Les doyens et professeurs des facultés qui seront conr
LOIS TT ACTËS*
serves , les proviseurs , préfets clés études et professeurs des colleges royaux j les principaux et régens des colleges com* mutiaux 1 pré s en terne nt en fonctions, ont les mêmes droits et prérogatives , et sont soumis aux mêmes règles de révocation que s'ils avaient été nommés en exécution de la présente ordonnance»
Mandons et ordonnons , etc*
Donné au château des Tuileries ,1e février de Tan de çrâce t8i5(i)*
Louis.
[n*. ï i3, ] Ordonnance du Roi concernant 1* Instruction primaire .
février ibiti.
Louis , etc.
Sur 1c rapport de notre ministre secrétaire d'Étal au département de l'intérieur ;
Nous étant fait rendre compte de l'état actuel de Pinst met ion du peuple des villes et des campagnes dans notre royaume, nous avons reconnu qu'il manque, dans les unes et dans les autres , un très-grand nombre d'écoles ; que les écoles existantes sont susceptibles d'importantes améliorations. Persuadés qu'un des plus grands avantages que nous puissions procurer à nos sujets est une instruction convenable à leurs conditions respectives ; que cette instruction, surtout lorsqu'elle est fondée sur les véritables principes de la religion et de la morale, est non-seulement une des sources les plus fécondes de la prospérité publique , mais qu'elle
(i) Beaucoup de changement ont été faits aux dispositions de ce réglement par le réglement, ou ^ordonnance, du i5 août iSrS, quia substitué au conseil d'instruction des douze membres , une commission de cinq membres, etc* Pour remplacer tous ces statuts versatiles et usurpant le pouvoir législatif, il faut une loi.
TROISIEME TARTIE.
contribue au bon ordre de la société , prépare l’obéissance aux lois , et r accomplisse me ut de tous les genres de devoirs ; voulant d’ ailleurs seconder , autant qu'il est en notre pouvoir, îe sèle que montrent des personnes bienfaisantes pour une aussi utile entreprise, et régulariser, par une surveillance convenable , les eiï'orts qui seraient tentés pour atteindre un but si désirable , nous nous sommes fait représenter les réglemens anciens , et nous avons vu qu’ils se bornaient à annoncer des dispositions subséquentes qui , jusqu’à ce jour, n’ont point été mises en vigueur.
Vu le mémoire de notre commission d’instruction publique , et sa délibération en date du 7 novembre dernier,
Notre Conseil d’État entendu ,
Noos avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
Art. 1er- Il sera formé dans chaque canton , par les soins de nos préfets , un comité gratuit et de charité pour surveiller et encourager l’instruction primaire.
2. Seront membres nécessaires de ce comité , le curé cantonnai, le juge de paix, te principal du college, s’il y en a un dans le canton.
3. Les autres membres , au nombre de trois ou quatre au plus, seront choisis par le recteur de l’académie, d’après les indications du sous-préfet et des inspecteurs d’académie. Leur nomination sera approuvée par le préfet.
4. Les membres du comité prendront rang entre eux d’après l’ordre d’ancienneté de nomination ; ceux qui seraient nommés le même jour prendront rang d’après leur âge. Le curé cantonnai présidera.
5. Le sous-préfet et le procureur du Roi seront membres de tous les comités cantonna ux de leur arrondissement 5 et y prendront les premières places toutes les fois qu’ils voudront y assister. Dans les villes composées de plusieurs cantons, les comités caij tonna ax , sur la demande du recteur, pourront se réunir pour concerter ensemble des mesures uniformes.
6. Dans les cantons où F un des deux cultes protesta ns est professe, il sera forme un comité semblable pour veillera l'éducation des enfans de ces communions. Les autorités civiles exerceront sur ces comités la même autorité et la même surveillance que sur les comités formés pour l'éducation des enfans catholiques.
7. Le comité cantonnai veillera au maintien de Tordre, des moeurs et de renseignement religieux, à l'observation des réglemens et à la réforme des abus dans toutes les écoles du canton. Tl sollicitera , prés du préfet ou de toute autre autorité compétente , les mesures convenables , soit pour l'entretien des écoles, soit pour l'ordre et la discipline.
Il est spécialement chargé d'employer tous ses soins pour faire établir des écoles dans les lieux où ü n'y en a point,
8. Chaque école aura, pour surveillans spéciaux , le curé ou desservant de la paroisse et le maire de la commune ou elle est située.
Le comité cantonnai pourra adjoindre au curé et au maire , comme surveillant spécial , l'un des notables de la commune , choisi de préférence parmi les bienfaiteurs ée Fécole.
Dans les communes où les enfans de différentes religions ont des écoles séparées , le pasteur protestant sera surveillant spécial des écoles de son culte.
Les surveillans spéciaux visiteront , au moins une fois par mois, Fécolç primaire qui sera sous leur inspection, feront faire les exercices sous leurs yeux, et en rendront compte au comité cantonnai.
10. Tout particulier qui désirera se vouer aux fonctions d'instituteur primaire devra présenter au recteur de son académie un certificat de bonne conduite (1) des curés et
(1) En mars ou avril 1819, un instituteur sYst plaint à la Chamfrre élective d’un refus non motivé de certificat de bonne conduite de jgn