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qui font les vœux simples ou golennels, soit d'hommes purement laiïques par la profession et le gouvernement, n’aient pu échapper à ces vicissitudes. Les constitutions de ces Sociétés avaient permis d’abord la manifestation de la conscience de temps à autre, afin que les sujets pussent connaître dans le doute les voies difficiles de la perfection auprès de supérieurs expérimentés ; mais bientôt plusieurs d’entre elles introduisirent dans leur sein le compte de conscience intime qui est uniquement réservé au Sacrement de Pénitence. De même, conformément aux Saints Canons, les constitutions ont prescrit que la confession sacramentelle se ferait dans ces communautés aux confesseurs respectifs ordinaires et extraordinaires, et pour-
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à M tant des supérieurs ont poussé l’ar- - bitraire jusqu’à refuser aux sujets T- un confesseur extraordinaire même es M quand les intérêts de la conscience de réclamaient impérieusement ce serd À cours. Enfin les lois de la discrétion de # et de la prudence devaient régler les ts À supérieurs et les aider à donner une
direction sage et éclairée à leurs sujets dans l'usage des pénitences particulières et des autres exercices de piété ; l’abus se glissa ici encore et les étendit : les supérieurs permirent à leur gré ou défendirent même quelquefois absolument aux sujets de s'approcher de la Sainte Table. De là il est arrivé que les dispositions salutaires et sages établies d'abord pour l’avancement spirituel @es disciples, la conservation et l’entretien de l'unité dans la paix
et la concorde des communautés dégénérèrent et devinrent souvent un danger pour les âmes, une source d’inquiétudes pour les consciences, et plus encore la ruine de la paix extérieure, comme le prouvent jusqu’à l’évidence les recours et les plaintes des sujets fréquemment interjetés au Saint-Siège.
C’est pourquoi le Très Saint Père Léon XIII, Pape par la divine Providence, dans la mesure de la sollicitude particulière qu'il porte à cette partie la plus choisie de son trou-
peau, à, après une sérieuse et mûre délibération, dans une audience que |
j'ai eue comme cardinal Préfet de la
Sacrée Congrégation préposée aux | affaires et consultations des Evêques |
et Réguliers, le 14 décembre 1890, voulu, statué et décrété ce qui suit:
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I. Sa Sainteté annule, abroge et déclare sans force à l'avenir toutes les dispositions des constitutions relatives à la manifestation intime du cœur et de la conscience, quel qu’en soit le mode et quel que soit le nom qu'on lui donne, des Sociétés pieuses, des Instituts de femmes liées par des vœux simples ou solennels, ainsi que d'hommes purement laïques, quand bien même les dites constitutions tiendraient leur approbation du Siège Apostolique sous quelque forme que ce soit, fût-elle, comme on dit, très spéciale. Ainsi donc, il est enjoint sérieusement aux supérieurs d’hommes ou de femmes de ces Instituts,
| Congrégations et Sociétés, d’effacer | tout à fait et de retrancher absolu-
ment de leurs propres constitutions,
directoires et manuels, toutes les dis-
positions susdites. Elle arnule également et efface tous les us et coutumes existant même de temps irmémorial relativement à ce sujet.
TI. Elle défend de plus strictement aux susdits supérieurs et supérieures, de quelque rang et prééminence qu’ils soient, d’essayer
directement ou indirectement, par À
commandement, conseil, crainte, menaces ou caresses, de porter les personnes qui leur sont soumises à faire ce compte de conscience.
Elle ordonne par contre aux sujets de dénoncer aux supérieurs majeurs les supérieurs inférieurs qui oseraient les y pousser, et si le supé-
rieur général ou la supérieure géné:-|
rale est en cause, la dénonciation se fera à cette Sacrée Congrégation ellemême.
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III. Cela n'empêche pas néanmoins que les sujets puissent librement et spontanément ouvrir leur âme aux supérieurs afin d'obtenir conseil et direction de leur prudence dans leurs doutes et inquiétudes, pour l’acquisition des vertus et leur progrès dans la perfection.
IV. De plus, sans préjudice de ce que le Saint Concile de Trente a prescrit (Sess. 25, ch. 10, de Regul.), ni de ce que la constitution ‘ Pastoralis curæ,” de Benoît XIV d’heureuse mémoire, statue relativement aux confesseurs ordinaires et extraordinaires des commu. .autés, Sa Sainteté avertit les Prélats et les Supérieurs
de ne point refuser aux sujets un
confesseur extraordinaire chaque fois que ceux-ci croient devoir le demander dans l’intérêt de leur propre cons-
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cience, ni même de s’enquérir, de quelque façon que ce soit, de la raison de leur demande, ou de laïsser voir qu'ils s’y prêtent avec peine. Et afin que cette disposition si sage ne soit pas éphémère, Elle exhorte les Ordinaires à désigner dans les lieux de leur propre diocèse où 82 trouvent des communautés de femmes, des prêtres qualifiés et munis de facultés, auxquels elles pourront s’adresser facilement pour le Sacrement de Pénitence.