‹ Constitutions de la nation françaiseChapitre 277 sur 305 · PREMIÈRE PARTIE. *l · texte numérisé non relu

PREMIÈRE PARTIE. *l

Le quart plus une des voix de la totalité des membres du collège, et la moitié des suffrages exprimés, exigés pour les autres opérations, ne sont pas nécessaires pour la nomination des membres du bureau ; ils peuvent être élus à la iimple pluralité des voix des électeurs présens.

10. Aussitôt que le président ou le vice-président aura proclamé les membres du bureau définitif, le secrétaire ouvrira le procès-verbal ; il y consignera les Opérations qui auront eu lieu jusqu'à ce moment : le procès-verbal sera tenu en double minute, rédigé à la fin de chaque séance, et signé, au plus tard, à l'ouverture de la séance suivante, par tous les membres du bureau qui y auront assisté.

1 1. A l'ouverture de chaque tour de scrutin , le président fera faire un appel des électeurs. Chacun, à mesure que son nom sera appelé, déposera son bulletin.

Le membre du bureau qui aura reçu le bulletin, inscrira sa propre signature devant le nom de l'électeur porté sur la liste du collège ou de sa section.

Chaque électeur , en votant pour la première fois , prononcera le serment dont la teneur suit :

Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Charte constitutionnelle et aux lois du royaume.

12. Les bulletins de ceux qui, n'ayant pas répondu à l'appel, se présenteront ensuite pour voter, continueront d'être reçus jusqu'à l'heure fixée pour la clôture.

13. A trois heures, le président ou vice-président déclarera que le scrutin est clos ; il comptera le nombre des bulletins , et il en ordonnera le dépouillement. Le procès-verbal constatera le nombre des bulletins trouvés dans la boite et celui des électeurs qui auront voté.

i4- Si le nombre des bulletins est inférieur ou supérieur à celui des votans, le bureau décide provisoirement, selon les cas et les circonstances, de la validité de l'opération. Il sera fait mentionne la décision au procès-verbal.

ië. Le bureau rayera de tout bulletin , i°. les derniers

noms inscrits au-delà de ceux qu'il doit contenir; a-, les noms qui ne désigneraient pas clairement l'individu auquel ils s'appliquent ; 3°. au troisième tour de scrutin , les noms des individus qui ne seraient pas compris sur la liste double des personnes qui ont obtenu le plus de suffrages au deuxième tour.

Le relevé des votes, dans chaque section , sera arrêté et signé par le bureau , conformément à l'article 1 3 de la loi , et le vice-président le portera immédiatement au bureau du collège qui fera le recensement général. Il sera dressé un procès-verbal de ce recensement.

16. Si une ou plusieurs sections n'avaient pas terminé leurs opérations, ou n'en avaient fait que d'irrégu Hères , le recensement des votes des autres sections n'en Mura pas moins lieu conformément à l'article 1 3 de la loi, et les candidats qui auraient obtenu le nombre de voix nécessaire , seront proclamés.

in. Le bureau ne peut juger que les difficultés qui s'élèvent sur la régularité des opérations du collège ou de la section. Il ne doit pas s'occuper des réclamations qui auraient pour objet le droit de voter.

Le bureau délibère à part ; le président prononce la décision à haute voix.

18. S'il s'élève des discussions dans le sein du collège on d'une section , le président ou le vice-président rappellera aux électeurs qu'aux termes de l'article 8 de la loi, toutes discussions , toutes délibérations , leur sont interdites. Si, malgré cette observation , la discussion continuait dans l'assemblée , et si le président n'a pas d'autre moyen de la faire cesser, il prononcera la levée de la séance , et l'ajournement au lendemain, au plus tard. Les électeurs seront obligés cle se séparer à l'instant.

19. La police du collège ou des sections appartenant aa président ou aux vice-présidens , nulle force armée ne peut , sans leur demande , être placée auprès du lieu des séances ;

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