PREMIÈRE PARTIE
Ces propositions de lot et ces résolutions sont en outre distribuées k domicile à chacun des pairs.
16. Tous les projets de loi , ainsi que les propositions dont la Chambre aura arrêté de s'occuper , seront examinés dans les bureaux avant d'être discutés en assemblée générale.
La Chambre détermine le jour ou la discussion aura lieu «n assemblée générale.
17. Au jour indiqué par la Chambre pour la discussion en assemblée générale , conformément à l'article précédent, l'un des secrétaires de la Chambre fait lecture de la proposition soumise à l'examen des bureaux , et l'assemblée est consultée pour savoir si elle veut ouvrir la discussion, on nommer une commission spéciale pour lui faire son rapport.
18. L'ordre du jour appelle ensuite les rapports des commissions sur les propositions de loi qui leur ont été renvoyées.
19. Ces rapports se suivent dans l'ordre de date des renvois faits par la Chambre aux bureaux , à moins que , pour des causes importantes, la Chambre ne juge à propos d'intervertir cet ordre.
20. Quand la Chambre a statué sur les rapports relatifs aux lois proposées par le Roi, l'ordre du jour appelle les rapports des commissions sur les propositions de l'une ou l'autre Chambre, faites conformément à l'article 19 de la Charte constitutionnelle , qui leur auraient été renvoyées.
Viennent ensuite les propositions faites ou à faire par les membres de la Chambre.
ai. Les lettres de convocation que le grand-référendaire envoie aux pairs pour les prévenir du jour et de l'heure des séances, indiquent les objets à l'ordre du jour. ,
TITRE III
Propositions faites a la Chambre par Fun des Pairs.
22. Tout membre de la Chambre des pairs , même celui qui n'aurait pas encore voix délibérative , a droit de faire une proposition à la Chambre.
23. Après en avoir indique' sommairement l'objet et les motifs , il la signe , et la dépose sur le bureau.
• 24« ^e président consulte la Chambre sur la question de savoir s'il y a lieu de s'occuper de la proposition.
* 25. Si la Chambre décide qu'il y a lieu de s'occuper de la proposition , celui qui' l'a faite annonce le jour où il en développera les motifs.
26. L'intervalle doit être au moins de trois jours, pendant lesquels la proposition peut être retirée pâr celui qui l'a faite « - »; ••î» « 1 • • «
27. Au jour indiqué, si la proposition n'est pas rétirée, \in des sécréta ires en fait lecture, et le proposant en développe Tes motifs. • '
~ 28. Lorsque les motifs ont été développés , le président ouvre la discussion sur la question seulement de savoir si la proposition sera prise en considération par la Chambre.
29. Si la proposition est prise en considération , elle est envoyée et distribuée aux bureaux, pour y être examinée dans la râèm'èfbrme que les projeta de loi. " '' '
30. Si au" jôtir indiqué pour écoûtei< la proposition avec le développement des motifs , les autres affaires à l'ordre du jour qui avaient la priorité ne permettent pas à la Chambre de s'occuper de Ta proposftiBn, elle est remise à Tordre du jour le plus prochain.
31. Toute proposition dont, avant la première lecture et sur l'exposé sommaire qui en a été fait, la Chambre a jugé ne devoir pas s'occuper , peut être reproduite de nouveau à quelque époque que ce soit de la même session ,
l'nEMir.ni'. partie. *3g
«n observant toutefois les formalités prescrites par l'article 23.
3a. Toute proposition que la Chambre , dans la forme exposée à l'article 28, a jugée ne devoir être prise en considération , ne peut plus être représentée dans tout le cours de la session.
33. Lorsque les propositions faites à la Chambre ont été adoptées, elles prennent le nom de résolutions.
TITRE IV
Forme des Discussions.
34. Un pair ne peut prendre la parole sans qu'elle lui ait été accordée par le président.
35. En cas de contestation sur Tordre de la parole , le président décide à qui elle appartient.
36. Le président interrompt l'opinant qui s'écarte de la question, qui enfreint quelque disposition du règlement, qui blesse en quelque manière que ce soit, ouïes convenances générales, ou les égards dus à la Chambre et aux membres qui la composent.
37. Le président peut même rappeler l'opinant à l'ordre, s'il le juge convenable ; ou , eh cas.de réclamation , consulter la Chambre sur la question de savoir si l'opinant s'est mis ou non dans le cas du rappel à l'ordre.
38. L'opinant qui se soumet à l'avertissement du président , peut conserver la parole.
39. Celui qui a parlé deux fois dans la même séance sur une question* ne peut obtenir de nouveau la parole sur cette question dans la même séance, à moins que la Chambre, consultée par le président, ne consente à l'entendre.
40. Un pair qui demande et qui obtient la parole pour rétablir un fait , doit être entendu sur cet objet seulement ; ce qui n'ôte pas la parole à l'opinant qui discute la question principale. 0
4o* LOIS ET ACTES.
41. Dans toute discussion , si quelqu'un réclame la question préalable ou l'ajournement , et que cette réclamation soit appuyée, ces questions incidentes doivent être mises aux voix et décidées par la Chambre , avant d'entamer ou de continuer la discussion sur la question principale.
42. Lorsqu'une question paraît complexe, et que la division en est demandée, la division doit être préalablement décidée par la Chambre.
43. Aucune discussion ne peut être fermée sans que le président ait pris , sur ce point , l'avis de la Chambre.
TITRE V
Forme des Votes.
44- Sur les questions $ ordre ou de priorité, sur la question préalable ou Y ajournement , sur la proposition de délibérer ou de prendre en considération, sur la clôture de la discussion , et sur toutes antres questions qui ne sont que préparatoires ou incidentes à la question principale, les pairs expriment leur vote en levant la main.