recours que t'ordonnance ne permet pas , et qui ne serait efficace, qu'eu supposant l'obligation au maire et au curé de motiver leurs refus. Eu effet , comment le supérieur pourrait-il remédier à un relus discrétiùmimœ, selon l'ordonnance. D'ailleurs, le certificat étant un acte civil j. comment le suppléer par un appela une autorité spirituelle? Y at-il liberté d'industrie, quand il dépend d'un curé, ou de qui que ce soit , de l'anéantir par un, refus que rien n’oblige de motiver? Taudra-til regretter l'ancien régime, qui obligeait les prélats mêmes à mo lever leurs refus de cértïfeat tfidonéité, lors même qu'il s'agissait d'exercer des offices ecclésiastiques et des offices h charge dame? (Voyez le Traité de M. Rathicr, avocat et ancien curé, sur la Dùposüion forcée des Bénéfices, Paris, 1980; 3 vol in-m.) 3Mous faut-il désespérer devoir au moins la liberté ecclésiastique d'avant 1789 * quand il ne s’agit que de la fonction toute civile d'enseigner à lire, écrire et chiffrer? Manque dire d'un refus discrétionnaire qui serait fait par mu cure a un non ca-
LOIS ET ACTES
12. Chaque recteur fixera , pour son academie , une époque passe laquelle il ne sera plus delivre de brevets du premier degré qu'à ceux qui, outre l'instruction requise > posséderont les meilleures méthodes d'enseignement primaire.
r3* Pour avoir le droit d'exercer, il faut , outre le brevet général de capacité , une autorisation spéciale du recteur pour un lieu déterminé. Cette autorisation spéciale devra être agréée par le préfet.
14. Toute commune sera tenue de pourvoir à ce que les en fans qui 1 habitent r e ç o i vent V i ns tmeti on p ri maire, e t à ce que les enfans indigens la reçoivent gratuitement.
t5. Deux ou plusieurs communes voisines pourront } quand les localités le permettront , et avec l'autorisation du comité cantonnai, se réunir pour entretenir une école en commun. Les communes pourront aussi traiter avec les instituteurs volontaires établis dans leur enceinte, pour que les enfans indigens suivent gratuitement l'école.
16. Les communes pourront traiter également avec les maîtres d'école pour fixer le montant des rétributions qui leur seront payées par les parens qui demanderont que leurs enfans soient admis à l'école.
Dans ce cas , le conseil municipal fixera le montant de la rétribution à payer par les parons, et arrêtera le tableau * des indigens dispensés de payer.
17. Le maire devra dresser dans chaque commune , et arrêtera le tableau des enfans qui, ne recevant point ou n'ayant point reçu à domicile l'instruction primaire, devront être appelés aux écoles publiques d'après la demande de leurs parens,
18. Toute personne ou association qui aurait fondé une école , ou qui l'entre tiendrait par charité , pourra présenter l'instituteur : pourvu qu'il soit muni d'un certificat de capacité, et que îe coipité cantonnai n'ait rien à objecter sur sa conduite , il recevra l'autorisation du recteur.
Celui qui aura fondé une école, soit par donation , soit
TROISIEME PAUTIB*
par testament , pourra réserver k ses héritiers qu successeurs ? dans Tordre qu’il désignera 7 le droit de présenter l'instituteur*
iqr Les personnes ou associations et les bureaux de charité qui auraient fondé et entretiendraient des écoles gratuites, pourront aussi se réserver ou à leurs successeurs, l administration économique de ces écoles , et donneront leur avis au comité de surveillance sur ce qui concerne leur régime intérieur»
20* Les maîtres des écoles fondées ou entretenues par les communes seront présentés par le maire ou par le curé ou desservant , à charge par eux de choisir un individu muni <Tun certificat de capacité , et dont la conduite soit sans reproche.
2 1 » Si le maire et le curé ou desservant ne s'accordent pas sur le choix, le comité cantonnai examinera les sujets présentés par chacun d’eux, et donnera son avis au recteur sur celui qui mérite la préférence.
22. Les communes et les fondateurs particuliers pour-» ront donner les places d’instituteurs au concours, et établir la nécessité de ce mode , ainsi que les formalités à y observer.
