‹ Constitutions de la nation françaiseChapitre 249 sur 305 · PREMIÈRE PARTIE · texte numérisé non relu

PREMIÈRE PARTIE

5. Nous indiquerons les témoins qui devront assister aux actes de naissance et de mariage des membres de notre famille.

6. Notre chancelier, le président de notre conseil des ministres , et le ministre et secrétaire d'État de notre maison , sont chargés , chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

Louis.

[n°. 38.] Ordonnance du Roi relative aux Formes d'admission dans la Chambre des Pairs , de ceux de ses membres qui y sont appelés par droit d'hérédité.

■t. a3 mors 1816.

Louis , etc.

Voulant, à l'exemple des Rois nos prédécesseurs, pourroir à tout ce qui peut rehausser la pairie héréditaire créée par notre ordonnance du 19 août i8i5, nous avons jugé qu'il importe que ceux qui sont appelés à la pairie par leur naissance , soient , avant d'être admis à l'honneur d'exercer leurs droits , reconnus dignes d'en remplir les hautes et importantes fonctions.

En conséquence, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1". Le décès d'un pair arrivant, son successeur à la pairie se pourvoira près de nous pour obtenir notre agrément à l'effet de poursuivre sa réception.

2. Il présentera ensuite sa requête à la Chambre des pairs. Elle sera accompagnée des actes établissant son droit à la pairie, ainsi que d'une liste de dou£e pairs choisis par lui pour lui servir de garans.

3. La requête et les pièces seront remises aux archives : il en sera fait mention sur le registre.

4. La requête présentée à la Chambre des pairs sera lue dans une de ses plus prochaines séances : il sera nommé ,

par la voie du sort, une commission de trois membres, à l'effet de procéder à la vérification des titres justificatifs.

5. Sur le rapport fait par un des membres de la commission, et les titres étant jugés valables par la Chambre, il sera choisi, par la voie du sort, six pairs sur les douze portés dans la liste présentée par le nouveau pair.

6. Le président interrogera les six pairs séparément, et leur demandera de déclarer , sur leur honneur , si le nouveau pair est digne d'être admis à prêter serment et à prendre séance (i).

7. Sur leur déclaration affirmative, unanime et signée d'eux , de laquelle il sera rendu compte à la Chambre par le président, la Chambre fixera un jour pour la réception du nouveau pair, et il y sera procédé conformément à l'article 78 du règlement intérieur.

8. En cas que leur déclaration ne soit pas unanime , le président en rendra compte à la Chambre , et la réception du nouveau pair pourra être ajournée.

9. Aucune des dispositions ci-dessus ne saurait porter pré* judice au droit d'hérédité et de successibilité à la pairie.

10. Notre secrétaire d'État au département des affaires étrangères , président du conseil des ministres , est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné à Paris, le 23 mars, l'an de grâce 1816, et de notre règne le vingt-unième.

Louis.

(1) On n'a pas abusé jusqu'ici de cet article , mais c'est évidemment un germe dangereux qui pourrait un jour détruire l'héreMite' des fils d« pairs, soiL par l'influence des ministres, soit par celle du président» «oit par quelque coalition intérieure de volontés inconstitutionnelles dans la Chambre. Les pairs sont révocables, si Ton peut, sans instruction légale, sans les formes d'un jugement, les priver de leurs fonctions. Les Chambres ne sont rien , ou elles ne peuvent être réglementées que par la loi ou par elles-mêmes.

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