TROISIEME PARTIE
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iS, Il sera ajouté , tant à l'académie royale des inscriptions et belles-lettres , qu'à l'académie royale des sciences, une classe d'académiciens libres, au nombre de dix pour chacune de ces deux académies.
uy Les académiciens libres n'auront d'autre indemnité que celle du droit de présence.
Ils jouiront des memes droits que les autres académiciens, et seront élus seront les formes accoutumées.
20. Les anciens honoraires et académiciens, tant de l'académie royale des sciences, que de l'académie royale des inscriptions et belles-lettres, seront, de droit, académiciens libres de l'académie à laquelle ils ont appartenu.
Ces académiciens feront les élections nécessaires pour compléter le nombre de dix académiciens libres dans chacune d'elles.
21. L'académie royale des beaux-arts aura également une classe d'académiciens libres , dont le nombre sera déterminé par un règlement particulier, sur la proposition de l'académie elle-même,
22. Notre ministre et secrétaire d'État au département de l'intérieur soumettra à notre approbation les modifications qui pourraient être jugées nécessaires dans les règlemens de la première , de la troisième et de la quatrième classe de l'Institut , pour adapter lesdits règlemens à l'académie royale des sciences, à l'académie royale des inscriptions et belles^ lettres et à l'académie royale des beaux-arts.
23. Il sera, chaque année, alloué au budget de notre ministre secrétaire d'État de F intérieur, un fonds général et suffisant pour payer les Iraiteraens conservés et indemnités aux membres , secrétaires perpétuels et employés des quatre classes de l'Institut , ainsi que pour les divers travaux littéraires , les expériences , impressions , prix et autres objets.
Le fonds sera réparti entre chacune des quatre académies qui composent l'Institut , selon la nature de leurs travaux.
LOIS EX ACTES
et de manière à ce que chacune d’elles ait la libre jouissance de ce qui sera assigne pour son service.
2^ Tous les membres qui ont appartenu jusqu’à ce jour à Furie des quatre classes de l’Institut , conserveront îa totalité de leur traitement.
s5. Sont maintenus les décrets et règlement qui ne con~ tiennent aucune disposition contraire à celles de la présente ordonnance.
26. Notre ministre secrétaire d’Etat au département de l’intérieur est chargé de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné au château des Tuileries , le 21 mars de Fan de grâce 1816/
Louis.
[n°. 11 5.] Ordonnance du Roi portant Réorganisation de V Ecole polytechnique.
4 septembre 1816.
Louis ^ etc.
Nous avons fait connaître, par notre ordonnance du i3 avril i8î6, qu’il était dans nos intentions que l’école polytechnique fut rétablie et recomposée, de manière à présenter tous les avantages que nous avons droit d’attendre de cette institution. En conséquence , il nous a été rendu compte de Fétat dans lequel cette école se trouvait sous tous les rapports , lorsque nous avons été forcés d’en licencier les élèves pour cause d’insubordination. Nous avons reconnu que , sous le rapport de l’instruction scientifique , cet établissement a contribué d’une manière satisfaisante à étendre les progrès que les sciences et les services publics qu’elles éclairent , avaient déjà faits en France sous les Rois nos prédécesseurs ; mais en même temps nous avons senti que Fécoïe polytechnique était susceptible d’améliorations importantes, pour n’admettre dans les services publics que des sujets attachés k leurs devoirs et dévoués à notre personne