Le Roi seul sanctionne et promulgue les bis
a3. La liste civilte est fixée pour toute la durée du règne , par la première législature assemblée depuis l'avènement du Roi.
De la Chambre des Pairs.
24. La Chambre des pairs est une portion essentielle de la puissance législative.
□5. Elle est convoquée parle Roi en même temps que la Chambre des députés des département La session de l'une commence et finit en même temps que celle de l'autre.
26. Toute assemblée de la Chambre des pairs , qui serait tenue hors du temps de la session de la
3l4 CHARGE
Chambre des députes, ou qui ne serait pas ordonnée par le Roi, est illicite et nulle de plein droit.
27. La nomination des pairs de France appartient au Roi. Leur nombre est illimité : il peut en varier les dignités, les nommer à vie ou les rendre héréditaires , selon sa volonté.
28. Les pairs ont entrée dans la Chambre à vingt-cinq ans, et voix délibérative a trente ans seulement.
29. La Chambre des pairs est présidée par le chancelier de France , et, en son absence , par un pair nommé par le Roi.
30. Les membres de la famille royale et les princes du sang sont pairs par le droit de leur naissance. Ils siègent immédiatement après le président ; mais ils n'ont voix délibérative qua vingtcinq ans.
31. Les princes ne peuvent prendre séance à la Chambre que de Tordre du Roi , exprimé , pour chaque session , par un message , à peine de nullité de tout ce qui aurait été fait en leur présence.
52. Toutes les délibérations de la Chambre des pairs sont secrètes.
35. La Chambre des pairs connaît des crimes de haute trahison et des attentats à la sûreté de l'État, qui seront définis par la loi.
3/f. Aucun pair ne peut être arrêté que de Tau-
CONSTITUTION WELLE. 3l5
tôrité de la Chambre , et jugé que par elle eu matière criminelle.
De la Chambre des Députés des département .
35. La Chambre des députés sera composée des députés élus par les collèges électoraux dont l'organisation sera déterminée par des lois. .
36. Chaque département aura le même nombre de députés qu'il a eu jusqu'à présent.
37. Les députés seront élus pour cinq ans , et de manière que la Chambre soit renouvelée , chaque année , par cinquième.
38. Aucun député ne peut être admis dans la Chambre, s'il n'est âgé de quarante ans, et s'il ne paie une contribution directe de mille francs.
39. Si néanmoins il ne se trouvait pas dans le département cinquante personnes de l'âge indiqué, payant au moins mille francs de contributions directes , leur nombre sera complété par les plus imposés au-dessous de mille francs, et ceuxci pourront être élus concurremment avec les premiers.
40. Les électeurs qui concourent à la nomination des députés., ne peuvent avoir droit de suffrage , s'ils ne paient une contribution directe de trois cents francs, et s'ils ont moins de trente ans.
4t. Les présidens des collèges électoraux se-
3l6 CHARTE
ront nommes par le Roi , et de droit membres du collège.
42. La moitié au moins des députés sera choisie parmi des éligibles qui ont leur domicile politique dans le département.
45. Le président de la Chambre des députés est nommé par le Roi , sur une liste de cinq membres présentée par la Chambre.
44- Les séances de la Chambre sont publiques ; mais la demande de cinq membres suffit pour qu elle se forme en comité secret.
45. La Chambre se partage en bureaux pour discuter les projets qui lui ont été présentés de la part du Roi.
46. Aucun amendement ne peut être fait à une loi , s'il n'a été proposé ou consenti par le Roi , et s'il n'a été renvoyé et discuté dans les bureaux.
47. La Chambre des députés reçoit toutes les propositions d'impôts : ce n'est qu'après que ces propositions ont été admises , qu'elles peuvent être portées à la Chambre des pairs.
48. Aucun impôt ne peut être établi ni perçu, s'il n'a été consenti par les deux Chambres et sanctionné par le Roi.
49. L'impôt foncier n'est consenti que pour 'un an. Les impositions indirectes peuvent l'être pour
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