LIVRE PREMIER CHAPITRE PREMIER. l
connu , la nation entière exerçant , par elle ou par ses représentans , l'autorité constituante.
Cette même souveraineté a pour limites de droit, i°. les commandemens et les défenses de la loi naturelle ou de la raison , qui est une loi divine ; 20. les clauses du code constitutionnel, et, à défaut d'un tel code , les règles qui dérivent du but unique de la société politique , savoir, la conservation des droits de tous, l'intérêt commun à tous, ou la volonté générale, présumée; elle a pour limites de fait, les religions, les mœurs , l'opinion publique , et les mouvemens généraux insurrectionnels qui peuvent résulter de cette opinion, et demeurer victorieux.
10. Il y a des gouvernemens qui reconnaissent pour principe fondamental et constitutif la volonté générale et persévérante des associés *, il en est qui eberebent à s'appuyer sur une autre base , comme nn prétendu droit divin , la conquête , la naissance , la propriété , le lien féodal , un concordat positif ou tacite , supposé irrévocable , ou non révoqué entre la nation et une ou plusieurs familles , considérées comme puissances étrangères l'une à Fautre ou aux autres : les premiers sont des gouvernemens nationaux et de droit commun ; les autres sont des gouvernemens spéciaux , ou d'exception.
C'est souvent un prétendu mystère , ou une question prétendue problématique, inutile, dangereuse, que de savoir à laquelle de ces deux classes tel gouvernement appartient.
1 1 . Par rapport à la durée qu'on lui a destinée dans son institution , tout gouvernement est provisoire ou définitif.