IVRE PREMIER. — CHAPITRE PREMIER. II
naturel, soit d'isolement, soit de famille, pour s'embarquer, au sens figuré, dans l'ordre social , ne trouvant pas, comme individus , ni même comme attachés à une famille , des garanties suffisantes pour la liberté et la sûreté de leurs personnes et de leurs propriétés; en un mot , ne pouvant pas , dans l'état de nature , satisfaire à leur impérieux besoin de déployer, avec sécurité, leurs facultés physiques , intellectuelles et morales. Dans ce noble but ils s'unirent, en se soumettant à un pouvoir de volonté et d'action commune : par là ils s'établirent , se constituèrent en corps de peuple ou de nation ; ils se formèrent en état ou établissement national, en corps social ou politique, en cité, république, monarchie, démocratie, aristocratie , etc.
4- Quand on emploie le mot gouvernement pour siguiGer la seule autorité exécutrice , on donne , par une figure de langage, le nom du tout à l'une des parties : cela n'est point mal, pourvu qu'on s'entende j mais le gouvernement n'est pas seulement dans l'exécution , il est principalement dans la volonté ; en un mot , il est premièrement dans la loi , ot , en second lieu , dans l'exécution de la loi : exécuter, rest obéir plus ou moins.
5. Ainsi , le gouvernement politique est l'autorité supérieure , tant législative qu'executive , confiée à un seul homme ou à plusieurs personnes ou corporations, et constituée ou reconnue par la nation , afin de conserver et de conduire cette société et ses membres au grand but social que nous avons indiqué.
6. Cette autorité, ainsi constituée ou reconnue, étant la première, étant supérieure à tous les agens qu'elle établit à son tour, et h tous les individus de l'association, étant , pour ainsi parler , trois fois grande , se nomme ,
sous le premier rapport, le prince; sous le second, le souverain ; sous le troisième , le magistrat s dans le sens le plus élevé.
7. Elle peut être divisée en plusieurs branches, et il se peut que chaque branche , ou quelque branche , se compose de plusieurs individus ; mais alors elle ne veut efficacement , elle n agit que sous la forme d'un être couecui.
8. Si elle est déterminée , circonscrite par une loi ou par plusieurs lois qui règlent ses devoirs, cette loi , ou ces lois , sont des lois politiques ; elles sont aussi constitutionnelles , si elles constituent le gouvernement, si Ton ne peut les établir , ni les changer sans le consentement général.
Les lois que cette autorité fait elle-même comme autorité constituée, ne sont que des lois ordinaires ou secondaires ; elles ont pour modèles et pour régulateurs la loi de la nature et la loi constitutionnelle. Les ordres ou les commandemens du pouvoir exécutif doivent être conformes aux lois tant constitutionnelles qu'ordinaires , et préférablement à la loi constitutionnelle.
9. 11 est remarquable que notre mot souverain ne signifie littéralement que supérieur, et non supérieur dans un sens tout- à -fait absolu, et non supérieur sans limites. On appelait souverains les quatre présidens de ranci en parlement de Paris , quoiqu'ils ne fussent que les organes de l'autorité de leur compagnie, et que le parlement se reconnût soumis aux lois et subordonné au roi.
La souveraineté constituée a pour supérieur naturel, et quelquefois pour supérieur conventionnellement re-