TROISIÈME PARTIE
Nous espérons que le concours des hommes distingués auxquels nous confierons le soin de jeunes gens choisis à a p rés leurs connaissances et leur bonne conduite , produira dans cet école Pheareux accord des principes et des lumières, qui contribue puissamment à la prospérité des États; mais rien ne nous a paru plus propre à donner un nouvel éclat à cette école , à assurer sa durée et sa prospé« rîté , quJen la mettant sous la protection d'un prince de notre famille.
Nous aimons à croire que les élèves qui y seront admis, apprécieront cette nouvelle preuve de notre sollicitude paternelle , et se feront distinguer, dans les diverses carrières qtPjls seront appelés à parcourir, par les vertus et les taîens dignes de leur éducation.
A ces causes ,
Sur le rapport de nos ministres de Pintérieur et de la guerre ,
Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
TITRE 1er.
Dispositions générales
Art. Ie'. L3 école royale polytechnique sera désormais sous la protection de notre bien-aimé neveu le doc d'Angoulême.
2. Le but général de ladite école sera de répandre Pinstr notion des sciences ma thématiques , physiques , chimiques , et des arts graphiques.
Son but spécial sera de former des élèves pour nos écoles royales du génie militaire et de l'artillerie de terre et de mer, des ponts-et-chaussées , des mines , du génie maritime, des ingénieurs géographes, des poudres-et-salpêtres , et pour les autres services publics qui exigeraient des connaissances analogues.
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LOIS ET ACTES
3* L'admission des élèves dans l’école royale polytechnique , leur classement } et leur sortie pour entrer, s’il y a Heu, dans les services publics désignés en Farticle 2, résulteront d’examens dont les règles seront prescrites par la présente ordonnance,
4, Les candidats pour ladite école devront être âgés an moins de seize ans, et an plus de vingt,
5, Les élèves seront partagés en deux divisions ; la première sera composée des élèves qui seront reconnus avoir terminé les études de la seconde division; la seconde sera composée des élèves nouvellement admis , et de ceux qui ne seront pas encore parvenus à la première division.
6, La durée du cours complet d’instruction dans ladite école sera de deux années ; cependant les élèves pourront y rester trois ans, dans le cas prévu par l’article 5, mais jamais plus long-temps.
h. Les élèves de l’école royale polytechnique vivront sous un régime commun, dans le local qui est et demeure affecté à cette destination. Ils seront vêtus uniformément ; ils seront soumis à un règlement spécial ; le tout sans appareil militaire , et ainsi qu’il sera ultérieurement ordonné.
8. Les parens ou répond att& de chaque élève seront tenus de payer pour lui une^pension annuelle de mille francs, et de subvenir aux frais de son habillement uniforme, ainsi que des livres et autres moyens d’étude qui lui seront personnellement nécessaires : îe surplus des dépenses de l’école sera pris sur les fonds affectés par nous à Rétablissement.
g. Seront dispensés du paiement annuel de la pension de mille francs , vingt-quatre élèves en faveur desquels nous instituons un égal nombre de bourses, auxquelles nous nous réservons de nommer sur la proposition de nos ministres de l’intérieur, de la guerre et de la marine*
Huit de ces bourses sont attribuées au département de