CHAPITRE VIII
Admission et sortie des Postulantes, des Novices et des Sœurs.
I.' — Lorsque une jeune personne se présente pour embrasser la vie religieuse dans la Communauté, la Supérieure générale examinera tout d'abord si elle satisfait aux conditions suivantes :
i» Elle doit être née de parents légitimes, n'avoir ni moins de i6 ans ni plus de 26 ans, et être baptisée. Il est donc nécessaire qu'elle remette son extrait de baptême, qui doit être demandé, non à la maison- communale, mais à l'église où elle a été baptisée. Elle doit apporter également un certificat de confirmation.
20 Elle doit être saine de corps et d'esprit et avoir les aptitudes requises pour pouvoir être emplo37ée utilement dans la Communauté.
30 Elle doit avoir dans le monde une bonne réputation, tant par elle-même que par
ses parents. C'est ce qui sera constaté par un certificat du curé de la paroisse où elle a demeuré en dernier lieu, et non d'un confesseur.
4° Elle doit être libre de dettes et d'obligations tant spirituelles que temporelles.
50 Elle doit avoir le consentement de ses parents ou tuteurs.
6» Il ne peut y avoir parenté du premier degré entre elle et d'autres Sœurs de la Communauté.
70 Elle doit pouvoir payer la dot exigée.
8° Elle ne peut avoir porté l'habit religieux, comme Novice, dans aucune autre Communauté.
De plus, la Supérieure générale aura soin de s'enquérir si la jeune personne se présente librement, de son propre mouvement, et avec le désir sincère de s'appliquer à la perfection religieuse et au salut du prochain.
II. — La dot à fournir par la Postulante, sera, dans chaque Communauté, déterminée, une fois pour toutes, par la Supérieure, sauf approbation du Conseil et autorisation de Mgr l'Évêque. La même autorisation est requise pour apporter, dans la suite, une modification au montant de la dot. Sa Grandeur se réserve pareillement d'accorder, en des cas particuliers, une diminution de la dot.
La dot est exigible lors de la profession religieuse et devient, à partir de ce moment,
la propriété de la Communauté. Elle ne peut être dépensée, sans permission expresse du pouvoir épiscopal, mais doit faire l'objet d'un placement productif,
III. — Si la Postulante remplit les conditions requises, il en sera fait rapport à Sa Grandeur Mgr l'Évêque, à qui l'on fera parvenir, en même temps que l'extrait de baptême et les certificats ou références, une demande aux fins d'obtenir l'autorisation de l'admettre.
Si une des conditions énumérées ci-dessus fait défaut, la Supérieure en référera aux Sœurs du Conseil et si, leur avis entendu, elle persiste dans le désir d'admettre la jeune personne, elle joindra à l'envoi fait des pièces susdites un exposé des conditions qui font défaut, ainsi que des raisons qui plaident en faveur de l'admission. La jeune personne ne pourra être admise qu'après avoir obtenu une dispense formelle et une permission expresse de Mgr l'Evêque.
IV. — L'autorisation épiscopale en vue de l'admission étant obtenue, l'aspirante, au jour fixé, est introduite d'après les coutumes en usage 'dans chaque Communauté. La Postulante gardera au moins pendant trois mois ses habits séculiers; pendant ce temps, elle apprendra à connaître la sainte Règle et la manière de vivre de la Communauté, et elle se préparera, par la pratique des vertus chrétiennes, à recevoir l'habit religieux.
Les trois mois étant sur le point de finir, la Supérieure et les Sœurs Conseillères se réunissent en Conseil et, la Maîtresse des Novices entendue, décident si la Postulante est digne de recevoir l'habit religieux et d'être admise au Noviciat.
Si on le juge à propos, on peut remettre la Postulante pour quelque temps; mais jamais au delà de trois mois. Si, après six mois de postulat, elle n'est pas trouvée digne d'être admise au Noviciat, il ne reste qu'à la congédier. .V. — Si, au contraire, la Postulante peut être admise, la Supérieure en avisera Mgr l'Évêque, avec prière de faire fixer, par un des membres de la Commission épiscopale, le jour où il sera procédé à la vêture solennelle, d'après le cérémonial usité.
Comme préparation à la vêture, la Postulante suivra, pendant cinq jours, les exercices ordinaires d'une retraite spirituelle.
VI. — Le Noviciat commence le jour de la vêture et dure dix-huit mois, voire même, selon les circonstances, deux ans; jamais audelà.
Vers la fin des dix-huit mois, la Supérieure et les Sœurs Conseillères décideront, comme il a été dit plus haut par rapport aux Postulantes, s'il 3^ a lieu de différer la profession ou d'y admettre la Novice. De même, quand
son admission est décidée, on informera Mgr l'Évêque, pour qu'il fixe le jour de la profession solennelle, qui se fera d'après le cérémonial usité.
Avant la profession, la Novice fera une retraite spirituelle de cinq jours, comme avant la vêture.
En vertu de la profession, la jeune personne devient membre effectif de la Communauté; comme telle, elle jouit dorénavant des droits propres aux membres de la Communauté, et accepte les devoirs et les obligations, dont il sera traité au Chapitre suivant.
VII. — Si une Postulante ou une Novice quitte la Communauté ou est renvoyée par décision de l'autorité, on la laissera partir en paix, vêtue de ses habits séculiers, avec tout ce qu'elle a apporté au couvent. Pour ses frais de nourriture et d'entretien, elle paiera le prix fixé par jour, selon les us et coutumes de la Communauté, par la Supérieure avec approbation du Conseil; on lui feia connaître ce prix à son entrée au couvent. Elle supportera également les autres frais, par exemple ceux de médecin etc., que la Communauté aurait faits pour elle.
Afin d'éviter toute difficulté à cet égard, on lira le présent Chapitre, le jour de l'admission d'une postulante, à elle-même et à ses
parents ou tuteurs.. La jeune personne déclarera par écrit accepter librement et en tous points les dispositions . ci-dessus (i). S'il s'agit d'une mineure, ses pare.nts ou tuteurs ratifieront cette déclaration (2), et si elle est majeure et orpheline, deux de ses plus proches parents, ou deux autres personnes de ses connaissances, signeront la déclaration comme témoins (3). Devenue majeure, la Sœur elle-même renouvellera cette déclaration par écrit et la signera de sa main.
VIII. — Si une Sœur professe quittait la Communauté, soit de son propre gré, soit par décision de l'autorité, et du consentement de l'Évêque, elle aurait droit, après avoir déposé ses habits religieux, à des vêtements séculiers et à une somme d'argent, fixée préalablement par la Supérieure avec approbation du Conseil, et dont on lui aura fait connaître le montant avant sa Profession.
Au reste, elle ne peut élever aucune prétention aux fruits, ou produits de son travail ou du chef de services rendus, lesquels, par suite de sa profession., elle a accepté de faire ou de rendre par pur dévouement et par charité chrétienne. Au delà elle ne peut exiger quoi
(i) Voir Formulaire, formule i.
(2) Ibidem, formule 2.
(3) Ibid,, formule 3.'
que ce soit et à quelque titre que ce puisse être.
Afin de prévenir toute difficulté, même au point de vue de la loi civile, chaque Sœur, avant sa profession, fera par écrit, dans la forme prescrite par Sa Grandeur (i), une convention en ce sens avec la Supérieure, convention signée par les deux parties.
Tous les actes, dont il est fait mention cidessus, seront soigneusement conservés par la Supérieure.