‹ Constitutions de la nation françaiseChapitre 22 sur 305 · LIVRE PREMIER. —CHAPITRE Iîï · texte numérisé non relu

LIVRE PREMIER. —CHAPITRE Iîï

5a. L'opinion publique triompha de tous les obstacles. Quand le Roi le voulut, les ordres se réunirent en une seule assemblée. La majorité des députés du clergé , la minorité de la noblesse , et la presque totalité du tiersétat , répondirent à l'attente et aux vœux de la nation , par une multitude de bonnes lois et de sages décrets. Ils s accordèrent pour abolir les dîmes et le régime féodal ; les annates , les dispenses , et les provisions de Rome nées des fausses décrétâtes et d'un scandaleux concordat; les privilèges d'ordre, de province, de ville, de communautés, d'individus; la vénalité , l'hérédité des offices, la torture , les jurandes , etc. , etc. : pour adopter une déclaration des droits généralement digne d'être approuvée; une meilleure division territoriale dn royaume; enfin , une constitution qui fut acceptée par Louis XYI* et qui ravit de joie presque tous les citoyens , quoiqu'elle ait éprouvé sur quelques articles des censures plus ou moins fondées.

53. On lui reprochait de n'avoir admis qu'une seule Chambre, de n'avoir établi qu'une démocratie royale, et d'avoir excessivement limité l'autorité du Roi dans son action constitutionnelle et administrative.

Il est vrai que cette constitution se ressent du malheur des circonstances et des défiances trop naturelles qui existaient alors. Deux Chambres législatives ont des avantages , quelque soit le genre du gouvernement ; outre quelles assurent plus de maturité aux délibérations, plus de stabilité aux institutions, l'une des Chambres peut avoir dans sa composition des caractères spéciaux d'une aristocratie désirable , surtout avec un monarque héréditaire.

54. Deux Chambres mieux qu'une résistent à l'enthousiasme et aux intrigues ; elles dispensent de créer un

troisième corps pour l'accusation et le jugement des grands crimes politiques , et spécialement de ceux des ministres.

Sans doute la démocratie et la royauté sont deux élémens qui ont besoin d'intermédiaire pour constituer un établissement durable; mais la constitution de 1791 avait formé la Cbambre unique d'une véritable aristocratie , choisie par des corps électoraux aristocratiquement constitués , par leur élection même, et par la condition d'un revenu direct pour être électeur. C'était un grand bien de

n'avoir, ni de droit ni de fait, exclu delà représentation les candidats de fortune médiocre , ceux qui ne peuvent se passer d'une indemnité quelconque.

55. Dans l'action constitutionnelle , ce qui manquait à Louis XVI , et ce qu'il ne fallait point lui refuser , c'était le droit de dissoudre la Chambre , et d'appeler à la nation des actes de ses représentans électifs. On n'avait pas cru aussi que les ministres et leurs agens révocables pussent être ni comptables à eux-mêmes, ni surveillans d'eux - mêmes à titre de représentans ; on Savait pas cru que les ministres dussent pouvoir exclure par le Conscil-d'État , ou ajourner d'une année au moins, par un préfet, les électeurs et les éligibles *, ni, sous prétexte de la présidence des corps électoraux , présenter souvent en grand nombre aux électeurs des candidats ministériels , ni faire travailler les élections par les préfets ou par des agens de police, en un mot, par tous les moyens de la puissance exécutive. Toutes ces omissions seraient trop aisées à justifier.

Mais il est bon qu'il y ait un pouvoir médiateur et préservatif qui soit autorisé à renvoyer la Chambre ou les Chambres , si elles s'abandonnaient à un esprit de parti dangereux -, et quand les ministres sont responsa-

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