‹ Constitutions des Soeurs de la Charité de l'Hôtel-Dieu de Saint-Hyacinthe [microforme]Chapitre 78 sur 80 · V. Quant à la permission où dé · texte numérisé non relu

V. Quant à la permission où dé

fense d'approcher de la Sainte Table,

Sa Sainteté décrète que ces permis-

sions ou défenses ne relèvent que du |

confesseur ordinaire ou extraordinaire ; que les supérieurs n’ont aucun

droit d'intervenir. si ce n’est \usau’à !

ce que l’inférieur se présente de nou-

veau au tribunal de la pénitence au cas où celui-ci aurait été, depuis ia dernière confession sacramentelle, un sujet de scandale pour la communauté, ou se serait rendu coupable d’une faute grave extérieure.

VI. Nous prenons de là occasion d’avertir tout le monde de se préparer avec soin et d'approcher de la Sainte Table aux jours marqués par la règle ; et chaque fois que le confesseur jugera à propos de faire communier plus souvent pour augmenter la ferveur de son pénitent et le faire avancer dans les voies de l’esprit, il pourra le permettre. Mais celui qui aura obtenu de son confesseur la permission de communier plus souvent et même tous les jours devra en avertir le supérieur, et si celui-ci croit avoir de justes et graves

raisons contre ces communions plus fréquentes, il les fera connaître au confesseur et s’en tiendra absolument à la décision de ce dernier.

VII. Sa Sainteté ordonne encore à tous et à chaque supérieur général, provincial et locel des Instituts en question, soit d'hommes soit de femmes, d’observer soigneusement et scrupuleusement les dispositions de ce Décret au risque d’encourir par le fait même les peines portées contre les supérieurs qui violent les ordres du Siège Apostolique.

VIII. Enfin Elle oruüonne que des exemplaires du présent Décret traduit en langue vernaculaire soient insérés dans les constitutions des pieux Instituts mentionnés plus haut, et qu’ils soient lus à huute et intelligible voix au moins une ïois

Im

tous les ans, au temps marqué dans

chaque maison, soit au réfectoire

soit au chapitre convoqué spécialement pour cet effet.

Aïnsi l’a décidé et décrété Sa Sainteté, nonobstant toutes choses contraires et même dignes d’une mention spéciale et particulière.

Donné à Rome à la Secrétairerie

de la dite Congrégation des Evêques et Réguliers, le 17 décembre 1890.

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