TOME I
l3o* LOIS ET ACTES.
0°. 53.] Loi concernant tes Conditions £ éligibilité pour être admis à la Chambre des Députés (i).
a5 mara 1818.
Louis, etc.
Nous avons propose , les Chambres ont adopte , nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
Art. itr. Nul ne pourra être membre de la Chambre des députés , si , au jour de son élection , il n'est âgé de quarante ans accomplis et ne paye mille francs de contributions directes , sauf le cas prévu par l'article 39 de la Charte.
2. Le député élu par plusieurs départemens sera tena de déclarer son option à la Chambre, dans le mois de l'ouverture de la première session qui suivra la double élection -, et , à défaut d'option dans ce délai , il sera décidé par la voie du sort à quel département ce député appartiendra.
La présente loi , discutée , etc.
Si donnons en mandement , etcw
Donné au château des Tuileries , le 25 mars de Tan de grâce 1818, et de notre règne le vingt-troisième.
Louis.
0°. 54.] Ordonnance du Roi portant Convocation des Collèges électoraux.
a6 septembre 1818.
Louis, etc.
Conformément à la Charte, les départemens de la deuxième série doivent renouveler , cette année , leur députation. Celle de trois départemens appartenant à d'autres séries est devenue incomplète. Après nous être assurés que la liste
(i) Voyez Y Essai sur ta Charte, liv. 3 , chap. 4.
PREMIÈRE "PARTIE. *l3l
des électeurs de ces départemens a été dressée , imprimée et affichée par les soins des préfets, nous avons jugé à propos de convoquer leurs collèges électoraux , pour qu'ils puissent renouveler ou compléter , avant la prochaine session dos , la députa tion des départemens auxquels ils ap-
A ces causes: vu les articles 35, 36 et 37 de la Charte ;
Vu notre ordonnance du 27 novembre 1816, qui a réparti les quatre-vingt-six départemens du royaume en cinq séries , dont Tordre a été réglé par le tirage au sort fait dans la Chambre des députés , le 22 janvier 1817;
Vu la loi du 5 février suivant ;
Vu notre ordonnance du 20 août 1817, par laquelle nous avons réglé les formalités qui sont relatives à l'exécution de ladite loi , et que nous jugeons à propos de reproduire ;
Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État de l'intérieur ,
Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
Art. Ier. Les collèges électoraux des départemens de la
seconde série, et ceux des départemens dont la députa-
tion est incomplète, sont convoqués.
2. Ils se réuniront dans les villes et aux jours indiqués. Ils se diviseront en sections , et ils éliront le nombre de députés énoncé (1).
3. Nul ne pourra être admis dans le collège ou dans la section , s'il n'est inscrit d'office ou ne s'est fait iuscrîre sur les listes principale ou supplémentaire.
4- La division en sections se fera par ordre alphabétique des noms des électeurs. Le préfet, en suivant cet ordre, déterminera le nombre des électeurs de chaque section dans
les limites fixées par l'article q de la loi du 5 février 1817.
(1) Conforméitoent tift Tableau annexé à l'ordonnance.
l3a* LOIS ET ACTES.
5. Le préfet, à la réception de la présente ordonnance la fera publier dans l'arrondissement du chef-lieu , avec l'arrêté par lequel il aura désigné le local des séances du collège et des diverses sections. 11 transmettra immédiatement à chacun des sous-préfets une copie de ces deux actes , pour qu'ils les fassent également publier dans leurs arroudissemens respectifs.
6. Il sera remis à chaque électeur une carte indiquant, 1°. le numéro de la section à laquelle il appartient, 2°. celui de son inscription sur la liste de cette section, 3°. l'édifice ou la section doit se réunir.
7. Le préfet fera également remettre au président du collège et à chaque vice-président, i°. une expédition de la présente ordonnance , et la lettre close par laquelle nous leur donnons avis de leur nomination et de la convocation du collège; 20. un extrait de l'arrêté qui désigne l'édifice dans lequel doit se îéunir le collège ou la section qu'il préside ; 3°. la liste alphabétique des membres du collège ou de cette section, avec le nom, la qualification et le domicile de chacun ; 4°- enfin une liste iiidicative des éligibles du département.
S. Si , avant l'ouverture du collège ou pendant la durée de la session , le président ou un des vice-présidens nommés par nous se trouvait empêché de remplir ses fonctions , Je préfet désignera le président parmi les membres du collège , et le vice-président parmi les électeurs de la section pour le remplacer.
9. Le jour fixé pour l'ouverture du collège , le président et Tes vice-présidens , chacun dans sa section , ouvriront la séance à huit heures précises du matin, en désignant, parmi les électeurs présens , les quatre scrutateurs et le secrétaire provisoires : on procédera ensûiie à la nomination du bureau définitif par deux scrutins simultanés , mais distincts ; l'un de liste simple pour la nomination des quatre scrutateurs , l'autre individuel pour celle du secrétaire.