LIVRE TREMIE*. — CHAPITRE 111. ô
Lies , quand ils ont ainsi ( jusqu'à leur révocation ) une espèce d'autorité assez distincte de celle du Roi, il est bon qu'il puisse de lui-même , et par un acte royal exempt de responsabilité , dissoudre rassemblée représentative , à charge de la convoquer en même temps , et pour la réunir dans mi bref délai que la constitution doit fixer.
Cette institution aurait pu être utile pour les temps ordinaires; car il est plus que douteux quelle eût été respectée, alors que la défiance envers la cour était devenue extrême, en même temps que les dangers du dehor» liaient le plus menaçans ; lorsque les émigrés avec les armées de l'empereur d'Allemagne et du roi de Prusse , au nom même de Louis XVI (i) , marchaient pour renverser la constitution , s'emparaient de nos places fortes , occupaient déjà les plaines de Champagne; lorsqu enfin l'opinion la plus générale reprochait au Roi de ne point agir pour faire marcher cette constitution , et signalait auprès de sa personne un conseil secret d'intelligence avec les ennemis. r.f
56. Par rapport à l'action administrative, la constitution de 1791 donnait au Roi la surveillance et la suspension des administrateurs locaux , à charge d'en instruire le Corps législatif. Il est vrai que les administrateurs étaient électifs, mais ils doivent l'être; ils l'étaient sous l'ancien régime , et dans les pays d'états, et selon le système établi pour les assemblées provinciales. Le Roi, par la constitution de 1 79 1 , avait l'institution des juges ; et quant à leur élection ou présentation', elle avait eu lieu dans les parlemens , dans les cours , avant l'introduction de
(1) Et en vertu de sa procuration. (Voyez-la dam les Mémoires ctt M. Bertrand. Voyez des' lettres de Louis XVI publiées depuis^)
4o HIST. ABRÉGÉE DU DROIT COKST. FRANÇAIS.
la vénalité. Les juges qui ne doivent dépendre que de la loi et de leur conscience, pouvaient sembler assez contenus par le recours en cassation, par la prise à partie , et par la surveillance générale du Roi , des ministres et du Corps législatif.
57 . Quoi qu'il en soit , une révision eût remédié à quelques défautsde la constitution.EUe était juste en elle-même, complète dans presque toutes ses parties, et débarrassée des anciennes lois contraires , et développée par des lois en harmonie avec elle. Il faut bien observer qu'elle n'avait pas attribué au Corps législatif le dangereux pouvoir de su** pendre l'autorité royale. Cette fatale suspension fut l'effet, non -seulement d'un dessein de renverser le Roi pour en élever un autre , non -seulement des agitations d'un parti démocratique sous la monarchie, et qui s'était formé k la suite du voyage de Varennes , mais encore d'un mécontentement raisonnable et ressenti dans tout le royaume ; enfin , de deux insurrections populaires et d'un combat sanglant, au sort duquel se soumirent le Corps législatif et toute la nation maîtrisés par les ptrils du moment, et par l'impossibilité apparente de maintenir, sous le gouvernement de Louis XVI, la liberté intérieure et l indépendance nationale.
Ce ne furent donc pas les défauts de la constitution de 1 791 qui entraînèrent sa ruine , ce fut un enchaînement invincible de circonstances et de fautes anciennes et nouvelles commises des deux parts ; ce fut la retraite prématurée de tous les constituai» qui s'étaient , par une fausse délicatesse, déclarés non rééligibles ; ce fut l'inertie du pouvoir royal, et sa conduite plus qu'équivoque, et sa faiblesse accrue par l'absence des Français les plus remarquables par leur naissance et par leurs fortunes ; ce »