En ce cas, les coneurrens devront d’abord justifier de leurs certificats de capacité et de bonne conduite, et celui qui, par le résultat du concours , aura été jugé le plus digne , sera présente.
a3* Toute présentation d’instituteur sera adressé au comité cantonnai, qui la transmettra, avec son avis, au vecteur de l’académie, lequel donnera l’autorisation nécessaire.
24. Lorsqu’un individu muni de brevet de capacité désirera s’établir librement dans une commune à Telfet d’y tenir école , il s’adressera au comité cantonnai , et lui présentera , outre sou brevet de capacité , des certificats qui attestent sa bonne conduite depuis qu’il Ta obtenu.
LOIS ET ACTES
Le comité examinera si cette commune n'est point déjà suffisamment pourvue d’instituteurs , et donnera son avis au recteur, comme dans le cas de l'article précédent*
s5. Sur le rapport motivé des surveillans spéciaux: et 1 avis du comité cantonnai , le recteur peut révoquer ^autorisation donnée , pour un lieu déterminé , à un instituteur*
26. Le comité cantonual peut aussi provoquer d’office cette révocation de la part du recteur.
%rja y a urgence , et dans le cas de scandale , le comité cantonnai a le droit de suspension.
28. Le recteur peut même retirer le brevet de capacité à un instituteur*
39, Le recteur et les inspecteurs d'académie , dans leur tournée , donneront la plus grande attention à 1 instruction primaire ; ils réuniront les comités cantonna ux 3 et se feront rendre compte des progrès de cette instruction. Ils visiteront les écoles autant qu’il leur sera possible.
3o. La commission de 1J instruction publique veillera avec soin à ce que, dans toutes les écoles , l'instruction primaire soit fondée sur la religion, le respect pour les lois,' et l’amour du au souverain* Elle fera les régiemens généraux sur ^instruction primaire , et indiquera les méthodes à suivre dans cette instruction , et les ouvrages dont les maîtres devront faire usage.
3ï* Les personnes ou les associations qui entretiendront à leur$ frais des écoles, ne pourront y établir des méthodes ni des régiemens particuliers*
3a. Les ga rçons et les filles ne pourront jamais être réunis pour recevoir L'enseignement ,
33. Au mois de juillet de chaque année, le recteur enverra à la commission d'instruction publique le tableau général des communes et des instituteurs primaires de son académie, avec des notes suffisantes pour que l'on puisse apprécier l'état de cette partie de l'instruction.
34, Les élèves et les maîtres des écoles primaires sont
exempts de tous droits et contributions envers ^administration de l'instruction publique*
35- Il sera t'ait annuellement , par notre trésor royal , un fonds de cinquante mille francs pour être employé par la commission d'instruction publique , soit a faire composer ou imprimer des ouvrages propres k ^instruction populaire , soit à établir temporairement des écoles-niodélcs dans les pays où les bonnes méthodes n'ont point encore pénétré, soit à récompenser les maîtres qui se sont le plus distingués par Temploi de ces méthodes.
36. Toute association religieuse ou charitable , telle que celle des écoles chrétiennes , pourra être admise à fournir , à des conditions convenues, des maîtres aux communes qui en demanderont , pourvu que cette association soit autorisée par nous, et que ses réglemens et les méthodes qu'elle emploie aient été approuvés par notre commission de l'Instruction publique,
37. Ces associations, et spécialement leurs noviciats , pourront être soutenus , au besoin , soit par les dépar terne ns où ü serait jugé nécessaire d'en établir, soit sur les fonds de l'instruction publique*
38. Les écoles pourvues de maîtres par ces sortes d'associations resteront soumises, comme les autres, à îa surveillance des autorités établies par la présente ordonnance*
3g. Dans les grandes communes, on favorisera, autant qu'il sera possible, des réunions de plusieurs classes sous un seul maître et plusieurs adjoints, afin de former un certain nombre de jeunes gens dans l'art d'enseigner*
4o* Les archevêques et évêques., dans le cours de leurs tournées, pourront prendre connaissance de l'état de renseignement religieux dans les écoles du culte catholiquë; S’ils assistaient au comité central, ils y prendraient la première place*
Les consistoires et les pasteurs exerceront la même surveillance sur les écoles des cultes protestons.