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POUVOIR EXÉCUTIF COMMUNAL

la commune pour quatre ans (1). En cas de démission, décès ou révocation d’un maire ou d’un adjoint, il est remplacé dans les six semaines. — Sont éligibles : les électeurs de la commune éligibles au conseil municipal et âgés de 25 ans : ne peuvent être élus les régents d’écoles primaires dont le traitement en tout ou en partie est à la charge de la commune. Le maire ou l’adjoint révoqué n’est pas immédiatement rééligible. Deux frères ne peuvent être en même temps maire et adjoint ou membres du conseil administratif de Genève. Ils prêtent serment comme les conseillers. — -Un traitement peut leur être alloué par le conseil (Constitution : art. 110, 112 ; L. 5 fév. 1849 : art. 11 ; L. 19 juin 1880 : art. 107, 108, 125.

II. — Lemaire est remplacé, au besoin, par l’un des adjoints, ou, à leur défaut, par le premier conseiller municipal dans l’ordre du tableau. — Le maire assiste aux séances du conseil municipal, mais, sans y avoir voix délibérative, lorsqu’il n’en fait pas partie. — Le maire et les adjoints sont tenus, comme les conseillers, de se retirer lorsqu’eux ou leurs parents ont un intérêt à l’obj et soumis aux délibérations (L. 1849 : art. 8, 9, 34, 38).

III. — Comme représentant du pouvoir central, le maire est chargé, sous l’autorité du Conseil d’État: 1° de la publication et de l’exécution des lois et règlements ; 2° de la police municipale et rurale ; 3« de la police judiciaire et de l’exécution des mesures de police générale ; 4" des fonctions d’officier de l’état civil (L. 1849 : art. 19, 26). — Comme représentant de la commune, il est chargé du pouvoir exécutif et administratif, et notamment d’accepter les dons et legs en biens meubles, s’ils n’excèdent pas 250 fr. et ne contiennent aucune charge ou condition, de représenter la commune en justice (art. 20). — Il remplit, en outre, les fonctions spéciales qui lui sont attribuées par les lois et règlements (art. 21). — Il peut

rarlement et la responsabilité ministérielle. — La loi française actuelle laisse au pouvoir central le droit de dissoudre le Conseil municipal et de le remplacer par une commission pendant un délai maximum de trois ans.

(1) En France, le maire et les adjoints sont nommés dans les villes par le pouvoir central et doivent être pris dans Je sein du Conseil : ils sont nommés par lo Conseil dans les campagnes-

SUISSE

GENÈVE

requérir la gendarmerie et aussi rassembler la milice de la commune pour le maintien de l’ordre public, mais à charge ! d’en aviser le département militaire. Il peut faire arrêter tout individu portant atteinte à son autorité, à charge d’en informer le procureur général dans les 24 heures (art. 22, 23).

IV. — Les maires et les adjoints peuvent être révoqués par le Conseil d’État : pour refus d’obéir aux ordres qui leur ont été adressés par le pouvoir exécutif dans les limites constitutionnelles et légales; pour malversation constatée; pour refus de remplir leurs fonctions ; pour négligence ; pour absence non motivée au delà de trois mois ; pour inobservation volontaire des lois ou règlements, le tout sans préjudice de l’action pénale (L. 28 mai 1879 : art. 3). * I

ART. 2°. — CONSEIL ADMINISTRATIF DE GENÈVE j

I. — 11 est composé de cinq membres élus au scrutin de liste [ par l’ensemble des électeurs et parmi eux. Toutefois, lorsque f le nombre des votants n’atteint pas 1,500 électeurs, le conseil [ municipal procède à l’élection entre les dix candidats qui ont f obtenu le plus de suffrages (1). Ils sont nommés pour quatre ; ans et immédiatement rééligibles ; au surplus, les prescriptions ! concernant les maires et adjoints et relatives à l’élection, l’éligibilité, le serment et la révocation leur sont applicables. En f cas de démission ou décès, ils doivent être remplacés dans les ; six semaines ; cependant, s’il ne survenait qu’une seule vacance dans les trois derniers mois avant le renouvellement, il | n’y aurait pas lieu à remplacement. Les membres qui ne font pas partie du conseil municipal y siègent avec voix consulta- ; tive seulement. Le conseil municipal de Genève peut leur \ allouer un traitement (Const. : art. 109, modifié le 18 mars 1874).

II. — Le conseil administratif est chargé du pouvoir exécutif dans la ville de Genève, et notamment : de la préparation et de l’exécution du budget; de nommer et surveiller tous agents municipaux et de les révoquer ; d’accepter les dons et legs s’ils ne consistent qu’en biens meubles n’excédant pas 2,500 fr. et s’ils ne contiennent aucune charge ou condition. Il

(1) Disposition analogue pour Télection du Conseil d’État.

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