‹ Constitutions et règle de vie pour les sœurs des communautés religieuses du diocèse de BrugesChapitre 10 sur 37 · CHAPITRE IX · texte numérisé non relu

CHAPITRE IX

Vœux et Engagements de la vie Religieuse.

I. — Les Sœurs sont admises, comme membres effectifs de la Communauté -et comme épouses de Jésus-Christ, en vertu de la profession, par laquelle elles émettent les trois vœux : de pauvreté, de chasteté et à! obéissance.

Ces vœux sont des vœux .simples et non des vœux solennels; ils lient la religieuse qui les émet, aussi longtemps qu'elle reste membre de la Communauté.

(i) Voir Formulaire, formule 4.

§ I, Du VŒU DE PAUVRETÉ.

II. — Comme les vœux sont des vœux simples, la Sœur Professe conserve la propriété de tous ses biens, ainsi que le droit d'hériter ou de recevoir par donation; mais, par le vœu de pauvreté, elle se dépouille de la jouissance effective, de l'usage et de l'administration de tout ce qui lui appartient.

lo Par conséquent, toute Sœur peut disposer à son gré, par testament ou dernière volonté, des biens qu'elle possède. Toutefois pour agir sagement en cette matière, elle consultera Sa Grandeur Mgr l'Evêque.

Chaque Sœur fera son testament, autant que possible avant sa profession ou, dans la suite, aussitôt qu'elle acquiert des biens, soit par héritage, soit de quelque autre manière.

2P Par contre, aucune Sœur ou Novice ne peut disposer, entre vifs, de ses propriétés, sans une autorisation expresse de la Supérieure qui, le cas échéant, consultera l'Evêque.

Quant aux revenus des biens, puisqu'elle se dépouille, par le vœu de pauvreté, de toute jouissance effective, de l'usage et de l'administration de ses biens, chaque Sœur est tenue de disposer de tous ses revenus, avant de faire sa profession, et de même plus tard, aussitôt qu'elle entre en possession de nouveaux revenus. Elle

peut disposer en faveur de la Communauté ou autrement, mais jamais sans l'autorisation expresse de la Supérieure, qui prendra conseil de Sa Grandeur,

Avec l'autorisation de l'Évêque, et pour des motifs fondés, une modification pourra être apportée à des dispositions prises antérieurement.

3° Sans autorisation préalable de Mgr l'Évêque, il est défendu aux Sœurs de signer aucun acte, soit par devant notaire, soit sous seing privé, pour la vente de biens indivis, pour liquidations, permutations, inventaires, ou autres actes ou écrits, quels qu'ils puissent être.

40 Sans permission de la Supérieure, aucune Sœur ne peut porter ni garder sur elle aucun argent, qu'il appartienne à la Communauté ou à quelqu'autre.

Sans permission de la Mère, une Sœur ne peut ni recevoir, ni garder à son usage rien de ce qui lui serait donné en cadeau, quelque minime que cet objet puisse être. A plus forte raison, ne peut-elle donner une chose appartenante au couvent, en cadeau ni même en prêt ou en aumône, à qui que ce soit. Cependant la Mère peut faire des aumônes, d'après la situation financière de la Communauté et conformément aux prescriptions ci-dessus Chapitre IV, N» V, 5. Elle les fera de préférence aux familles pauvres des Sœurs.

Tout ce qu'une Sœur détient à son usage personnel en fait d'habits, de literies, de livres, de meubles, dans sa cellule ou ailleurs, et généralement tout objet quelconque, appartient à la Communauté, c'est-à-dire, à toutes les Sœurs réunies, et reste à la libre disposition de la Mère, qui peut, en tout temps, l'enlever, le donner en usage à une autre Sœur, ou en disposer autrement. Pour ce motif, les Sœurs, dans l'usage qu'elles font de ces différents objets ne diront pas le mien ou le tien, mais bien plutôt le nôtre.

Voilà les principales obligations du vœu de pauvreté; pour ce qui est de la pratique de la vertu et de l'esprit de pauvreté, il en sera question dans la seconde partie ou Règle de vie.

§ 2. Du VŒU DE CHASTETÉ.

III. — Le vœu de chasteté oblige à la conservation de la chasteté intérieure et extérieure.

Les Sœurs se souviendront toujours, dans toutes leurs pensées, paroles et actions, qu'elles se sont consacrées à Jésus, comme ses épouses, dans l'esprit d'une inviolable chasteté; qu'elles lui appartiennent de corps et d'âme, de cœur et d'esprit, et qu'en tout temps elles doivent paraître comme des vierges pures aux yeux de Jésus- Christ.

Pour ce motif, elles suivront fidèlement les conseils exposés plus loin dans la sainte Règle.

§ 3. — Du VŒU d'obéissance.

IV. — • lo Le vœu d'obéissance impose l'ùbligation d'obéir à tous les Supérieurs légitimes, quand ils commandent ou défendent, en vertu de l'obéissance, et ce pour autant que le comporte leur autorité, eu égard aux Constitutions et à la sainte Règle.

D'où il suit que le même vœu n'oblige pas à obéir à la sainte Règle, en ce sens que la transgression d'un point de Règle devienne, comme telle, une violation du vœu d'obéissance. En effet, la Règle elle-même n'oblige point comme telle sous peine de péché, ainsi qu'il sera expliqué plus loin.

D'où il suit encore que la vertu d'obéissance s'étend, sous plusieurs rapports, plus loin que le vœu, comme il ressortira clairement des explications de la Règle au sujet de l'obéissance.

2^ En vertu de leur vœu, les Sœurs doivent obéissance :

A Sa Sainteté le Pape ;

A Sa Grandeur Mgr l'Évêque qui, en vertu de son autorité suprême subordonnée à celle du Pape, peut prendre, à l'égard de la Com-

munauté, telles dispositions que sa sagesse paternelle lui inspirera;

Aux membres de la Commission épiscopale, ou à tout autre prêtre, qui, pour un temps déterminé, ou indéterminé, est investi d'autorité sur la Communauté;

A la Supérieure générale, ou à celle qui tient légitimement sa place;

Aux Sœurs, en tant qu'elles ont droit d'ordonner ou de défendre, par suite de la fonction ou de la charge qu'elles remplissent.

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