PREMIÈRE PARTIE
[n*. 3g.] Loi relative à V Établissement et au Mariage dt S. A. R. Monseigneur le duc de Berri.
28 mars 1816.
Louis , etc.
A Le désir constant qui nous anime d'assurer, par tous les moyens qui sont en notre pouvoir, la stabilité de l'État et le bonheur des peuples que la divine Providence a confiés à nos soins, nous ayant fait considérer comme un devoir de pourvoir a rétablissement de notre très-cher neven le duc de Berri, nous nous sommes déterminés à l'unir à la princesse Marie-Caroline des Deux-Siciles ;
Et comme, par l'article 23 de la loi qui a déterminé la dotation de notre couronne , il a été statué que , lorsqu'il surviendrait un changement dans le nombre des membres de notre famille, il serait pourvu à une fixation nouvelle de cette dotation , et qu'il est nécessaire , en outre , de régulariser , par une disposition législative , les dépenses que ce mariage occasionnera ,
Nous avons proposé , les Chambres ont adopté , nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
Art. Ier. Il sera payé annuellement, par le trésor royal , une somme d'un million de francs pour être ajoutée à celle qui , en vertu de l'article 23 du titre lli de la loi du 8 novembre 1814, est destinée à tenir lieu d'apanage aux princes et princesses de la famille royale.
2. Le budget du ministère des affaires étrangères sera augmenté , pour la présente année, de la somme d'un million cinq cent mille francs , qui doivent être affectés tant aux dépenses du mariage et de l'établissement de notre cher neveu le duc de Berri , qu'à celles des présens qui seront faits dans cette circonstance, et au prix des joyaux et diamans qui ont été stipulés dans le contrat.
La présente loi , discutée , délibérée et adoptée par la
Chambre des pairs et par celle des députés , et sanctionnée par nous cejourd'hui , sera exécutée comme loi de l'État ; voulons, en conséquence, qu'elle soit gardée et observée dans tout notre royaume , terres et pays de notre obéissance.
Si donnons en mandement , etc.
Donné au château des Tuileries , le 28 mars de l'an de grâce 18 16. Louis.
[w°. 4o.] Ordonnance du Roi portant dissolution de la Chambre des Députés, et convocation des Collèges électoraux.
5 septembre 18 16.
Louis, etc.
Depuis notre retour dans nos États , chaque jour nous a démontré cette vérité proclamée par nous dans une occasion solennelle, qu'à côté de l'avantage d'améliorer est lt danger d'innover. Nous nous sommes convaincus que les besoins et les vœux de nos sujets(i) se réunissaient pour conserver intacte cette Charte constitutionnelle , base du droit public en France, et garantie du repos général. Nous avons, en conséquence , jugé nécessaire de réduire la Chambre des députés au nombre déterminé par la Charte, et de n'y appeler que des hommes de l'âge de quarante ans. Mais, pour opérer légalement cette réduction , il est indispensable de convoquer de nouveau les collèges électoraux , afin de procéder à l'élection d'une nouvelle Chambre des députés.
À ces causes, nos ministres entendus, Nous avons ordonné ce qui suit :
Art. itr. Aucun des articles de la Charte constitutionnelle ne sera revisé.
(1) Voyez l'ordonnance du i3 juillet i8i5, et la note, ragc 77-
a. La Chambre de» députés est dissoute (i).
3. Le nombre des députés des départemens est fixé, conformément (2) à l'article 36 de la Charte , suivant le tableau ci-an nexé.
4- Les collèges électoraux d'arrondissement et de département restent composés tels qu'ils ont été reconnus et tels qu'ils ont dû être complétés par notre ordonnance du 21 juillet i8i5.
5. Les collèges électoraux d'arrondissement se réuniront le 25 septembre de la présente année. Chacun d'eux élira un nombre de candidats égal au nombre des députés du département.
6. Les collèges électoraux de département se réuniront le 4 octobre. Chacun d'eux choisira au moins la moitié des députés parmi les candidats présentés par les collèges d'arpondissement. Si le nombre des députés du département est impair , le partage se fera à l'avantage de la portion qui doit être choisie parmi les candidats.
Les collège* 4e département qui n'ont qu'un député à nommer auront la faculté de le choisir dans ou hors la lista des candidats.
7. Toute élection où n'assisterait pas la moitié plus un des membres du collège, sera nulle. La majorité absolue parmi les membres présens est nécessaire pour la validité de l'élection des députés.
Si les collèges d'arrondissement n'avaient pas complété l'élection du nombre des candidats qu'ils peuvent choisir, le
(1) Cette dissolution fut une grande et nécessaire annonce de retour vers Tordre constitutionnel , un signal d'espérances qui parfois s'obscurcissent, et puis se raninirnt, qui se réalisent avec perplexité, avec lenteur et parcimonie.
(a) Il est faé à deux cent cinquante-huit. (Voyez V Essai sur la Charte, liv. a, chap. 40
collège de département n'en procéderait pas moins à Ses opérations.
8. Les procès-verbaux d'élection seront examinés à la Chambre des députés, qui prononcera sur la régularité des élections. Les députés élus seront tenus de produire à la Chambre leur acte de naissance, constatant qu'ils sont âgés de quarante ans, et un extrait de rôles, dûment légalisé par les préfets , constatant qu'ils paient an moins mille franrs de contributions directes.